Cour d'appel, 9 février 1999, L. c/ Compagnie d'assurances AXA

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Abstract🔗

Cour d'appel

Demande nouvelle : non

- Demande déjà formulée en première instance

Accident du travail

Saisine de la commission spéciale

- Faculté pour la juridiction de la saisie d'office (art. 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958)

Résumé🔗

Le fait par la victime d'un accident du travail de demander en appel, en s'appuyant sur un rapport d'expertise, que soit appréciée sa capacité résiduelle de gain par la commission spéciale instituée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958, ne constitue pas une demande nouvelle, dès lors que cette demande a déjà été formée en première instance.

Par ailleurs, l'article 23 bis de la loi n° 636 susvisée permet à la Cour de saisir d'office la commission spéciale.


Motifs🔗

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par A. L. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 9 juillet 1998.

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties au jugement déféré et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par A. L., victime d'un accident du travail le 1er octobre 1992 alors qu'il était au service de Monsieur V. M. exploitant le restaurant G. dont l'assureur-loi est la Compagnie AXA d'une action en homologation du rapport d'expertise du docteur Cohen qui a fixé l'IPP à 22 % et a dit y avoir lieu de faire apprécier sa capacité résiduelle de gain, le tribunal a, par le jugement déféré, homologué ce rapport d'expertise et condamné la Compagnie AXA à payer à A. L. une rente annuelle et viagère de 12 952,03 francs.

Au soutien de son appel, A. L. fait grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le renvoi devant la commission spéciale qu'il sollicite en relevant que l'assureur-loi n'avait pas contesté la nécessité de ce renvoi puisque celui-ci avait conclu devant les premiers juges à la fixation du taux d'IPP à 22 % sous réserve de la décision de la commission spéciale.

La Compagnie AXA qui rappelle qu'elle ne s'était pas opposée en première instance au renvoi devant la commission spéciale déclare s'en rapporter à justice sur le sort qui doit être réservé à la demande formée par A. L. qu'elle analyse en une demande nouvelle, irrecevable en appel ainsi que sur la condamnation aux dépens.

SUR CE :

Considérant qu'A. L. a fait assigner la Compagnie AXA devant le Tribunal de première instance en homologation du rapport d'expertise Cohen, avec toutes conséquences de droit ;

Qu'il rappelait les conclusions de l'expert, en ce comprise la nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain ;

Considérant qu'il résulte ainsi de la formulation de cet exploit que la saisine de la commission spéciale avait été demandée en première instance ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle en appel ;

Considérant en outre, que l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 permet à la Cour de saisir d'office la commission spéciale ;

Que la demande de L. est à la fois recevable et fondée en l'état des conclusions de l'expert médical ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi du dossier devant la commission spéciale qui sera saisie par le Greffe Général suivant les dispositions de l'article 23 bis précité, afin que soit appréciée la capacité résiduelle de gain d'A. L., en l'état du rapport d'expertise Cohen en date du 9 décembre 1997 ;

Que conformément à cet article, les conclusions de la commission viendront devant la Cour aux diligences du Greffe Général ;

Considérant que les dépens doivent demeurer à la charge de la Compagnie AXA ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Confirme en tant que de besoin le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 9 juillet 1998 ;

Ordonne le renvoi du dossier d'A. L. devant la commission spéciale d'appréciation de la capacité résiduelle de gain qui sera saisie par le Greffe Général ;

Dit que les conclusions de cette commission viendront devant la Cour aux diligences du Greffe Général ;

Composition🔗

Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Sbarrato, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt confirme en tant que de besoin le jugement rendu le 9 juillet 1998 par le Tribunal de première instance.

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