Cour d'appel, 12 novembre 1996, T. D. G. F. C.-M. c/ La Banco Di Roma France devenue Banque générale du commerce (BGC)

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Abstract🔗

Banques

Mandat de gestion de portefeuille - Contrat type imposé en vertu de la convention franco-monégasque - Obligations d'information et de conseil du mandataire - Responsabilité de la banque : obligations non remplies - Clause d'exonération : inopérante en l'espèce

Résumé🔗

Le contrat entre la banque et sa cliente s'analyse en un mandat de gestion de portefeuille qui, contrairement au mandat de tenue de compte et au contrat de compte assisté, suppose l'absence d'instructions au mandataire.

Il résulte des dispositions de l'article 8-2 de la loi française du 28 mars 1885 modifiée par la loi du 31 décembre 1987, dispositions applicables en Principauté de Monaco, en vertu de l'article 4 de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'échange de lettres du 27 novembre 1987, qu'un tel mandat doit être conforme au contrat type approuvé par le Conseil des marchés à terme.

Ce contrat type, élaboré par cet organe suivant décision du 10 mai 1985, doit contenir plusieurs clauses essentielles qui permettent :

- d'établir que le prestataire a mis le client en mesure de connaître les caractéristiques du service ;

- de définir les objectifs du client et la prestation du mandataire ;

- d'exiger du gestionnaire un compte-rendu écrit, au moins tous les mois.

Il apparaît ainsi que le mandat de gestion de portefeuille, s'il constitue effectivement une obligation de moyens, met cependant à la charge du mandataire des obligations accessoires, en l'occurrence, une obligation d'information et de conseil.

En tout état de cause, quelles que soient les relations contractuelles entre la banque et le client, cette dernière, en sa qualité de professionnel, percevant des commissions et honoraires doit informer le client profane des risques encourus dans des opérations spéculatives et le mettre en mesure d'apprécier par une information spécialisée la stratégie suivie et l'existence des plus ou moins-values enregistrées.

La BGC ne peut valablement prétendre avoir rempli cette obligation d'information en ayant laissé à la disposition de sa cliente les seuls relevés d'opérations, alors qu'elle devait établir des comptes rendus mensuels, laissant apparaître clairement les moins ou plus-values réalisées.

La banque ne peut pas davantage tirer argument de l'absence de réaction de sa cliente, étant précisé, en effet que dans le cadre d'un mandat de gestion, le défaut de contestation du client ne vaut pas approbation tacite des comptes, ni renonciation au droit de critiquer ultérieurement la gestion.

La lecture du mandat de gestion concerné ne permet pas de savoir quel type de gestion, prudente ou dynamique, avait été retenu, ce qui n'aurait pas été le cas, si précisément, ce contrat avait été établi en conformité avec le contrat type ci-dessus mentionné.

En tout état de cause, le mandataire n'est pas dispensé, même dans le cadre d'une gestion dynamique, d'agir avec compétence et diligence, au mieux des intérêts du client ; en persistant pendant 18 mois, dans des erreurs de jugement sur la tendance à la hausse ou à la baisse du yen et du dollar, et en laissant ainsi les pertes s'accroître et atteindre un seuil inconsidéré, la BGC n'a manifestement pas agi avec diligence et compétence.

Ainsi, il est établi que la BGC a, en violation de l'article 1002 du Code civil, manqué à son obligation d'information. La clause de non-responsabilité insérée dans le contrat ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où une telle clause ne dispense pas l'établissement bancaire de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une gestion efficace des fonds confiés.


Motifs🔗

La Cour

La Cour statue sur l'appel interjeté le 25 avril 1995 par Mme C.-M. contre un jugement du Tribunal de première instance du 17 novembre 1994 signifié le 27 mars 1995.

Les faits, la procédure et les moyens des parties peuvent être ainsi résumés, référence étant faite pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel.

