Cour d'appel, 2 février 1988, F., C., S.C.I. Louxor, S.C.I. André, L. H. L. c/ R., O. ès qualités d'administrateur judiciaire.

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Abstract🔗

Défense à exécution - Exécution provisoire

Procédure : voie reconventionnelle recevable - Urgence : non caractérisée - Suspension de l'exécution provisoire

Résumé🔗

Des défenses à exécution formées par voie reconventionnelle sont recevables.

Dès lors que l'exécution provisoire a été ordonnée non point en vertu de l'alinéa premier de l'article 11 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel mais pour le motif d'urgence prévu par l'alinéa 2 du même article, il appartient au juge qui l'a ordonnée de caractériser celle-ci par des motifs particuliers, ce qui ne saurait ressortir des énonciations selon lesquelles « l'urgence tenait à la nécessité dans laquelle se trouvaient telles parties de recouvrer dans les meilleurs délais la libre disposition de leurs biens », cette proposition restant à démontrer.


Motifs🔗

LA COUR,

Considérant que par jugement du 22 octobre 1987, le Tribunal de première instance après avoir déclaré C. R. propriétaire des biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de l'inscription provisoire d'hypothèque prise à Monaco le 26 novembre 1985 ainsi que du véhicule Rolls Royce, immatriculé sous le n° B 795 MC, a ordonné notamment :

  • la restitution audit C. R. des droits immobiliers et du véhicule automobile susvisés ainsi que de 107 objets d'art ayant fait l'objet d'une saisie-revendication en vertu d'une ordonnance du président du tribunal en date du 22 novembre 1985 ;

  • la restitution aux Sociétés civiles Louxor et André de dix bons de caisse émis par la Société de crédit et de banque de Monaco, d'une valeur globale de 1 425 000 F, saisis également en vertu de la même ordonnance ;

  • l'exécution provisoire, nonobstant appel, de ces chefs de son jugement ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que l'exécution provisoire ainsi ordonnée « paraissait justifiée par l'urgence tenant à la nécessité dans laquelle se (trouvaient) C. R. et les sociétés civiles de recouvrer dans les meilleurs délais la libre disposition de leurs biens se trouvant saisis » ;

Considérant que la demoiselle N. F., le sieur L. C., les Sociétés civiles Mathilda, Louxor et André ainsi que le sieur A. L. H. L. qui ont interjeté appel du jugement susvisé par exploit en date du 16 novembre 1987 ont, par exploit du 17 novembre suivant, assigné C. R. devant la Cour de céans afin de « s'entendre suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 22 octobre 1987 jusqu'à la décision à intervenir au fond par-devant la Cour d'appel » ;

Considérant que les requérants fondent leur demande sur le fait que l'exécution provisoire ainsi ordonnée est de nature à entraîner des conséquences manifestement irréparables au sens de l'article 11 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909, les biens mis ainsi à la disposition du sieur R., sans qu'il ait à constituer de garantie, étant de valeur considérable et, pour certains « extrêmement mobiles (et) susceptibles d'être déplacés avec une grande aisance » ;

Considérant que C. R. qui fait valoir que l'importante fortune que lui prêtent les demandeurs par leur acte d'appel devrait être de nature à les rassurer sur sa solvabilité et qui sollicite qui lui soit donné acte de son intention de conserver les deux appartements litigieux au moins jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond, conclut au débouté de la demande ; qu'à titre « reconventionnel » il sollicite également, d'une part, « qu'aucune défense à exécution provisoire ne soit accordée au couple C.-F. qui ne soit subordonnée à la consignation préalable par leurs soins de la somme de un million de francs, augmentée des intérêts courus depuis le 28 novembre 1985 et de celle de 150 000 francs qu'ils ont été condamnés à lui payer », d'autre part, « la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie la disposition du jugement entrepris qui ordonne la restitution aux Sociétés Louxor et André des bons de caisse saisis » ;

Considérant que dans leurs conclusions en réponse du 26 janvier 1988 la demoiselle F. N. et le sieur L. C. qui soulignent que si le sieur R. s'interdit de disposer des biens immobiliers dont la restitution a été ordonnée à son bénéfice, il ne prend aucun engagement de même nature en ce qui concerne les biens mobiliers, font valoir, par des moyens tirés du fond, les chances qu'ils estiment avoir d'obtenir la réformation du jugement entrepris ; que par ailleurs, reprenant leur argumentation selon laquelle l'exécution provisoire, si elle était maintenue, pourrait avoir « des conséquences irréversibles » ils concluent à ce que la suspension en soit ordonnée ainsi qu'au déboutement de C. R. de ses demandes, fins et conclusions ;

Considérant que le sieur R. O., désigné en qualité de séquestre des meubles dont la saisie a été ordonnée par l'ordonnance du 22 novembre 1985, déclare s'en rapporter à la justice ;

Sur ce,

En la forme

Considérant qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit de former une défense à exécution provisoire par voie reconventionnelle ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer recevable la demande du sieur R. ;

Au fond

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé implicitement qu'il n'y avait pas lieu à application du premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance sur l'appel qui prescrit que « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas appel », et, en conséquence, ont estimé ne pouvoir motiver leur décision que par l'urgence de la mesure ordonnée ;

Mais considérant que dans un tel cas il appartient à la Cour d'appel de vérifier la réalité des circonstances qui ont conditionné l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance et, faute de motifs particuliers d'urgence, d'ordonner des défenses ;

Considérant, en l'espèce, que les premiers juges qui n'ont pas caractérisé de motifs particuliers d'urgence et qui se sont bornés, en estimant que « l'urgence tenait à la nécessité dans laquelle se trouvaient les parties de recouvrer dans les meilleurs délais la libre disposition de leurs biens », à tenir pour admise, sous une forme un peu différente, la proposition même qu'il s'agissait de démontrer, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

Considérant par ailleurs que l'urgence à ordonner l'exécution provisoire de la mainlevée des mesures garantissant à l'ensemble des parties l'exécution la plus satisfaisante possible de la décision à intervenir au fond ne résulte pas de motifs particuliers à la cause et qu'il échet en conséquence de faire droit aux défenses à exécution provisoire dont la Cour se trouve actuellement saisie, étant au surplus relevé que l'état de la procédure au fond permet d'envisager une fixation à plaider dans un délai assez bref ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare recevables les défenses à exécution provisoire tant à titre principal que reconventionnel ;

Y faisant droit, ordonne la suspension des mesures d'exécution provisoire ordonnées par le jugement du 22 octobre 1987 ;

Composition🔗

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, subst. ; MMe Blot, Boéri et Lorenzi, av. déf. ; Cohen, av. (Cour d'appel de Paris).

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