Cour d'appel, 5 juin 1990, M. c/ P.

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Abstract🔗

Divorce

Réconciliation des époux - Jugement de divorce non encore définitif - Caducité du jugement - Irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle

Résumé🔗

Aux termes de l'article 206-7 du Code civil, l'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux.

En l'espèce, le jugement de divorce ayant été signifié le 20 mars 1990 et frappé d'appel le 19 avril 1990, à défaut d'être devenu définitif, doit être déclaré caduc, en l'état de la réconciliation constatée par procès verbal d'huissier du 10 avril 1990, les demandes principale et reconventionnelle en divorce n'étant plus recevables.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant que M. a régulièrement relevé appel d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 18 janvier 1990 qui a prononcé le divorce des époux M. P. à leurs torts réciproques avec toutes conséquences de droit,

Considérant que les époux, représentés par leurs avocats-défenseurs, déclarent s'être réconciliés ainsi que cela résulte par ailleurs d'un procès-verbal du ministère de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 10 avril 1990 qu'ils ont conjointement requis de constater cette réconciliation à l'effet de s'en prévaloir en vue de recouvrer la possession d'état d'époux unis par les liens du mariage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-7 du Code civil, l'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux ;

Considérant qu'en l'espèce le jugement de divorce, signifié le 20 mars 1990 et dont il a été interjeté appel le 19 avril 1990, n'est pas devenu définitif et qu'il doit en conséquence être déclaré caduc en l'état de cette réconciliation les demandes principale et reconventionnelle en divorce n'étant plus recevables ;

Qu'il y a lieu de le constater avec toutes conséquences de droit ;

Considérant dès lors qu'il ne saurait être statué, ainsi que le sollicite incidemment M., sur le point de départ d'un versement mensuel de 8 000 F. qu'il avait offert de payer à P., disposition accessoire au divorce qui est désormais sans effet ;

Que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par moitié par les époux ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare l'appel recevable ;

Donne acte aux parties de leur réconciliation ;

Déclare éteintes les actions principale et reconventionnelle en divorce ;

Déclare en conséquence caduc le jugement de divorce du 18 janvier 1990 avec tous effets de droit ;

Composition🔗

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri et Karc-zag-Mencarelli, av. déf.

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