Cour d'appel, 19 mai 1987, S.A.M. Batilux c/ P., S.A.M. Résidence du Parc Saint-Roman, S.A.M. Condotte d'Acqua.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure civile - Appel - Abus de droit

Jonction de deux instances - Jugements contraires - Arrêt confirmatif et infirmatif - Irrecevabilité de l'appel par voies de conclusions d'intimé à intimé - Action dépourvue de malice, de mauvaise foi et de déloyauté - Dommages-intérêts non justifiés

Résumé🔗

Ayant ordonné la jonction de deux procédures connexes ayant abouti en première instance, pour la même cause à deux décisions contraires, la Cour d'appel saisie de l'ensemble du litige est fondée à confirmer un des jugements et par voie de conséquence à infirmer l'autre.

L'appel formé par voie de conclusions d'intimé à intimé est irrecevable.

Dès lors qu'il n'est pas établi qu'une partie ait exercé une action par malice ou de mauvaise foi ou qu'elle ait fait usage de pratiques procédurales déloyales, une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à son encontre ne saurait prospérer.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur les appels interjetés par la S.A.M. Batilux, d'une part, d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 avril 1983 qui l'a déboutée de sa demande en paiement de moquettes dirigée contre le sieur G. P., d'autre part, d'un jugement de la même juridiction du 13 juin 1985 qui, tout en faisant droit à cette même demande, l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire avec P. du sieur L. C.-D. et des S.A.M. Résidence du Parc de Saint-Roman et Condotte d'Acqua ;

Statuant également sur les appels incidents interjetés par les autres parties ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites et des écritures des parties les faits suivants :

La Société anonyme monégasque Parc Saint-Roman, maître de l'ouvrage, ayant l'architecte L. C.-D. comme maître d'œuvre, a confié l'entreprise générale de la construction de l'immeuble dénommé « Résidence du Parc Saint-Roman » à la S.A. Condotte d'Acqua laquelle a sous-traité le lot « n° 16 moquettes » au sieur G. P., ce dernier marché spécifiant que le matériau retenu était une « moquette type Comète de la Société Tapisfit ou équivalent » ;

Alors que le sieur P. était en pourparlers avec la Société Tapisfit, l'architecte faisait choix d'une moquette marque Weston, type « Noblesse », dont la commande était passée à la Société Italmarmi par l'intermédiaire de la S.A.M. Batilux, présente sur le marché en sa qualité d'adjudicataire des lots de « revêtement, marbre, faïence, etc. » ;

La Société Batilux qui soutient avoir agi « pour rendre service » mais reconnaît dans ses dernières écritures être la « société sœur » d'Italmarmi a été ainsi conduite à approvisionner le chantier de, selon elle, 151 rouleaux de moquette correspondant à 14 728 mètres carrés pour un prix de 829 185 F, toutes taxes comprises, pour lesquels elle déclare avoir reçu divers paiements du sieur P., à savoir 460 000 F, le 27 décembre 1979, 106 000 F, le 28 mars 1980 et 30 000 F, le 30 juillet 1981, aux termes desquelles elle demeurait créditrice de la somme de 233 185 F ;

Soutenant, par ailleurs, que P. avait utilisé et fait poser 70 rouleaux de moquette, d'une valeur de 392 734 F, toutes taxes comprises, qu'elle avait entreposés sur le chantier de l'immeuble mais qui, toutefois, ne devaient pas être immédiatement livrés et facturés, de telle sorte que sa créance, compte tenu des intérêts de retard par elle évalués à 98 600 F, se montait à 725 000 F, la Société Batilux, après avoir été autorisée à pratiquer auprès de la Société Condotte d'Acqua et de la Banque Sudameris une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 280 000 F a, par exploit du 25 septembre 1981, fait assigner P. en paiement de la somme de 750 000 F, outre les intérêts de retard, et en validation de la saisie-arrêt pratiquée ;

P. pour s'opposer à cette demande a soutenu, d'une part, qu'il n'avait aucune relation contractuelle avec la Société Batilux, d'autre part, que, si mis devant le fait accompli de la commande adressée par le maître d'œuvre à la Société « Weston of Scandinavia SRL », par l'intermédiaire de la Société « Italmarmi », il avait accepté le remplacement de moquettes qui en découlait, c'était ainsi qu'il l'avait signifié à la Société Condotte d'Acqua, par lettre du 27 décembre 1978, sous réserve que le prix d'achat prévu lors du marché, soit 34 F hors taxes, soit maintenu ;

Il faisait, par ailleurs, valoir que les divers ordres de virement au bénéfice de la Société Batilux donnés par lui l'avaient été sur la base d'un tel prix jusqu'à ce que cette société, ultérieurement, lui fasse connaître que le prix de la moquette Weston n'était pas de 34 mais de 48,83 F hors taxes le mètre carré, de telle sorte que, selon celle-ci, il se serait trouvé débiteur envers elle des sommes correspondant à cette différence de prix ;

Pour débouter la Société Batilux de sa demande et ordonner la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées, le tribunal, par son jugement du 14 avril 1983, a essentiellement retenu, d'une part, que la Société Batilux n'apportait pas la preuve qui lui incombait que la moquette Weston posée sur le chantier lui avait été commandée par P., d'autre part, que les paiements effectués par ce dernier avaient pu être faits pour le compte d'un tiers et ne pouvaient en particulier être imputés à l'une ou l'autre des factures produites par la société demanderesse ;

