Cour d'appel, 13 décembre 1988, Sieur R. N. c/ Ministère Public.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure pénale

Appel d'un jugement prononçant la déchéance d'une opposition - Délai de dix jours du jugement - Recevabilité

Résumé🔗

Dès lors qu'un jugement contradictoire qui a prononcé la déchéance de l'opposition formée contre un jugement de défaut, n'est plus susceptible d'opposition en vertu du principe : « opposition sur opposition ne vaut », l'appel qui en a été relevé dans le délai de dix jours de la date dudit jugement, doit être déclaré recevable.


Motifs🔗

La Cour,

Statuant en matière correctionnelle,

Considérant que de la procédure suivie contre R. N. résultent les éléments suivants :

Le 10 août 1987, la Dame M. R., née B., concessionnaire des marques B.M.W. et Nissan, déposait plainte pour le vol d'un véhicule B.M.W. 323, type Alpina, qui avait été soustrait sur un emplacement de parking du stade de Fontvieille réservé au garage où il avait été laissé en stationnement portières verrouillées ;

L'enquête diligentée par les services de la Sûreté Publique révélait que ce véhicule avait été essayé sur route, le 11 juillet 1987, par R. N., client du garage, accompagné par un employé, et qu'au cours de cet essai R. N. s'était arrêté au supermarché Genty sis quartier de Saint-Roman à Roquebrune-Cap-Martin disposant d'un atelier « clé-minute » où il avait eu la possibilité de faire établir un double de la clé du véhicule ;

L'employé préposé à ce service confirmait en effet avoir confectionné une clé sur un modèle de marque B.M.W. courant juillet 1987 et avoir eu d'autre part, à la même période, un client correspondant au signalement du prévenu mais sans pouvoir associer ces deux événements ni être plus précis ;

Il était par ailleurs signalé que R. N. avait été contrôlé le 25 juillet 1987 par le peloton autoroutier du Luc (Var) au volant d'un autre véhicule B.M.W. immatriculé [numéro] qui s'était ultérieurement avéré avoir été volé à Nice, le 23 juillet 1987 ;

L'information ouverte contre lui révélait, d'autre part, que le garage S.I.D.A., sis route de Turin à Nice, spécialiste des automobiles B.M.W., avec lequel R. N. était en relation avait été fermé au mois de juillet 1987 et que son gérant avait subitement disparu ;

Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel par Ordonnance du Juge d'Instruction du 1er mars 1988 du chef du vol du véhicule B.M.W. soustrait à la dame R., R. N., contre lequel un mandat d'arrêt qui n'avait pu être ramené à exécution avait été décerné le 20 octobre 1987 par le magistrat instructeur, était condamné, par jugement de défaut du 17 mai 1988 à la peine d'une année d'emprisonnement ;

Contestant avoir commis ce vol, il formait opposition à cette décision le 17 mai 1988 ; il était déclaré déchu de cette opposition, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, par jugement du Tribunal Correctionnel du 18 octobre 1988 ;

Ecroué à Monaco, le 18 octobre 1988, en vertu du mandat d'arrêt susvisé qui lui était notifié à cette date par les services de police R. N. a relevé appel, suivant actes des 26 et 27 octobre 1988, des jugements du 18 octobre 1988 et du 17 mai 1988 ;

Il a formulé le 26 octobre 1988 une demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée par arrêt de la Cour en date du 3 novembre 1988 ;

Considérant que R. N. persiste à contester à l'audience les faits qui lui sont reprochés et sollicite sa relaxe ;

Que le Ministère Public requiert qu'il lui soit fait application de la loi,

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que le jugement du Tribunal Correctionnel en date du 18 octobre 1988 qui a déclaré R. N., présent au débat, déchu de l'opposition régulièrement formée contre le jugement de défaut rendu par le Tribunal le 17 mai 1988, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale faute par celui-ci, à rencontre duquel un mandat d'arrêt avait été décerné, de s'être constitué prisonnier avant l'audience, et a dit que le jugement du 17 mai 1988 sortirait son plein et entier effet, s'identifie avec le jugement de défaut qu'il a fait revivre à compter du 18 octobre 1988 ;

Qu'il suit que, ce jugement n'étant plus susceptible d'opposition en vertu du principe « opposition sur opposition ne vaut », l'appel qui en a été relevé par le prévenu dans le délai de dix jours du jugement du 18 octobre 1988 - à l'égard duquel n'est formulé aucun grief - doit être déclaré recevable par application a contrario des dispositions de l'article 414 du Code de procédure pénale ;

Au fond

Considérant qu'il résulte de la procédure que le vol a été commis entre le 25 juillet et le 10 août 1987 dans un parking surveillé par un système de caméras ce qui rend improbable que le véhicule B.M.W. « Alpina », dont les portières étaient verrouillées et dont les clés n'avaient pas disparu du garage, ait pu être soustrait par effraction ;

Considérant qu'il est constant que ce véhicule avait été essayé par R. N. à la date du 11 juillet 1987 et qu'au cours de cet essai ce dernier s'était arrêté une dizaine de minutes au supermarché Genty de Roquebrune-Cap-Martin ;

Que selon les déclarations de C. P., employé du garage qui l'accompagnait, R. N. est descendu du véhicule en emportant les clés de la B.M.W., ce que ce dernier conteste toutefois ;

Que l'enquête a révélé qu'un atelier de confection rapide de clés existe dans cet établissement et que le préposé à cette activité, J. C., en fonction depuis le début juillet 1987, entendu le 18 mars 1987, a déclaré avoir eu l'occasion de confectionner une seule clé de B.M.W., d'un aspect caractéristique, durant cette période, et avoir eu dans le courant du mois de juillet un client de race noire correspondant au signalement de R. N. mais sans pouvoir se souvenir du modèle de clé fabriqué pour le compte de ce dernier ;

Que, par ailleurs, le prévenu était en relation avec un garage de Nice spécialiste des véhicules de marque B.M.W. de réputation douteuse et ayant brusquement cessé son activité au mois de juillet 1987 ;

Considérant que ces éléments établissent à la conviction de la Cour que R. N. en dépit de ses dénégations, a participé au vol qui lui est reproché et dont il a, à juste titre, été déclaré coupable par les premiers juges ;

Considérant toutefois, qu'il y a lieu de lui faire une application plus modérée de la loi pénale compte tenu des circonstances atténuantes existant en la cause ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement,

Déclare l'appel recevable,

Confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont déclaré R. N. coupable des faits visés à la prévention,

Les réformant sur la répression et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne R. N. à la peine de huit mois d'emprisonnement,

Le condamne aux frais,

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition🔗

MM. Huertas prem. prés, rap., Carrasco proc. gén., MMes Bérard av. au barreau de Nice.

  • Consulter le PDF