Cour d'appel, 16 mai 1995, T. c/ B. V.

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Abstract🔗

Procédure civile

Juge chargé de suivre les expertises - Pouvoirs limités - Suspension des effets d'une ordonnance de référé (non) - Annulation de la décision du juge chargé des expertises (1) - Appel - Ordonnance du juge chargé de suivre les expertises suspendant les effets d'une ordonnance de référé - Annulation pour excès de pouvoir - Demande de défense à exécution provisoire irrecevable en cause d'appel (2)

Résumé🔗

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé de suivre les expertises de suspendre les effets de l'ordonnance de référé désignant un expert laquelle est exécutoire en vertu de la loi ; il y a donc lieu de faire droit à l'appel interjeté contre la décision du juge chargé de suivre l'expertise et d'annuler celle-ci (1).

La défense à exécution provisoire formée par l'intimée à l'encontre de l'ordonnance de référé, greffée sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé de suivre les expertises, se trouve radicalement irrecevable (2).


Motifs🔗

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par P. T. d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1994 par le juge chargé de suivre l'expertise ordonnée en référé le 11 mai 1994.

L'ordonnance qui vise l'article 347 nouveau et l'article 349 ancien du Code de procédure civile a sursis à statuer à l'expertise en l'état du recours, suspensif, formé par L. B. V. à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 mai 1994.

P. T. fait valoir devant la Cour que l'ordonnance de référé étant exécutoire, l'appel n'en suspend pas l'exécution.

L'intimée s'estime quant à elle recevable et fondée à s'opposer à l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en formant des défenses à exécution.

Sur ce,

1 - Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé de suivre une expertise de suspendre les effets d'une ordonnance de référé exécutoire de droit par l'effet de la loi ; qu'il doit être en outre relevé que l'article 349 ancien du Code de procédure civile visé par l'ordonnance entreprise a été abrogé ;

Considérant qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel de P. T. et d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1994 ;

2 - Considérant en ce qui concerne la demande de l'intimée que sa prétention de greffer sur l'appel d'une ordonnance du juge chargé de suivre les expertises une demande en défense à exécution provisoire de l'ordonnance de référé visée par la décision entreprise est radicalement irrecevable ;

Considérant que les dépens doivent demeurer à la charge de l'intimée à la demande de qui l'ordonnance du 23 novembre 1994 a été rendue ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Annule l'ordonnance du juge chargé de suivre les expertises en date du 23 novembre 1994 ;

Déclare irrecevable la demande de L. B. V. ;

Composition🔗

MM. François V. prés. ; Carrasco proc. Gén. - Mme Blot et Pastor av. déf., Pasquier av.

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