Cour d'appel, 7 novembre 1988, L. R. c/ Ministère Public.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Opposition : déchéance - Mandat d'arrêt exécutoire.

Résumé🔗

Aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant à un jugement de défaut contre lequel un mandat d'arrêt qui demeure exécutoire, a été décerné, doit, sous peine de déchéance de son opposition, se constituer prisonnier avant l'audience fixée pour les débats.


Motifs🔗

La Cour, Statuant en matière correctionnelle

Statuant sur l'appel interjeté le 28 juin 1988 par Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur de L. R. d'un jugement du Tribunal Correctionnel, en date du 21 juin 1988 lequel a déclaré ledit L. R., par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, déchu de l'opposition qu'il avait formée contre un précédent jugement de ce Tribunal du 8 mars 1988, - intervenu par défaut contre lui, qui l'avait condamné aux peines de trois années d'emprisonnement et de 20 000 F. d'amende, du chef du délit d'escroquerie, et à payer in solidum avec L. B. la somme de 220 000 F. à titre de dommages-intérêts à la partie-civile la S.A.R.L. Teroma représentée par son gérant F. R. - et dit, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur l'action civile exercée ès qualités par F. R. ;

Considérant que pour statuer de la sorte les premiers juges, après avoir constaté que L. R. avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 22 décembre 1986 pour les faits d'escroquerie ayant donné lieu au jugement de défaut du 8 mars 1988, ledit mandat non ramené à exécution, ont relevé que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale imposent à l'opposant, condamné à une peine d'emprisonnement et contre lequel un mandat d'arrêt qui demeure exécutoire a été délivré, de se constituer prisonnier avant l'audience à peine de déchéance de l'opposition et qu'à défaut de s'être conformé aux prescriptions de ce texte L. R. devait être déclaré déchu de son opposition ;

Considérant que Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur, se présente seul à l'audience de la Cour au soutien de l'appel,

Considérant que le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de cet appel,

Sur ce,

Considérant qu'il est constant qu'un mandat d'arrêt, qui demeure exécutoire, a été décerné contre L. R. le 22 décembre 1986 par le Juge d'Instruction de Monaco au cours de la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie,

Considérant qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que L. R., qui n'a pas obéi à un mandat de justice délivré contre lui et qui, s'étant ainsi dérobé à son exécution, est en fuite, n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat pour relever appel de la décision ayant prononcé, par application de l'article 385 du même Code, la déchéance de l'opposition prononcée contre le jugement le condamnant,

Que l'appel formé le 28 juin 1988 doit en conséquence être déclaré irrecevable,

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle,

Déclare L. R. non recevable en son appel,

Le condamne aux frais,

Composition🔗

MM. Huertas prem. prés. rapp., Serdet prem. subst. proc. gén., Me Lorenzi av. déf.

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