Cour d'appel, 9 février 1999, M. c/ Société Securitas Holding Corporation

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Abstract🔗

Contrats et obligations

Obligations nées à Monaco : double engagement - Acceptation d'un transfert de droits en contrepartie d'une renonciation à des droits - Compétence des juridictions monégasques : art. 3-2° du Code de procédure civile

Résumé🔗

L'action en nullité intentée pour vice du consentement par D. M. concerne un accord de décharge sous seing privé en date à Monaco du 24 octobre 1990 ; par cet acte D. M. renonce, en contrepartie d'un transfert de droits effectué dans son intérêt et portant sur un film « Together », à tout droit sur un trust constitué par B. V.

Ce double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer, en contrepartie, à toute réclamation, est créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile.

Dès lors, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'action intentée par D. M. sur le fondement de ces obligations.


Motifs🔗

La Cour,

La cour statue sur l'appel relevé par D. M. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 12 juin 1997.

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, au jugement déféré et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par D. M. d'une action tendant à obtenir, d'une part, l'annulation d'un acte en date à Monaco, du 24 octobre 1990, par lequel elle avait renoncé à tout droit sur un trust constitué par B. V., d'autre part, l'exécution du trust dont s'agit, le tribunal, par le jugement entrepris, s'est déclaré incompétent sur le fondement des dispositions de l'article 3-2e du Code de procédure civile.

Pour en décider ainsi, les premiers juges ont, pour l'essentiel, relevé :

  • que l'action en nullité de l'acte de renonciation du 24 octobre 1990 ne pouvait s'analyser comme étant fondée sur les obligations en résultant puisque leur annulation en était poursuivie,

  • que dès lors, la compétence du tribunal ne pouvait être recherchée que par référence aux obligations contenues dans le trust lui-même, mais que faute pour D. M. d'avoir produit cet acte celle-ci n'établissait ni le lieu de conclusion, ni le lieu d'exécution du trust de nature à permettre l'application de l'article 3-2e du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, D. M. fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une inexacte appréciation des faits de la cause en ayant analysé son action comme étant fondée sur le trust alors qu'elle ne vise que l'acte de renonciation qui contient des obligations nées à Monaco, dont elle demande l'annulation.

Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré qui doit être déclaré compétent.

La société Securitas Holding Corporation sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs développés par ledit jugement et ci-dessus rappelés.

Sur ce :

Considérant que l'action en nullité intentée pour vice du consentement par D. M. concerne un accord de décharge sous seing privé en date à Monaco du 24 octobre 1990 ;

Considérant que par cet acte D. M. renonce, en contrepartie d'un transfert de droits effectué dans son intérêt et portant sur un film « Together », à toute réclamation à l'encontre du Fonds B. V. ;

Considérant que ce double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer en contrepartie à toute réclamation est créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2e du Code de procédure civile ;

Considérant dès lors que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'action intentée pour D. M. sur le fondement de ces obligations ;

Que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel relatifs à l'exception d'incompétence doivent demeurer à la charge de la société intimée qui succombe en cette exception ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • Réforme le jugement du tribunal de première instance en date du 12 juin 1997 ;

  • Rejette l'exception d'incompétence ;

  • Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué au fond.

Composition🔗

MM. Landwerlin, prem. Prés. ; Mlle Le Lay, prem. subs. proc. gén. ; Mes Blot, Lorenzi, Karczag-Mecarelli, av. déf. ; Marceau, av. bar. de Paris.

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