Cour d'appel, 12 mars 1996, SAM Le Colisée c/ SCI Saint-Jean

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Appel civil

Délai de trente jours : article 424 du Code de procédure civile - Calcul : article 970 du Code de procédure civile de jour à jour - Irrecevabilité de l'appel formé après le trentième jour de la signification

Résumé🔗

Aux termes de l'article 424 du Code de procédure civile, le délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi, inexistantes en l'espèce ; par ailleurs, l'article 970 dudit code dispose que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent, ceux qui sont fixés par jour étant comptés de jour à jour. Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que le délai de trente jours expire le trentième jour suivant le jour de la signification.

S'agissant d'un jugement signifié par exploit d'huissier du 16 mai 1994, frappé d'appel suivant exploit du 16 juin 1994, le délai d'appel expirait le 15 juin 1994, aucune disposition légale ne prévoyant en la matière l'existence d'un délai franc de sorte qu'il s'ensuit que l'appel est irrecevable.


Motifs🔗

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM dénommée Le Colisée d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 14 avril 1994.

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel :

Par un jugement du 20 juin 1991, devenu définitif, le Tribunal de première instance a condamné la SCI Saint-Jean à détruire des ouvrages qu'elle avait réalisés sur une bande de terrain appartenant à la SAM Le Colisée et à remettre en état un mur appartenant à cette dernière, ce, dans les six mois suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 5 000 francs par jour de retard durant un délai de deux mois, passé lequel il pourrait être à nouveau fait droit.

La SAM Le Colisée ayant saisi le Tribunal de première instance d'une action en liquidation d'astreinte, condamnation à des dommages-intérêts et en fixation d'une nouvelle astreinte, cette juridiction, par le jugement entrepris, a liquidé l'astreinte à la somme de 150 000 francs pour la période du 19 mars au 19 mai 1992, a condamné la SCI Saint-Jean au paiement de cette somme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit qu'en l'état de l'exécution des travaux de démolition et de remise en état, il n'y avait pas lieu d'ordonner la reconduction de l'astreinte, a condamné la SCI Saint-Jean au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.

La SAM Le Colisée a relevé appel parte in qua de cette décision en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande en reconduction d'astreinte au motif que l'empiètement allégué n'était pas établi, alors que selon l'appelante, subsisteraient des ouvrages empiétant sur sa propriété.

La SAM Le Colisée sollicite en conséquence la réformation du jugement de ce chef et la condamnation de la SCI Saint-Jean à la remise en état complète des lieux, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en soutenant d'une part que le recours a été formé plus de trente jours après la signification du jugement attaqué et d'autre part que la SAM Le Colisée a acquiescé audit jugement dès lors qu'elle a accepté sans réserve de recevoir paiement du montant des condamnations et des dépens.

Estimant l'appel abusif, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts.

En réponse, la SAM Le Colisée fait valoir en premier lieu que les délais à Monaco sont francs et qu'elle pouvait donc faire appel le lendemain du dernier jour, en second lieu que l'acquiescement ne peut être implicite et que rien n'interdit à une partie d'acquiescer à certaines dispositions du jugement et de relever appel sur d'autres.

Elle sollicite en conséquence le rejet des moyens d'irrecevabilité et le renvoi de l'affaire pour être conclu au fond.

Sur ce,

Considérant que le jugement attaqué a été signifié à la requête de la SAM Le Colisée à la SCI Saint-Jean par exploit d'huissier en date du 16 mai 1994 ;

Considérant que ledit jugement a été frappé d'appel par la SAM Le Colisée suivant exploit du 16 juin 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 424 du Code de procédure civile, le délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi, inexistantes en l'espèce ;

Considérant que l'article 970 dudit code dispose que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent, ceux qui sont fixés par jour étant comptés de jour à jour ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que le délai de trente jours expire le trentième jour suivant le jour de la signification ;

Qu'en l'espèce le délai expirait le mercredi 15 juin 1994, aucune disposition légale ne prévoyant en la matière l'existence d'un délai franc ;

D'où il suit que l'appel de la SAM Le Colisée est irrecevable ;

Considérant sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'intimée que celle-ci qui n'établit pas l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande doit en être déboutée ;

Considérant que la SAM Le Colisée doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • déclare la SAM Le Colisée irrecevable en son appel.

  • déboute la SCI Saint-Jean de sa demande reconventionnelle.

Composition🔗

MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Montecucco greffier en chef ; Mes Sbarrato, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Cohen av. barreau de Nice.

Note🔗

L'appel concernait le jugement du Tribunal de première instance du 16 juin 1994.

  • Consulter le PDF