Par contrat du 6 septembre 1988, Mme C.-M. donnait mandat à la Banco di Roma (devenue depuis Banque générale du commerce - BGC) pour gérer ses fonds, titres et valeurs mobilières.

En octobre 1989, le portefeuille de l'appelante s'élevait à plus de 10 millions de francs ; en avril 1991, il n'était plus que de 3 699 000 francs (compte tenu des retraits opérés par Mme C.-M. pendant cette période).

Par exploit du 7 août 1991, Mme C.-M. assignait l'établissement bancaire en le tenant pour responsable de la perte de 3 145 000 Francs.

Par jugement du 17 novembre 1994, Mme C. était déboutée de sa demande.

Les premiers juges pour motiver leur décision, ont précisé que :

  • le mandat, dans la mesure où il conférait à l'établissement bancaire une entière liberté dans la méthode et le choix des investissements, constituait un contrat aléatoire ne mettant à la charge de la banque qu'une obligation de moyens ;

  • Mme C.-M. ne démontrait pas que les pertes étaient imputables à des mauvais choix, voire à une incompétence de la banque ;

  • les multiples avis d'opérations versés aux débats démontraient que la demanderesse avait été mise en mesure de se tenir pleinement informée des méthodes et des objectifs retenus pour la gestion de son portefeuille et que la banque agissait sur les instructions de sa cliente ;

  • la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil car Mme C.-M. pouvait consulter les documents concernant la gestion de son portefeuille lors des visites périodiques qu'elle effectuait dans cet établissement.

Dans son acte d'appel du 25 avril 1995, Mme C.-M. indique que le mandat de gestion du 6 septembre 1988 se présentait comme un contrat d'adhésion incluant une clause de non-responsabilité de la banque qui était destinée, selon le gestionnaire du compte, M. F., à préserver la banque des aléas boursiers.

L'appelante précise par ailleurs qu'elle avait, lors de la conclusion dudit contrat, demandé que les relevés de compte soient conservés à la banque dans la mesure où de tels documents, eu égard à son incompétence en la matière, ne lui permettaient pas d'apprécier la qualité de la gestion.

Mme C.-M. fait valoir qu'elle avait découvert début avril 1991, à la suite du départ de la banque de M. F. qu'elle avait appris fortuitement, que son portefeuille avait enregistré en l'espace de 18 mois, des pertes d'un montant de 4 372 199 Francs, soit 43 % du portefeuille, compte tenu des retraits par elle opérés.

L'appelante soutient que, même si la banque n'était tenue qu'à une obligation de moyens, elle se devait de gérer en bon père de famille les fonds qui lui étaient confiés et de fournir à sa cliente tous conseils et informations utiles à la défense de son patrimoine.

À cet égard, selon elle, l'évolution largement déficitaire de son portefeuille n'est pas imputable aux aléas des fluctuations boursières mais à des fautes caractérisées de gestion ainsi qu'à l'absence d'informations sur la réalité et les risques encourus par les placements effectués.

Mme C.-M. fait valoir ainsi que la clause de non-responsabilité contenue dans le contrat ne saurait exclure la responsabilité de la banque, celle-ci ayant commis une faute lourde en ne mettant pas sa cliente en mesure de connaître le risque encouru et d'en apprécier l'ampleur.

En ce qui concerne les fautes de gestion, l'appelante précise que leur existence résulte de la seule composition de son portefeuille qui n'était constitué que de titres très spéculatifs, la banque opérant sur la variation des cours à la fois des titres et des monnaies.

Quant au manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information, Mme C.-M. fait remarquer qu'elle n'a jamais été informée de la dégradation catastrophique de son portefeuille, dégradation qui n'aurait pas manqué de susciter ses vives réactions comme tel a été le cas en avril 1991 lorsqu'elle a eu connaissance de la réalité de son compte, suite au départ de M. F.

