Cour d'appel, 21 mars 1995, C. c/ Banque Suisse de Crédit et de Dépôts et G.-P., intervenante volontaire.

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Abstract🔗

Procédure civile

Intervention volontaire en cause d'appel : (C. pr. civ., art. 432, al. 2) - Objet limité : soutien à la demande d'une partie, exclusif de tout litige nouveau et de toute demande personnelle de l'intervenant (1)

Compétence civile et commerciale

Action en paiement, rattachée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire - Débiteur étranger prétendument domicilié à l'étranger - Compétence de la juridiction monégasque : bien hypothéqué situé en Principauté (C. pr. civ., art. 3, al. 1 et art. 762 ter) (2)

Résumé🔗

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 432 du Code de procédure civile qui permettent à toute personne d'intervenir en appel pour appuyer la demande d'une partie, n'autorisent pas l'intervenant à soumettre à la Cour un litige nouveau, ni à obtenir une condamnation personnelle, faute d'avoir subi l'épreuve du premier degré ; dès lors, la partie des conclusions se rapportant à une demande de dommages intérêts fondée sur une prétendue faute d'une des parties à l'instance, doit être rejetée, de sorte qu'exceptée cette demande l'intervention volontaire doit être déclarée recevable (1).

Le tribunal de première instance, saisi d'une action en paiement, rattachée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, est compétent quel que soit le domicile du défendeur, par application des règles de procédure monégasque, tant en vertu des dispositions de l'article 3 alinéa 1 du Code de procédure civile, puisque le bien hypothéqué est situé dans la Principauté, qu'en vertu des dispositions de l'article 762 ter dudit code qui prévoit les conditions dans lesquelles un créancier, qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, doit saisir le tribunal de première instance au fond, pour qu'il soit statué sur la créance, laquelle, si elle est reconnue, entraînera une inscription hypothécaire définitive (2).


Motifs🔗

La Cour,

La Cour est saisie de l'appel relevé par J. C. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 2 juillet 1992.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :

Le 23 septembre 1987, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, accordait à J. C. un crédit en compte courant de 100 000 francs suisses, dont les conditions étaient acceptées par ce dernier le 26 septembre 1987. Le 16 juin 1988 ce crédit était porté à 500 000 francs suisses.

En l'état du dépassement de ce découvert d'un montant de 34 487,40 francs suisses, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts demandait le 15 août 1990 à C. de couvrir ce dépassement au plus tard le 20 août 1990 et de lui remettre une garantie réelle ou des titres pour une somme de 500 000 francs suisses avant le 31 août 1990.

J. C. n'ayant effectué qu'un versement de 30 000 francs suisses, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts lui faisait délivrer le 6 décembre 1990 commandement d'avoir à payer la somme de 497 807,20 francs suisses avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er octobre 1990 et était autorisée, par ordonnance du 21 février 1991, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble dénommé « Villa L. M. » sis à Monaco, propriété de J. C., pour avoir sûreté et paiement d'une somme provisoirement évaluée à 2 200 000 francs.

L'inscription provisoire était prise le 4 mars 1991 vol. 175 n° 130 et par exploit du 15 mars 1991, la banque assignait J. C. en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la somme de 497 807,20 francs suisses ou sa contre-valeur en francs français, soit 2 006 163 francs, montant arrêté au 6 décembre 1990 outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 1er octobre 1990 et la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; la banque demandait en outre que soit déclarée régulière l'inscription provisoire d'hypothèque, avec toutes conséquences de droit.

Postérieurement à cette assignation, un acte sous seing privé en date à Monaco du 3 mai 1991 passé entre J. C., représenté par A. G.-P. et la banque, substituait à la garantie hypothécaire un gage constitué par une somme de 2 100 000 francs à prendre sur le prix de vente de l'immeuble hypothéqué.

Par acte authentique du même jour, la banque donnait mainlevée et consentait à la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque.

Par le jugement déféré, le tribunal rejetait l'exception d'incompétence soulevée par J. C., le condamnait à payer à la banque l'équivalent en francs français au jour du jugement de la somme de 477 431,10 francs suisses avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 1991, outre celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, constatait la remise en gage par J. C. de la somme de 2 100 000 francs au profit de la banque, ordonnait la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, autorisait le prélèvement sur la somme gagée de la condamnation prononcée, en ce compris les frais et dépens du jugement, et son attribution à la banque par les soins du dépositaire qui devait restituer le surplus à J. C., enfin ordonnait l'exécution provisoire du jugement.

