Cour d'appel, 12 juillet 1988, S.A.M. Entreprise monégasque de travaux c/ P.

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Abstract🔗

Contrefaçon - Concurrence déloyale

Utilisation d'une dénomination sociale - Absence de caractère original - Action en contrefaçon non fondée - Entreprise ayant des clientèles distinctes - Action en concurrence déloyale non fondée

Résumé🔗

Dès lors que sa dénomination sociale se trouve dépourvue de caractère original, une entreprise ne saurait se prévaloir d'un droit juridiquement protégé à en interdire l'usage à des tiers.

L'utilisation qui en est faite ne peut être constitutive d'une concurrence déloyale alors surtout que les deux entreprises ne faisaient pas appel à la même clientèle.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par la S.A.M. Entreprise monégasque de travaux (en abrégé E.M.T.) d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 7 mai 1987 lequel l'a déboutée de l'action en contrefaçon de sa dénomination sociale et en concurrence déloyale qu'elle avait introduite contre S. P. exerçant une activité commerciale sous l'enseigne « Entreprise monégasque de travaux acrobatiques (en abrégé E.M.T.A.), a débouté P. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et a condamné la Société E.M.T. aux dépens ;

Référence étant faite pour plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après :

La Société E.M.T, entreprise de travaux publics immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 18 octobre 1973, estimant que l'utilisation par S. P. de la dénomination » Entreprise monégasque de travaux acrobatiques « comme enseigne de l'activité exercée par lui en nom personnel et pour laquelle il s'était fait inscrire le 11 juin 1985 au même répertoire constituait une contrefaçon de sa dénomination sociale d'utilisation antérieure et était de nature à caractériser une concurrence déloyale à son égard, assignait P. en demandant au tribunal de lui faire interdiction d'user à l'avenir de ce sigle sous peine de 5 000 F d'astreinte par infraction constatée, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens locaux à ses frais et de le condamner à la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle invoquait, demandes auxquelles le défendeur s'opposait en formant une demande reconventionnelle en 10 000 F de dommages-intérêts pour abus d'action ;

Pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges, après avoir rappelé que si la priorité d'usage d'une dénomination sociale pouvait créer au profit d'une personne morale un droit d'appropriation opposable aux tiers faisant obstacle à son utilisation par une entreprise concurrente, en raison du risque de confusion pouvant en résulter dans l'esprit du public, à la condition que cette dénomination présente un caractère original et ne comporte pas uniquement des termes ou expressions se trouvant par leur généralité dans le domaine public, ont considéré, d'une part, que le vocable » entreprise monégasque de travaux « n'était pas susceptible d'une telle appropriation du fait qu'il constituait une désignation générique et nécessaire pouvant s'appliquer à toute activité se rapportant au bâtiment à Monaco en l'absence de caractères distinctifs pouvant lui conférer une originalité et, d'autre part, que son utilisation, avec l'adjonction par P. du mot » acrobatique " qui était au contraire de nature à individualiser l'activité spécifique de ce dernier et à exclure un risque de confusion, ne pouvait être constitutive d'actes de concurrence déloyale à raison de la spécificité des clientèles propres à chacune des activités considérées consistant pour la Société E.M.T. en de lourds travaux inhérents à la construction de bâtiments dans le domaine de la production générale du béton et, en ce qui concerne P., en de ponctuels travaux de réfection ou de contrôle non seulement sur des édifications et ouvrages d'art mais encore en sites naturels et avec un matériel sans commune mesure avec celui employé par la Société E.M.T. ; ils ont enfin estimé, pour rejeter la demande reconventionnelle, que l'action de la demanderesse procédait d'une appréciation erronée mais non fautive de l'étendue de ses droits ;

Reprochant au tribunal par son acte d'appel d'avoir inexactement apprécié les faits de la cause et soutenant de plus fort que l'enseigne commerciale utilisée par P. constitue une usurpation du sigle de la Société E.M.T. laquelle justifie d'un usage constant et antérieur lui conférant un droit d'appropriation opposable aux tiers, la Société E.M.T. sollicite la mise à néant du jugement entrepris et l'adjudication de ses demandes ;

P., se référant tant à ses moyens antérieurs qu'il développe qu'à la motivation du jugement déféré, conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de cette décision et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur ce,

Considérant qu'en cause d'appel la S.A.M. Entreprise monégasque de travaux n'invoque pas de pièces ou de moyens nouveaux ;

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte et fait siens et qui répondaient par avance aux critiques de l'appelante que les premiers juges ont estimé, essentiellement, qu'en l'absence de caractères distinctifs de nature à conférer un caractère original à sa dénomination sociale la Société E.M.T. ne pouvait se prévaloir d'un droit juridiquement protégé à en interdire l'usage à des tiers et que cette utilisation ne pouvait être constitutive d'une concurrence déloyale alors surtout que les deux entreprises ne faisaient pas appel à la même clientèle ;

Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Que le recours de la Société E.M.T. n'apparaissant pas procéder d'une intention fautive il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts de P. ;

Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et ceux des premiers juges qu'elle adopte et fait siens,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Confirme le jugement en date du 7 mai 1987 ;

Déboute S. P. de sa demande de dommages-intérêts ;

Composition🔗

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. ; MMe Sbarrato et Karczag-Mencarelli, av. déf.

Note🔗

Voir arrêt de la Cour de révision du 8 octobre 1987 (aff. S.M. et S.I.E.M.C. c. Ets Bailly et C.M.) et arrêt de la Cour d'appel du 21 janvier 1986 (aff. Sté Toutélectric c. Descloux).

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