À cet égard, l'appelante souligne que la banque ne peut valablement soutenir qu'elle a rempli son obligation d'information, d'une part compte tenu de l'existence des relevés et d'autre part eu égard aux visites effectuées par sa cliente auprès de M. F..

En effet, selon Mme C.-M., les documents bancaires ne lui étaient pas adressés à son domicile et même dans le cas contraire, vu la complexité de leur lecture pour des non-initiés, ces documents ne permettaient pas de l'éclairer sur l'évolution et les caractéristiques de son portefeuille.

En définitive, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 4 372 199 Francs correspondant à la moins-value enregistrée par son portefeuille et, à titre subsidiaire l'allocation d'une provision de 2 000 000 Francs et l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais avancés de la banque.

Dans ses conclusions du 18 septembre 1995, la BGC sollicite la confirmation du jugement du 17 novembre 1994 et la condamnation de Mme C.-M. à lui payer la somme de 20 000 Francs à titre de « dommages-intérêts » pour procédure dilatoire et vexatoire.

L'intimée soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du portefeuille de sa cliente et qu'elle n'a pas davantage failli à son obligation d'information.

La BGC précise en outre que Mme C.-M. ne peut exiger de la Cour de suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve en demandant l'organisation d'une expertise.

Dans ses écritures du 17 octobre 1995, l'appelante sollicite l'adjudication de ses précédentes conclusions en faisant remarquer que son portefeuille a été géré normalement de septembre 1988 à octobre 1989 alors que les fonds gérés n'étaient que de 500 000 Francs, mais qu'il en a été tout autrement lorsqu'elle a fait transférer tous ses avoirs de Suisse et que son portefeuille s'est alors élevé à plus de 10 millions de francs.

Mme C.-M. précise en effet qu'à partir d'octobre 1989, M. F. a géré son portefeuille de manière radicalement différente en optant systématiquement pour des placements spéculatifs et hautement risqués de telle sorte qu'elle est en droit de s'interroger sur la compétence professionnelle de M. F. et les véritables raisons du départ de la banque de ce dernier.

Mme C.-M. demande que la banque verse aux débats le curriculum vitae de M. F. et tous documents propres à apprécier l'expérience et la compétence professionnelle de celui-ci en précisant que la production de ces justificatifs est nécessaire pour vérifier si la banque, qui a commis en tout état de cause une faute grave en ne contrôlant pas la gestion de M. F., n'a pas non plus manqué à son obligation de moyens en confiant la gestion d'un portefeuille à une personne ne disposant pas de la compétence nécessaire.

En outre, l'appelante indique que certains titres de son portefeuille ont été achetés et vendus selon le système de l'allocation de comptes, c'est-à-dire que la banque a négocié en bloc des titres pour le compte de plusieurs de ses clients dont les plus-values ou moins-values ont été ensuite réparties entre ceux-ci.

Dans ses conclusions du 7 novembre 1995, la BGC indique que la perte subie par Mme C.-M. est de 3 145 000 Francs comme indiqué dans son assignation du 7 août 1991, et non de 4 372 194 Francs.

Par ailleurs, l'intimée rappelle que le départ de son préposé, M. F. est totalement étranger à la présente affaire et que l'activité de la banque ne peut être assimilée à celle d'une société de gestion de portefeuille (SGP) et que conséquemment le Code de déontologie des SGP n'est pas opposable en l'espèce tout comme le contrat type « mandat de gestion » agréé par la COB.

La BGC précise en outre que ce contrat type est celui d'un mandat de gestion dit « prudent » alors que celui confié par Mme C.-M. était un contrat de gestion dit « dynamique ».

Dans ses écritures du 28 novembre 1995, Mme C.-M. soutient que les pertes subies sur son portefeuille s'élèvent à 4 372 199 Francs et conteste l'absence de lien, comme le laisse entendre la banque, entre le départ de M. F. et la dégradation de son patrimoine d'autant plus que, selon elle, la banque refuse de donner les raisons de ce départ.