Au soutien de son appel en défense à exécution provisoire et en réformation du jugement au fond, J. C. fait plaider que :

  • la constitution du gage par acte du 3 mai 1991 n'emporte pas reconnaissance de la dette dès lors que son montant en principal, intérêts et accessoires, devait être déterminé amiablement ou judiciairement ce qui révèle l'existence d'un contentieux sur son montant,

  • le tribunal de première instance est incompétent ratione loci puisqu'à la date de l'assignation l'appelant de nationalité suisse n'était plus domicilié à Monaco pas plus qu'il ne l'était lors de la rédaction du contrat de gage le 3 mai 1991 ainsi que le notaire rédacteur de l'acte l'a reconnu dans une attestation,

  • le droit applicable au fond est le droit suisse,

  • le préjudice qu'il a subi en ayant été attrait à tort devant les juridictions monégasques justifie la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts.

En réponse, la banque intimée oppose à la défense à exécution provisoire, une exception d'irrecevabilité fondée tant sur l'existence d'un seul acte d'assignation qui ne pourrait valoir selon elle à la fois défense à exécution provisoire et appel sur le fond que sur les dispositions de l'article 202, alinéa 2 du Code de procédure civile visant l'urgence.

Sur l'incompétence, elle fait valoir que J. C. a été titulaire d'une carte de résident à Monaco d'avril 1989 à avril 1991, que cette résidence résulte encore du contrat de gage du 3 mai 1991, que la compétence des tribunaux monégasques est prévue par cet acte, qu'enfin le séquestre est domicilié à Monaco.

Au fond, la banque qui estime sa créance justifiée par les pièces qu'elle produit sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts conventionnels de 10 % l'an qu'elle demande à la Cour de calculer à compter du 15 août 1990, date de la première mise en demeure ; estimant l'appel dilatoire elle sollicite la condamnation de J. C. au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions du 14 janvier 1993, A. G.-P. a déclaré intervenir volontairement à l'instance sur le fondement de l'article 432 du Code de procédure civile ; elle invoque sa qualité et son intérêt à agir qui lui auraient permis de former tierce-opposition à l'encontre du jugement du 2 juillet 1994, dès lors que créancière de J. C. et bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur la villa « L. M. », propriété de C. elle a consenti à la mainlevée de cette sûreté sur la pression de la banque, cette mainlevée ne pouvant avoir eu pour effet de modifier les situations respectives des créanciers de C.

Dans des écritures postérieures, cette même partie conclut à la recevabilité de son intervention volontaire en visant l'alinéa 2 de l'article 432 précité qui autorise toute personne à intervenir en appel pour appuyer la demande d'une partie.

Elle estime en effet avoir conservé en sa qualité de créancière et en dépit de la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle dont elle bénéficiait, un titre exécutoire et un droit de suite sur l'immeuble vendu.

Appuyant l'argumentation développée par J. C., elle invoque l'incompétence ratione materiae des tribunaux monégasques pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance au profit d'un établissement bancaire suisse ; elle conclut également à leur incompétence ratione loci en se fondant sur différents documents qui établiraient la domiciliation de J. C. en Suisse depuis le mois de janvier 1990.

Subsidiairement au fond, elle soutient que la créance de la banque n'était pas en péril lorsque cette dernière a sollicité par voie de requête une inscription provisoire puisqu'elle bénéficiait du nantissement d'une police d'assurance risques souscrite par J. C. pour un montant de 500 000 francs suisses.

Elle soutient que de ce fait la banque n'a pu saisir valablement le tribunal de première instance dans le délai légal alors que seule la juridiction suisse était compétente ; elle demande par voie de conséquence la nullité de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et celle de la novation intervenue par acte notarié du 3 mai 1991.

Elle prétend enfin que le contrat de gage est intervenu en fraude de ses droits et qu'elle a été contrainte, sous la pression des organismes financiers, d'accepter le principe du gage en attendant une décision judiciaire qui lui permettrait de mettre en cause les inscriptions hypothécaires accordées à la banque à qui elle reproche supplémentairement de tenter au moyen du contrat de gage de se faire payer en priorité alors qu'elle bénéficiait d'une hypothèque d'un rang inférieur à la sienne ; elle estime que ces agissements lui ont occasionné un préjudice et qu'ils doivent être réparés par la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts.

