Cour d'appel, 5 mai 1998, H. c/ Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Accident du travail

Contestation de la part de l'assureur-loi - Procédure obligatoire prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, d'ordre public - Enquête devant être effectuée par le juge chargé des accidents du travail

Résumé🔗

La loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail prescrit, en son article 20, qu'en cas de refus de prise en charge d'un accident contesté par l'assureur-loi, le juge chargé des accidents du travail procède à une enquête, ainsi qu'à toutes les recherches nécessaires à l'effet de déterminer les causes, la nature et les circonstances de l'accident.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a pas été procédé à l'enquête prévue par la loi, contrairement à ce que soutient dans ses écritures l'assureur-loi qui a commis une confusion entre l'enquête visée par l'article 20 précitée et la déclaration d'accident du travail faite à la direction de la sûreté publique par la victime conformément à l'article 14 c) de la loi susvisée.

La loi n° 636 du 11 janvier 1958, étant d'ordre public, il y a lieu d'annuler d'office l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996 ainsi que le jugement du 16 octobre 1997 dont appel et de renvoyer l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé à l'enquête prévue par la loi.


Motifs🔗

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé par N. H. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 16 octobre 1997 qui l'a débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être résumés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :

N. H., employé en qualité d'aide préparateur magasinier pour le compte de la SAM dénommée Prodifac dont l'assureur-loi est la Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances, en abrégé CIMA, venant aux droits de la compagnie La Mutuelle a déclaré, auprès des services de police, le 14 décembre 1995, avoir été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1995.

Son employeur a également procédé à cette déclaration le 14 décembre 1995 en formant des réserves quant à la réalité de cet accident.

La compagnie d'assurances a, quant à elle, refusé d'en prendre en charge les conséquences pécuniaires en contestant la matérialité de l'accident déclaré.

Par le jugement déféré, le Tribunal, après avoir constaté que N. H. ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'accident allégué, l'a débouté de sa demande.

Au soutien de son appel, N. H. réaffirme que la lombalgie constatée médicalement le 12 décembre 1995 s'est déclarée sous la forme d'une vive douleur le 11 décembre 1995 alors qu'il déplaçait 16 fûts de 200 litres de produits chimiques du monte-charge vers l'entrepôt.

Qu'il soutient ne pas avoir fait mention de cet épisode à son supérieur à qui il avait demandé et obtenu l'autorisation de quitter son travail un quart d'heure plus tôt car il espérait pouvoir travailler normalement le lendemain matin.

Qu'il sollicite en conséquence la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge au titre des accidents du travail.

L'intimée conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en relevant que les seules déclarations de la prétendue victime ne suffisaient pas à faire la preuve du caractère professionnel de l'accident, l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure accident du travail n'ayant pu apporter aucun élément de nature à confirmer les faits allégués par H.

Sur ce,

Considérant que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail prescrit en son article 20 qu'en cas de refus de prise en charge d'un accident par l'assureur-loi, le juge chargé des accidents du travail procède à une enquête ainsi qu'à toutes les recherches nécessaires à l'effet de déterminer les causes, la nature et les circonstances de l'accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a pas été procédé à l'enquête prévue par la loi contrairement à ce que soutient dans ses écritures la compagnie CIMA qui a commis une confusion entre l'enquête visée par l'article 20 précité et la déclaration d'accident du travail faite à la Direction de la sûreté publique par la victime conformément à l'article 14 c) de la loi susvisée ;

Considérant que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 étant d'ordre public il y a lieu d'annuler d'office l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996 ainsi que le jugement du 16 octobre 1997 dont appel et de renvoyer l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé à l'enquête prévue par la loi ;

Considérant que les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Annule l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996 ainsi que le jugement du tribunal de première instance en date du 16 octobre 1997,

Renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé à l'enquête prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition🔗

MM. Sacotte, prem. prés. ; Carrasco, proc. gén. ; Mes Léandri, Pastor, av. déf. ; Rey, av.

Note🔗

Cet arrêt annule l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 janvier 1996 par le juge chargé des accidents du travail.

  • Consulter le PDF