L'appelante indique que la BGC ne répond pas aux critiques précises adressées quant aux fautes commises dans la gestion de son portefeuille et souligne qu'en tout état de cause, la banque a perçu de nombreuses et importantes commissions.

Mme C.-M. conteste avoir donné mandat pour une gestion dynamique dans la mesure où son seul souci, vu son incompétence en ce domaine et son âge (69 ans), était que son patrimoine soit géré de façon cohérente et avantageuse.

Cette dernière fait valoir par ailleurs que l'obligation d'information ne consiste pas pour la banque à remettre au client des documents au demeurant totalement incompréhensibles pour des profanes, étant observé qu'en ce qui la concerne, les avis d'opérations lui ont été soumis a posteriori et sans qu'ils contiennent une quelconque appréciation sur les plus ou moins-values enregistrées par son compte.

Dans ses conclusions du 16 janvier 1996, la BGC précise qu'elle ne saurait être tenue de divulguer les raisons du départ de M. F., totalement extérieures au présent litige, sans préjudicier à la vie privée de son ancien préposé.

L'intimée rappelle une nouvelle fois que Mme C.-M. ne rapporte absolument pas la preuve de l'existence de fautes de gestion qu'elle invoque.

Dans ses écritures du 20 février 1996, l'appelante fait remarquer que le curriculum vitae de M. F. établit que ce dernier était sans doute « un bon commercial » dépourvu toutefois de références sérieuses dans le domaine boursier.

Mme C.-M. précise en outre que le mandat de gestion du 6 septembre 1988 n'excluait nullement une gestion prudente et n'impliquait pas forcément une gestion dynamique et encore moins risquée étant observé, selon elle, qu'une gestion dynamique ne signifie pas, en tout état de cause, une gestion périlleuse et inconsidérée.

L'appelante soutient à cet égard que le fait d'avoir pendant 18 mois persisté dans des erreurs et d'avoir continué à spéculer tant sur les titres que les devises et à opter pour des placements hautement risqués constituent une faute caractérisée.

Par conclusions du 26 mars 1996, la BGC sollicite l'adjudication de ses écrits antérieurs.

Sur ce,

Considérant que le contrat du 6 septembre 1988 conclu entre la Banco di Roma devenu Banque générale du commerce (BGC) et Mme C.-M. s'analyse en un mandat de gestion de portefeuille qui, contrairement au mandat de tenue de compte et au contrat de compte assisté, suppose l'absence d'instructions au mandataire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8-2 de la loi française du 28 mars 1885 modifié par la loi du 31 décembre 1987, dispositions applicables en Principauté de Monaco en vertu de l'article 4 de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'échange de lettres du 27 novembre 1987 qu'un tel mandat doit être conforme au contrat type approuvé par le Conseil des marchés à terme ;

Que ce contrat type, élaboré par cette instance, par décision du 10 mai 1985, doit contenir plusieurs clauses essentielles qui permettent :

  • d'établir que le prestataire a mis le client en mesure de connaître les caractéristiques du service

  • de définir les objectifs du client et la prestation du mandataire

  • d'exiger du gestionnaire un compte rendu écrit, au moins tous les mois ;

Qu'il apparaît ainsi que le mandat de gestion de portefeuille, s'il constitue effectivement une obligation de moyens, met cependant à la charge du mandataire des obligations accessoires en l'occurrence, une obligation d'information et de conseil ;

Considérant qu'en tout état de cause, quelles que soient les relations contractuelles entre la banque et le client, la banque, en sa qualité de professionnel percevant des commissions et honoraires doit informer le client profane des risques encourus dans des opérations spéculatives et le mettre en mesure d'apprécier par une information spécialisée la stratégie suivie et l'existence des plus ou moins-values enregistrées ;

Considérant que la BGC ne peut valablement prétendre avoir rempli cette obligation d'information en ayant laissé à la disposition de sa cliente les seuls relevés d'opérations alors qu'elle devait établir des comptes rendus mensuels laissant apparaître clairement les moins ou plus-values réalisées ;

