Cour d'appel, 12 juin 1990, B. c/ P.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Tribunaux

Ecrits injurieux, outrageants, diffamatoires - Pouvoir du juge du fond d'en ordonner la suppression

Résumé🔗

Il résulte de la combinaison de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, qui doivent être regardés comme complémentaires, en ce qu'ils révèlent l'intention du législateur monégasque d'instaurer en la matière un système de règles de surveillance et de police, que le pouvoir d'ordonner la suppression décrits portant atteinte à l'honneur et à la réputation des parties n'est conféré qu'aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond.

En effet, si l'article 23 susvisé ne reprend pas les termes « statuant sur le fond » l'appréciation de la réserve « à moins que la cause ne l'exige » implique nécessairement un examen du fond au demeurant seul de nature à permettre d'apprécier le sens et la portée des écrits dénoncés.

Il en résulte qu'il ne peut être statué, sur une demande de suppression de tels écrits, par les juges devant lesquels ils ont été produits, que par une disposition incidente d'une décision définitive ou avant dire droit, rendue par eux sur le fond de la cause, et que les deux procédures étant indivisibles, celle relative à l'incident ne peut faire l'objet d'une décision séparée.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant que des éléments de la cause résulte la relation suivante des faits et de la procédure ;

Par Ordonnance en date du 20 octobre 1988, le Président du Tribunal de Première Instance a constaté la non conciliation des époux P. et B. autorisé P. à citer B. devant le tribunal aux fins de sa demande en divorce, confié à l'épouse la garde de l'enfant A., née le 17 avril 1984 en aménageant le droit de visite du père, fixé à 3 000 F. par mois la part contributive de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant et à 9 000 F par mois la pension alimentaire devant être versée à l'épouse ;

Suivant exploit du 2 novembre 1988 B. a relevé appel de cette décision dont il a sollicité la réformation en demandant à la Cour d'ordonner une enquête sociale, d'instaurer un droit de garde alternée ou tout au moins d'étendre son droit de visite et de dire satisfactoire son offre de verser mensuellement 3 000 F. pour l'enfant et 4 500 F. correspondant au montant du loyer de l'appartement conjugal dont la jouissance avait été laissée à l'épouse ;

Par conclusions du 7 février 1989 P., qui a déclaré adhérer à la demande d'enquête sociale, s'est opposée aux prétentions de son époux et a sollicité, par voie d'appel incident, que soient respectivement portées à 10 000 F. par mois la pension alimentaire qui lui avait été allouée et à 4 000 F. la part contributive du père en ce qui concerne la jeune A. ;

En cet état, et par conclusions en date du 25 avril 1989 B., qui observe que la procédure de divorce a été plaidée devant le Tribunal de Première Instance tant sur le fond que sur les mesures provisoires et que dès lors le présent appel se trouve dépassé, sollicite la suppression et le bâtonnement des paragraphes 4, 5 et 6 de la page 7 des conclusions du 7 février 1989 de P. en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 février 1982 au motif qu'ils contiennent des affirmations mensongères et calomnieuses à son égard portant atteinte à son honneur et à son intégrité reprises avec légèreté par l'avocat-défenseur de cette dernière ; il précise avoir saisi le Parquet Général d'une plainte en dénonciation calomnieuse ; il demande acte de ses plus expresses réserves quant à la réparation du préjudice subi ;

Il réitère ces demandes le 20 juin 1989 en sollicitant que soient versés au débat par le Ministère Public les procès-verbaux de police dressés à la suite d'une plainte déposée par P. qui établissent la fausseté des énonciations calomnieuses de cette dernière ;

P. déclare en réplique le 27 juin ne rien retrancher à ses écritures, relève qu'il appartenait à B. s'il s'était véritablement senti diffamé de poursuivre le ou les auteurs des propos incriminés devant la juridiction compétente ce qu'il n'a pas fait et ne peut plus faire du fait de la prescription intervenue, soutient que les propos visés ne peuvent être considérés comme étrangers aux débats avec lesquels ils ont au contraire, un lien direct et conclut au débouté des demandes formulées par conclusions du 25 avril 1989 ;

