Cour d'appel, 26 novembre 1996, B.-S. c/ O., G. ès qualités de syndic

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Abstract🔗

Cessation de paiements

Dessaisissement du débiteur : article 530 du Code de commerce - Appel d'un jugement d'admission d'une créance au passif - Exercice de l'appel par le débiteur : caractère seulement conservatoire - Nécessité d'une régularisation par le syndic - Rapport à justice du syndic : équivalent à une contestation de l'appel

Résumé🔗

Si les dispositions de l'article 470 du Code de commerce permettent au débiteur de formuler des réclamations sur l'état des créances produites à son passif, elles ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 du même code, selon lesquelles, pendant toute la durée de la liquidation desdits biens, ce même débiteur se trouve dessaisi pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, étant désormais représenté par son syndic. Aussi les actions relatives au patrimoine ne peuvent être exercées que par le syndic de la liquidation de biens.

Si le débiteur a pu prendre l'initiative d'interjeter appel du jugement ayant prononcé l'admission d'une créance, à titre conservatoire, afin d'empêcher cette décision d'acquérir l'autorité de la chose jugée, encore fallait-il que le syndic, mis en cause dans l'instance d'appel, ait régularisé cette voie de recours en déclarant la faire sienne et la prendre à son compte, tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que le syndic ne s'est point substitué au débiteur et que dans l'exercice de l'appel il s'en est rapporté à justice s'analysant en une contestation de l'appel exercée à titre conservatoire par le débiteur dessaisi.


Motifs🔗

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 8 février 1996 par A. B.-S. ayant exercé le commerce sous l'enseigne « H. B. M.-C. », à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le Tribunal de première instance.

Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties, peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus, au jugement déféré et aux écritures échangées en appel :

G. O. qui a produit au passif de la liquidation de biens d'A. B.-S. pour la somme de 5 032 745 francs à titre privilégié, et celle de 984 807,75 francs, à titre chirographaire, a été admis audit passif pour la totalité de sa créance chirographaire, la production de sa créance privilégiée n'étant retenue que pour une somme de 32 745 francs, représentant des frais de justice, le surplus de celle-ci étant purement et simplement rejeté.

G. O. a formé une réclamation contre le rejet partiel de sa production initiale laquelle a été provisoirement admise, à titre chirographaire pour un montant de 5 000 000 de francs, aux termes de l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 1994.

En application de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal a été saisi de l'examen de cette créance pour laquelle le juge avait pris une décision provisoire.

G. O. a sollicité, devant les premiers juges, le maintien de l'admission de sa créance chirographaire d'un montant de 984 808,75 francs et son admission définitive pour la somme de 5 032 745 francs, à titre privilégié, en soutenant, pour l'essentiel, que l'inscription provisoire de nantissement prise le 18 août 1992 pour garantir le paiement de sa créance de 5 000 000 francs résultant de trois prêts consentis à A. B.-S., constituait une sûreté réelle devant conférer à celle-ci un caractère privilégié.

A. B.-S. a, pour sa part, conclu à l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire, par le rejet intégral de la production de G. O. de l'ensemble de ses créances qu'il assimilait à des apports en capital tout en qualifiant ce dernier d'associé de fait, et comme tel, tenu solidairement au passif d'une société créée de fait, en considération de leur volonté commune d'exercer conjointement une activité commerciale dans laquelle son coassocié s'est effectivement immiscé.

Le syndic G. a, en ce qui le concerne, demandé au Tribunal le maintien de l'admission de G. O. pour les sommes de 32 745 francs, à titre privilégié, et 984 808,75 francs, à titre chirographaire.

Par le jugement déféré, le Tribunal a :

  • prononcé l'admission définitive de G. O. au passif de la liquidation de biens d'A. B.-S. pour la somme de 5 000 000 francs.

  • déclaré régulière l'inscription de nantissement prise le 18 août 1992 sur le fonds de commerce à l'enseigne « H. B. » appartenant à A. B.-S.

  • renvoyé G. O. à l'accomplissement des formalités légales en ce qui concerne l'inscription définitive.