Que la banque ne peut pas davantage tirer argument de l'absence de réaction de sa cliente étant précisé, en effet que dans le cadre d'un mandat de gestion, le défaut de contestation du client ne vaut pas approbation tacite des comptes ni renonciation au droit de critiquer ultérieurement la gestion ;

Considérant que la lecture du mandat de gestion concerné ne permet pas de savoir quel type de gestion, prudente ou dynamique, avait été retenu, ce qui n'aurait pas été le cas si précisément ce contrat avait été établi en conformité avec le contrat type ci-dessus mentionné ;

Qu'en tout état de cause, le mandataire n'est pas dispensé, même dans le cadre d'une gestion dynamique, d'agir avec compétence et diligence au mieux des intérêts du client ;

Qu'en persistant pendant 18 mois, selon ses propres dires, dans des erreurs de jugement sur la tendance à la hausse ou à la baisse du yen et du dollar, et en laissant ainsi les pertes s'accroître et atteindre un seuil inconsidéré, la BGC n'a manifestement pas agi avec diligence et compétence ;

Qu'il y a lieu à cet égard de souligner que la gestion menée par la BGC est demeurée classique tant que l'investissement n'a pas dépassé le montant de 500 000 Francs et a changé radicalement quand Mme C.-M. a confié en gestion la totalité de ses avoirs transférés de Suisse ;

Considérant qu'il est ainsi établi que la BGC a, en violation de l'article 1002 du Code civil, manqué à son obligation d'information ;

Considérant que la clause de non-responsabilité insérée dans le contrat du 6 septembre 1988 ne saurait exonérer la BGC de sa responsabilité dans la mesure où une telle clause ne dispense pas l'établissement bancaire de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une gestion efficace des fonds confiés ;

Que tel n'a pas été précisément le cas en l'espèce ;

Que dans ces conditions il convient d'infirmer le jugement entrepris et de retenir la responsabilité de la banque ;

Considérant, sur l'évaluation du préjudice, que, comme il vient d'être indiqué, rien n'interdisait la BGC de diversifier sa stratégie d'investissement et de placer partie des fonds dans des valeurs refuges en privilégiant des placements faiblement rémunérateurs mais sûrs à des placements uniquement spéculatifs ;

Qu'en agissant comme elle l'a fait, la BGC a privé sa cliente de la chance certaine de voir son portefeuille conserver au moins la valeur qui était la sienne, en octobre 1989, en l'occurrence celle de 10 082 283 Francs ;

Considérant qu'il résulte des documents de la Banco di Roma intitulés « estimation de portefeuille » en date des 2 octobre 1989 et 10 avril 1991 que le montant des retraits opérés par Mme C.-M. s'est élevé à la somme de 2 567 782 Francs et que les avoirs détenus par cette dernière au 10 avril 1991 étaient de 3 699 000 Francs ;

Qu'en conséquence l'allocation de la somme de 4 000 000 Francs à titre de dommages-intérêts réparera intégralement le préjudice causé par la perte de cette chance ;

Que cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 7 août 1991, date de l'exploit introductif d'instance ;

Considérant enfin qu'il ne peut être fait droit à la demande en dommages-intérêts formulée par la BGC, celle-ci ayant succombé dans ses prétentions ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Infirme le jugement du 17 novembre 1994.

Déclare la Banque générale du commerce responsable du préjudice subi par Mme T. D. G. F. épouse C.-M.

En conséquence, condamne la Banque générale du commerce à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1991, la somme de 4 000 000 Francs à titre de dommages-intérêts.

Déboute la Banque générale du commerce de sa demande en dommages-intérêts.

Composition🔗

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut, Léandri, av. déf. ; Degueldre et Brizay, av. bar. de Paris.

Note🔗

Cet arrêt infirme le jugement du 17 novembre 1994.

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