En réponse, la banque fait valoir, outre les moyens qu'elle a précédemment développés sur l'incompétence, que la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle dont bénéficiait A. G.-P. n'a pas été demandée par la banque mais par J. C. qui avait préalablement vendu le bien grevé sous conditions de l'obtention de la radiation de toutes les hypothèques conventionnelles ou judiciaires l'affectant ainsi qu'il ressort de l'acte sous seing privé du 3 mai 1991 ; elle relève également que la police d'assurance-vie n'est pas un véritable gage car son montant n'est payable qu'en cas de décès du souscripteur.

Estimant abusive, dilatoire et frauduleuse l'intervention volontaire d'A. G.-P., la banque sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts qu'elle fixe dans le dernier état de ses conclusions à la somme de 200 000 francs.

En d'ultimes conclusions prises le 26 avril 1994, A. G.-P. s'estime bien fondée à se joindre aux écritures prises par J. C. en ce qui concerne l'incompétence des tribunaux monégasques.

Enfin ce dernier répondant aux écritures de la banque rappelle qu'il est de nationalité suisse, domicilié en Suisse, payant des impôts en Suisse et relève donc de la juridiction suisse.

Au fond, il dénie une quelconque collusion avec l'intervenante.

Sur ce,

  • sur les défenses à exécution provisoire :

Considérant que cette demande est devenue sans objet puisque la Cour est appelée à statuer ce jour, au fond ;

  • sur l'intervention volontaire d'A. G.-P. :

Considérant qu'après avoir conclu à la recevabilité de son intervention sur le fondement de l'article 432, alinéa 1 du Code de procédure civile A. G.-P. conclut dans le dernier état de ses écritures à la recevabilité sur le fondement de l'article 432, alinéa 2 dudit code qui permet à toute personne d'intervenir en cause d'appel pour appuyer la demande d'une partie ;

Considérant cependant que cette disposition n'autorise pas l'intervenant à soumettre à la Cour un litige nouveau, ni à obtenir une condamnation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré ;

Considérant que la demande en paiement de dommages-intérêts qu'A. G.-P. forme en cause d'appel à l'encontre de la banque et fondée tant sur la fraude à ses droits que sur la violence morale qu'elle impute à cette banque n'est pas recevable ; que dès lors la partie des conclusions se rapportant à cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'exceptée cette demande, l'intervention volontaire d'A. G.-P. doit être déclarée recevable ;

  • Sur les exceptions d'incompétence :

a) Considérant qu'A. G.-P. soutient que l'action en paiement dirigée à l'encontre de J. C. serait de la compétence d'attribution des tribunaux suisses par application de la loi suisse sur les poursuites pour dettes qui devraient être faites selon cette loi au domicile du débiteur ; elle sollicite de ce chef l'infirmation du jugement rendu sur le fondement du droit monégasque en violation de ces dispositions ;

Considérant que cette argumentation repose sur des textes de procédure suisse applicables en Suisse à des poursuites exercées en Suisse sur des biens hypothéqués ou gagés en Suisse à l'encontre de débiteurs domiciliés en Suisse ;

Considérant dès lors que la référence à ces textes d'application territoriale est inopérante et que le moyen, infondé, doit être rejeté ;

b) Considérant que J. C. et A. G.-P. soutiennent encore que les tribunaux de la Principauté seraient incompétents territorialement dès lors que J. C., défendeur, n'était pas domicilié dans la Principauté lors de l'assignation devant le tribunal de première instance ;

Considérant cependant que le tribunal de première instance, saisi d'une action en paiement rattachée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est compétent quel que soit le domicile du défendeur par application des règles de procédure monégasque tant en vertu des dispositions de l'article 3, alinéa 1 du Code de procédure civile puisque le bien hypothéqué est situé dans la Principauté, qu'en vertu des dispositions de l'article 762 ter dudit code qui prévoit les conditions dans lesquelles un créancier qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit saisir le tribunal de première instance au fond pour qu'il soit statué sur la créance, laquelle si elle est reconnue, entraînera une inscription hypothécaire définitive ;

Considérant au surplus que le domicile à Monaco de J. C. résulte à l'évidence de l'acte de procuration notarié du 19 avril 1991 pour lequel il a comparu en personne et dans lequel il s'est domicilié, à Monaco, cet acte, comme l'exige la loi, lui ayant été lu avant signature, ce qui rend inopérants les moyens et attestations produits sur cette question ;

Considérant que ce moyen doit être rejeté ;

