Cour d'appel, 17 mai 1988, Société B.D.F. Nivéa c/ G. M.

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Abstract🔗

Marque

Protection - Imitation illicite : possibilité de confusion - Nullité de la marque

Résumé🔗

Eu égard à ce que la marque « Nievina » reproduit la même syllabe initiale et la même consonance de terminaison que la dénomination « Nivéa » et de ce que la marque « Nievina » s'applique à des produits analogues ou similaires à ceux qui sont commercialisés sous la marque « Nivéa » laquelle est devenue notoire par l'importance et la durée de son exploitation, il existe ainsi une possibilité de confusion en raison tant de la similitude graphique et phonétique des deux marques que de l'identité des produits offerts à la vente de telle sorte que le vocable « Nievina » constitue l'imitation illicite de la marque « Nivéa » ce qui est de nature à fonder le prononcé de la nullité de la marque « Nievina » dans sa partie monégasque.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par la Société anonyme de droit français B.D.F. Nivéa d'un jugement du Tribunal de première instance du 31 juillet 1987 lequel l'a déboutée de sa demande formée contre le sieur V. G. M. ;

Considérant que les faits de la cause, les moyens et prétentions de la Société Nivéa sont exactement rapportés par le jugement entrepris auquel le présent arrêt se réfère expressément ;

Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont estimé que la dénomination Nievina n'apparaissait pas offrir avec la marque Nivéa une ressemblance suffisante pour qu'un acquéreur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques puisse les confondre ; que ces marques présentaient en effet chacune un graphisme et une sonorité excluant tout risque de confusion de la part de la clientèle, qui naîtrait d'une similitude visuelle ou phonétique, dès lors, d'une part, qu'en l'absence manifeste d'une identité entre elles, le sigle Nivéa ne reproduisait pas dans le même ordre les lettres de la marque Nievina non plus que plusieurs syllabes de ce dernier vocable - étant à cet égard relevé que la syllabe qui s'écrit NIE ne se prononce NI que si le E est muet ce qui n'est pas le cas dans le pays d'origine de la marque Nievina ni du E de Nivéa - et que, d'autre part, la consonance générale est distincte au moins pour deux syllabes des marques considérées et même pour les trois syllabes de chacune de ces marques si le E de NIE est accentué (É) ;

Considérant qu'à l'appui de son appel la Société Nivéa fait essentiellement valoir que la marque Nievina produit la même syllabe initiale et la même consonance de terminaison que la dénomination Nivéa et qu'il existe ainsi une ressemblance visuelle et phonétique entre les deux marques sous la dénomination desquelles sont commercialisés des produits analogues ou similaires, de telle sorte qu'il existe une possibilité de confusion en raison, tant de la similitude auditive des deux marques que de l'identité des produits offerts en vente ;

Qu'elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement entrepris et à l'adjudication de son exploit introductif d'instance ;

Considérant que le sieur V. G. M. n'a pas constitué d'avocat-défenseur et qu'il échet en conséquence de statuer par défaut à son égard ;

Sur ce,

Considérant que la marque Nievina reproduit la même syllabe initiale et la même consonance de terminaison que la dénomination Nivéa ; qu'il existe donc une ressemblance visuelle et phonétique entre les deux marques ;

Considérant par ailleurs que la marque Nievina s'applique à des produits analogues ou similaires à ceux qui sont commercialisés sous la marque Nivéa, laquelle est devenue notoire par l'importance et la durée de son exploitation et, qu'ainsi, une possibilité de confusion existe en raison tant de la similitude graphique et phonétique des deux marques que de l'identité des produits offerts à la vente ;

Qu'il échet dès lors de constater que le vocable Nievina constitue l'imitation illicite de la marque Nivéa et, par voie de conséquence, de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de la société appelante en ce qu'elle tend à ce que soit prononcée la nullité de la marque Nievina dans sa partie monégasque ;

Considérant par ailleurs qu'eu égard aux éléments de la cause il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 F le préjudice subi par la Société B.D.F. Nivéa par suite de l'atteinte portée à sa marque et qu'il échet d'ordonner la publication du présent arrêt comme il sera précisé au dispositif ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant par arrêt de défaut,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Dit que la marque Nievina déposée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 13 novembre 1985 et enregistrée sous le n° 497682 par V. G. M. constitue l'imitation frauduleuse de la marque Nivéa et de la dénomination de la Société B.D.F. Nivéa ;

En conséquence, prononce la nullité de la marque Nievina dans sa partie monégasque ;

Dit que cette décision devenue définitive sera inscrite sur le registre tenu à cet effet à la Direction du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle ;

Condamne V. G. M. à payer à la Société B.D.F. Nivéa la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa marque ;

Ordonne la publication du présent arrêt dans trois revues ou journaux au choix de la Société B.D.F. Nivéa et aux frais de V. G. M. sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 9 000 F ;

Composition🔗

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, subst. ; MMe Lorenzi, av. déf. ; Grossein et Greffe, av. (Cour d'appel de Paris).

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