S'élevant contre la réitération d'affirmations diffamatoires dont il relève qu'il est soutenu de mauvaise foi et dans une intention de nuire qu'elles auraient un lien directe avec la procédure d'appel B. maintient de plus fort sa demande de suppression des écrits incriminés tant à raison de leur contenu que de leur formulation dans les conclusions déposées par l'avocat-défenseur de la dame P. en contravention avec ses devoirs déontologiques ;

Cette dernière fait en dernier lieu valoir que B. a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Monaco d'une plainte tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire contre son avocat-défenseur et conclut à un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette plainte ;

Sur ce,

Considérant, que dans le dernier état de leurs écrits judiciaires les parties ont restreint le débat soumis à la Cour au seul examen du litige les opposant consécutivement à la demande de B. tendant à la suppression et au bâtonnement des paragraphes 4, 5 et 6 de la page 7 des conclusions en date du 7 février 1989 de P. à raison de leurs caractères calomnieux, injurieux ou diffamatoires ;

Considérant, au demeurant que tant l'appel relevé par B. de l'Ordonnance présidentielle ayant statué sur les mesures provisoires que l'appel incident de P. apparaissent désormais dépourvus d'objet en l'état du jugement de divorce intervenu le 27 avril 1989, signifié le 11 mai 1989, et passé en force de chose jugée faute d'exercice d'une voie de recours dans le délai légal ;

Considérant qu'il ne saurait ainsi être statué par la Cour sur des mesures provisoires préalables au divorce alors que le Tribunal de Première Instance saisi au fond par les parties a été mis par elles en mesure de statuer définitivement sur l'instance en divorce et ce même si cette juridiction a estimé, dans le cadre des mesures accessoires au divorce, devoir réserver au résultat d'une enquête sociale sollicitée et qu'il a ordonnée sa décision définitive quant à la garde de l'enfant commun et à la contribution éventuelle du père à son entretien ;

Qu'il n'est pas sans intérêt de relever à cet égard que la présente procédure avait reçue une fixation à plaider à une date antérieure au prononcé du divorce et a dû être remise à la suite du dépôt de conclusions sur l'incident opposant les parties ;

Considérant, sur la demande de « bâtonnement », que l'article 44 de l'Ordonnance du 3 juin 1910 en proclamant pour assurer la liberté des débats judiciaires l'immunité des discours prononcés ou des écrits produits devant les Tribunaux a néanmoins notamment réservé aux Juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, le droit de prononcer la suppression des discours - auxquels la rédaction du texte commande d'assimiler les écrits - injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant d'autre part que l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 édicte :

« les Avocats-Défenseurs et Avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties à moins que la Cour ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients.

La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires. »

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qui doivent être regardés comme complémentaires en ce qu'ils révèlent l'intention du législateur monégasque d'instaurer en la matière un système de règles de surveillance et de police que le pouvoir d'ordonner la suppression d'écrits de cette nature n'est conféré qu'aux Juges saisis de la cause et statuant sur le fond ;

Qu'en effet, si l'article 23 susvisé ne reprend pas les termes « statuant sur le fond » l'appréciation de la réserve « à moins que la cause ne l'exige » implique nécessairement un examen du fond au demeurant seul de nature à permettre d'apprécier le sens et la portée des écrits dénoncés ;

Considérant qu'il en résulte qu'il ne peut être statué sur une demande de suppression de tels écrits par les juges devant lesquels ils ont été produits que par une disposition incidente d'une décision, définitive ou avant dire droit, rendue par eux sur le fond de la cause et que les deux procédures étant indivisibles celle relative à l'incident ne peut faire l'objet d'une décision séparée ;

Considérant, qu'il suit de là que la demande de B., seule soumise à la Cour, doit être déclarée d'office irrecevable en raison du caractère d'ordre public des textes précités et qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes ;

Que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Constate qu'elle n'est appelée à statuer que sur l'incident opposant les parties en suite d'une demande de suppression d'écrits judiciaires à raison de leur caractère injurieux ou diffamatoires ;

Déclare cette demande irrecevable ;

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

Composition🔗

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén.

  • Consulter le PDF