Au fond,

Considérant que J. C. sollicite l'infirmation du jugement attaqué au motif que la convention le liant à la banque prévoit l'application du droit suisse ;

Considérant que s'il est exact que les conditions générales de la banque auxquelles est soumis le crédit en compte courant accordé à J. C. prévoient que les relations juridiques avec la banque sont soumises au droit suisse, il appartenait à J. C. de mettre en mesure les tribunaux monégasques compétemment saisis au regard des règles de procédure interne de faire application de la loi suisse sur les obligations, dans la mesure où cette loi aurait été différente du droit des obligations résultant du Code civil monégasque qui oblige un débiteur à payer ses dettes ;

Considérant que l'infirmation du jugement ne peut être prononcée au seul motif qu'une législation étrangère serait applicable au litige alors que l'appelant n'allègue ni ne justifie une quelconque incidence de ce droit sur le principe de la dette ou de son montant, étant observé au surplus que l'acte de nantissement du 3 mai 1991 attribue compétence aux tribunaux de la Principauté ;

Considérant que le principe de la dette n'est pas contestable et qu'elle n'a pas été sérieusement contestée, C. se bornant à faire état d'une conjoncture économique difficile en réponse aux multiples démarches effectuées par la banque en vue du recouvrement de sa créance ;

Considérant que le montant de cette dette s'élevait au 31 décembre 1990, date de l'arrêté de compte, à la somme de 477 431 francs suisses ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des extraits des relevés du compte de J. C. ;

Considérant, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, que ces documents bancaires qui lui étaient adressés périodiquement et qui mentionnaient le détail des opérations pratiquées n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part du débiteur y compris le taux d'intérêts de 10 % visé dans une lettre de la banque du 6 décembre 1990 ;

Considérant qu'A. G.-P. soutient pour sa part que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire serait sans fondement en l'absence de péril dans le recouvrement de la créance en sorte que le tribunal n'aurait pas été valablement saisi ;

Considérant que l'ordonnance du 21 février 1991 qui a apprécié le péril en vertu des dispositions des articles 762 bis et ter du Code de procédure civile n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de J. C. sur les biens de qui cette inscription a été prise ; que de même celui-ci n'a pas contesté devant le tribunal de première instance saisi au fond l'existence d'un péril apparent ;

Considérant que ce moyen doit être rejeté et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris celle du point de départ des intérêts, la lettre du 15 août 1990 ne valant pas mise en demeure et celle qui prévoit l'attribution du reliquat éventuel à J. C., en l'absence d'une demande spécifique de ce chef ;

  • Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts :

  • la demande formée par J. C. :

Considérant qu'en l'état de sa succombance J. C. doit être débouté de sa demande ;

  • la demande formée par la banque à l'encontre de J. C. :

Considérant que condamné en première instance à payer une dette dont il ne contestait pas le principe et en garantie de laquelle il avait constitué un gage au profit de la banque créancière, C. a interjeté appel de cette décision en s'appuyant essentiellement sur des moyens procéduraux sur la portée desquels il n'a pu se méprendre ;

Considérant que cet appel abusif et dilatoire a occasionné un préjudice certain à la banque qui est fondée à en obtenir réparation par l'allocation à son profit de dommages-intérêts sur le montant desquels la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour les fixer à la somme de 100 000 francs au paiement desquels il y a lieu de condamner J. C. ;

  • la demande formée par la banque à l'encontre d'A. G.-P. :

Considérant que l'intervention particulièrement téméraire d'A. G.-P. au soutien des demandes infondées de C. a occasionné un préjudice certain à la banque en réparation duquel il y a lieu de condamner l'intervenante au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose ;

Considérant que les dépens doivent être partagés par moitié en l'état de la succombance respective des parties ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • Dit n'y avoir lieu à statuer sur les défenses à exécution provisoire,

  • Déclare A. G.-P. irrecevable en sa demande de dommages-intérêts,

  • Déclare son intervention volontaire recevable pour le surplus,

  • Rejette les exceptions d'incompétence,

  • Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

  • Déboute J. C. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Sur les demandes reconventionnelles de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts,

  • Condamne J. C. à payer à cette banque la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts,

  • Condamne A. G.-P. à payer à cette banque la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts,

Composition🔗

MM. Sacotte prem. prés. ; Carrasco proc. gén. ; - Mes Blot, Escaut et Karczag-Mencarelli av. déf.

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