Cour d'appel, 11 janvier 1994, M. c/ SCI Sérénité

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Abstract🔗

Exécution provisoire

Cour d'appel - Faculté pour la Cour d'appel de rapporter l'exécution provisoire ordonnée par le juge du fond de première instance - Impossibilité pour la Cour d'appel de remettre en cause l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé

Cour d'appel

Exécution provisoire - Faculté de rapporter l'exécution provisoire ordonnée par le juge du fond de première instance - Impossibilité de remettre en cause l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé

Résumé🔗

Si la juridiction d'appel a la faculté de rapporter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'elle a été ordonnée mal à propos ou hors les cas légaux, par le juge de première instance, il ne saurait en être de même en ce qui concerne les ordonnances de référé, lesquelles emportent de plein droit l'exécution provisoire, en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile, sans que celles-ci aient besoin d'être ordonnées par le juge.


Motifs🔗

La Cour,

La Cour statue sur les défenses à exécution provisoire formée par A. M. à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 10 septembre 1993 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties à l'ordonnance déférée et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par la SCI Sérénité d'une demande d'expulsion de sa locataire, A. M., fondée sur la clause résolutoire du bail commercial liant les parties pour non paiement des loyers, le juge des référés a constaté que par l'effet de cette clause, le contrat de location se trouvait résilié de plein droit au 9 juillet 1993 et a ordonné l'expulsion d'A. M. dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance ;

Au soutien de son appel A. M. qui indique avoir saisi par ailleurs la Cour d'une demande de réformation de l'ordonnance, fait valoir que le préjudice irréparable que lui occasionnerait l'exécution de l'ordonnance de référé justifierait la suspension de cette exécution ;

L'intimée s'oppose quant à elle à la demande de défenses à exécution provisoire ;

Sur ce,

Considérant que la juridiction d'appel a la faculté de rapporter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'elle a été ordonnée par le juge de première instance mal à propos ou hors les cas prévus par la loi ;

Considérant qu'en l'espèce, l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par le juge, mais résulte de l'article 419 du Code de Procédure Civile qui dispose que les Ordonnances de référé emportent l'exécution provisoire ;

Que l'exécution provisoire attachée de plein droit par la loi elle-même aux Ordonnances de référé ne peut être remise en cause par la Cour ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'appelante des fins du présent appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déboute A. M. des fins de son appel ;

Composition🔗

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut et Blot av. déf. ; Palmero, av.

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