  • prononcé, sous réserve de l'accomplissement desdites formalités, l'admission, à titre privilégié, de la créance susvisée.

  • confirmé, pour le surplus, l'admission de G. O. à l'état des créances de la liquidation de biens d'A. B.-S. pour les sommes de :

  • 32 475 francs à titre privilégié,

  • prononcé, sous réserve de l'accomplissement desdites formalités, l'admission, à titre privilégié, de la créance susvisée.

  • confirmé, pour le surplus, l'admission de G. O. à l'état des créances de la liquidation de biens d'A. B.-S. pour les sommes de :

  • 32 745 francs à titre privilégié,

  • 984 808,75 francs à titre chirographaire.

Au soutien de son appel, A. B.-S. fait valoir, pour l'essentiel :

  • que c'est à tort que les premiers juges ont admis les créances de G. O. au passif de sa liquidation de biens alors que les créances alléguées par celui-ci correspondaient, en réalité, à concurrence de la somme de 5 984 808,75 francs à des apports en capital qu'il avait effectués, en sa qualité d'associé de fait de B.-S., ainsi que cela résultait des conventions établies les 13 janvier et 11 février 1992, aux termes desquelles la somme susvisée remise par O. à B.-S. devait servir à la création d'une société devant exploiter le fonds de commerce à l'enseigne « H. B. ».

En définitive, A. B.-S. sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :

  • de rejeter, à titre définitif, l'ensemble des créances produites par G. O. au passif de sa liquidation de biens.

  • d'ordonner la radiation de l'inscription de nantissement prise sur le fonds de commerce à l'enseigne « H. B. » lui ayant appartenu.

A. G., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens d'A. B.-S., a déclaré ne pas assister ce débiteur dans le cadre de l'instance d'appel et s'en rapporter à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel interjeté par B.-S.

G. O. a conclu, au principal, à l'irrecevabilité de l'appel formé par B.-S., seul, dès lors que celui-ci du fait de sa liquidation de biens était dessaisi de son patrimoine au profit de ses créanciers et ne pouvait, en conséquence, exercer cette voie de recours.

Il soutient, par ailleurs, à titre subsidiaire, que le projet de création d'une société en commandite simple avec B.-S. n'ayant pas abouti, il était en droit, conformément aux conventions des 13 janvier et 11 février 1992 le liant à ce dernier, d'exiger le remboursement des sommes pour lesquelles il a produit au passif de sa liquidation de biens.

Sur ce,

Considérant que l'article 470 du Code de commerce qui admet le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances vérifiées ou à y défendre dans les mêmes conditions que les créanciers, ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 du même code selon lesquelles, pendant toute la durée de la liquidation desdits biens, ce même débiteur se trouve dessaisi pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens pour lesquels il est désormais représenté par le seul syndic de ladite liquidation des biens ;

Considérant qu'en application de l'article 530 du code susvisé, les actions relatives au patrimoine de B.-S. ne pouvaient être exercées que par A. G., syndic de sa liquidation des biens ;

Que si B.-S. a pu prendre l'initiative d'interjeter appel du jugement, à titre conservatoire, afin d'empêcher cette décision d'acquérir l'autorité de la chose jugée, encore fallait-il que le syndic G. mis en cause dans l'instance d'appel, ait régularisé cette voie de recours en déclarant la faire sienne et la prendre à son compte ;

Considérant que tel n'est pas le cas, en l'espèce, dès lors que le syndic G. ne s'est pas substitué à B.-S. dans l'exercice de l'appel en s'en rapportant à justice, le rapport à justice s'analysant en une contestation de l'appel exercé à titre conservatoire par ce débiteur dessaisi ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer A. B.-S. irrecevable en son appel ;

Considérant que les dépens d'appel devront être employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • Déclare A. B.-S. ayant exercé le commerce sous l'enseigne « H. B. M.-C. » irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 23 novembre 1995.

  • Ordonne l'enrôlement des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Composition🔗

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Escaut et Lorenzi, av. déf.

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