Cour d'appel, 3 février 1997, G. c/ Ministère Public

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Abstract🔗

Infraction à la législation du travail

Dépassement de la durée légale (L. n° 677 du 2 décembre 1959) - Répression : autant d'amendes prononcées que de personnes indûment employées (art. 14)

Résumé🔗

L'inspection du travail ayant relevé à l'encontre de l'employeur des infractions résultant du dépassement par un certain nombre de ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours (jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine) il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le nombre des ouvriers impliqués par ces dépassements et non point le nombre d'infractions, faisant application de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, selon lequel le nombre des infractions commises est sans effet sur la répression, le législateur ayant en effet indiqué qu' « il sera prononcé autant d'amendes qu'il y aura de personnes indûment employées ».


Motifs🔗

La Cour,

La Cour statue sur l'appel interjeté le 17 octobre 1996 par le Ministère Public et par L. G. contre un jugement du Tribunal correctionnel du 8 octobre 1996 l'ayant condamné à 38 amendes de 2 000 francs pour infractions à la législation sur la durée du travail.

Les faits, la procédure peuvent être ainsi résumés :

Par procès-verbal du 1er août 1995, l'inspection du travail relevait à l'encontre de la SAM. ENGECO, 38 infractions résultant du dépassement par ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours en Principauté, certains employés travaillant jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine.

Monsieur G., administrateur délégué de ladite société, ne contestait pas ces dépassements en expliquant toutefois que la société avait dû faire face à des impondérables résultant de la complexité de certains ouvrages à réaliser, de retards accumulés...

À l'audience du Tribunal correctionnel, le prévenu réitérait ses explications en soulignant que la société n'avait pu agir différemment.

À l'audience du 13 janvier 1997, le Ministère public a précisé que le Tribunal correctionnel avait ramené de 103 à 38 le nombre des infractions relevées alors que s'il y avait effectivement 38 salariés concernés, les infractions constatées étaient au nombre de 103.

À la même audience, le prévenu a fait plaider quant à lui que, pour l'exécution des chantiers concernés par la présente procédure, la société ENGECO et l'entreprise Richelmi avaient constitué un groupement et placé à sa tête un directeur nanti de larges pouvoirs et assumant ainsi toute responsabilité, notamment au regard de la législation du travail.

Le prévenu faisait remarquer que ce salarié avait manqué à ses obligations tout en indiquant être dans l'impossibilité de verser aux débats le contrat signé par ce dernier.

Enfin, Monsieur G. faisait valoir que les salariés d'ENGECO avaient été intégralement rémunérés de leur travail et que les infractions qui lui sont reprochées sont purement formelles, rappelant que s'il avait sollicité une autorisation à l'administration, il l'aurait obtenue sans difficulté et n'aurait pas été l'objet de poursuites.

Sur ce,

Considérant que le prévenu ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur imputabilité, même s'il semble invoquer l'existence d'une délégation dont il reconnaît être dans l'incapacité de rapporter la preuve ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la culpabilité ;

Considérant en outre que selon l'article 14 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959, le nombre des infractions commises est sans effet sur la répression, le législateur ayant en effet indiqué qu' « il sera prononcé autant d'amendes qu'il y aura de personnes indûment employées » ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure, et en l'absence de tout comptage par les services administratifs verbalisateurs, que les ouvriers impliqués par ces dépassements étaient au nombre de 38, comme l'ont constaté les premiers juges ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur la répression et de condamner en conséquence L. G. à 38 amendes de 1 200 francs chacune ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant en matière correctionnelle,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 8 octobre 1996 sur la culpabilité.

Le réforme sur la répression,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 5 et 14 de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'article 26 du Code pénal,

Condamne L. G. à 38 amendes de 1 200 francs chacune.

Le condamne aux frais.

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition🔗

MM. Sacotte Prem. Prés. ; Serdet Prem. subst. Proc. Gén. ; Me Sbarrato av. déf.

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