Appel de cette décision a été relevé dans les délais de la loi par la S.A.M. Batilux, le 29 octobre 1983, et cette affaire a été enregistrée sous le n° 33/1983 de la Cour ;

Par son appel, la Société Batilux sollicite la réformation du jugement entrepris et l'adjudication des fins de son exploit introductif d'instance ;

De son côté, le sieur P. faisant état du préjudice qu'il a subi du fait de la procédure intentée et poursuivie à son encontre par la Société Batilux, notamment du fait des saisies-arrêts pratiquées, forme une demande reconventionnelle en 100 000 F de dommages-intérêts ;

Par conclusions du 14 avril 1986, Maître Boéri a fait connaître qu'il se déconstituait et renonçait à la postulation pour le sieur P. qui a constitué Maître Karczag-Mencarelli ;

Par exploit du 7 avril 1983, P. a assigné les Sociétés Batilux, Résidence du Parc Saint-Roman et Condotte d'Acqua ainsi que le sieur L. C.-D. en paiement, in solidum, de la somme de 1 037 904 F, outre celle de 300 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Demandant acte de ce qu'il avait toujours reconnu devoir à la Société Condotte d'Acqua la somme de 266 334 F, il exposait que, par référence au marché qu'il avait passé pour 1 760 000 F hors taxes, il lui restait dû « par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre » un solde de 392 417 F toutes taxes comprises ; il affirmait, de plus, qu'à titre de travaux supplémentaires, il avait fourni et posé 6 839 mètres carrés de moquette de marque « Tapisfit » pour un prix de 517 060 F, toutes taxes comprises ; enfin, il réclamait également le paiement de la retenue de garantie, selon lui abusivement conservée par les défendeurs, d'un montant de 128 427 F, ce qui, compte tenu du solde de 266 334 F qu'il reconnaissait devoir, établissait le montant de sa créance visée par son assignation ;

La Société Batilux demandait sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas partie au marché liant P. à la Société Condotte d'Acqua et en faisant valoir que son rôle s'était borné à importer sans bénéfice pour elle la moquette de marque Weston pour laquelle elle n'avait pas été entièrement payée ;

La Société Résidence du Parc Saint-Roman concluait, à titre principal, au déboutement de P. avec qui elle déniait avoir un lien contractuel puisqu'en sa qualité de maître de l'ouvrage elle avait confié l'édification de l'immeuble à une entreprise générale, la Société Condotte d'Acqua, laquelle s'était chargée de traiter directement avec les sous-traitants au nombre desquels P. et, à titre subsidiaire, à être relevée des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la Société Condotte d'Acqua en raison de l'engagement pris par cette dernière à cet égard lors de la clôture de leurs comptes ;

Elle sollicitait, en outre, la condamnation de P. à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

L'Architecte C.-D. relevant que P. invoquait la mauvaise exécution du marché par lui passé avec la Société Condotte d'Acqua, marché auquel il n'avait pas été partie, sollicitait le débouté de P. en faisant observer, d'une part, que conformément à son rôle d'architecte, il avait choisi non pas une moquette d'un autre type qui aurait pu entraîner un surcoût pour l'adjudicataire du lot, mais dans un type équivalent à celui de la marque Tapisfit, une moquette de meilleure qualité esthétique, d'autre part, que P. avait accepté le remplacement de moquette, avait réceptionné et posé la moquette Weston sans réserves et avait été payé par l'entreprise générale de l'ensemble de ses situations ;

Qu'estimant également que la procédure engagée à son encontre était abusive, il sollicitait la condamnation de P. à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;

La Société Condotte d'Acqua concluait, également, au déboutement de P. en soulignant que celui-ci avait accepté le remplacement de moquette et ce, sans incidence financière pour elle (lettres de P. des 27 décembre 1978 et 12 avril 1979) et, en outre, que contrairement à ce que soutenait P. le prix de 34 F hors taxes le mètre carré qu'il indiquait pour la moquette Tapisfit était erroné puisque la Société Tapisfit avait fixé son prix de 47,20 F hors taxes, ainsi qu'il ressortait d'une lettre adressée par cette société à P. le 27 décembre 1978 ;

La Société Condotte d'Acqua rappelait également qu'elle avait dû se substituer à P., défaillant, à compter du 28 octobre 1981 pour l'achèvement du marché (coût de l'opération : 201 738 F) et que la totalité du marché n'avait pas été exécutée car étaient intervenues des modifications décidées soit par le maître d'ouvrage (pour un montant de 82 642 F hors taxes) soit par les acquéreurs (pour un montant de 98 637 F hors taxes) ; elle estimait, également, erronés les chiffres avancés par P. relativement aux travaux supplémentaires et au compte prorata et injustifiée sa prétention d'obtenir une majoration de prix en raison d'un supplément de moquette rendu nécessaire par les chutes non prévues par le devis quantitatif ;

Elle estimait ainsi, au terme de ces observations, que P. ne pouvait prétendre qu'à la somme de 85 026 F ainsi qu'il ressortait du décompte qu'elle lui avait adressé le 29 octobre 1982 ;

Ainsi que les précédents défendeurs, elle sollicitait la condamnation de P. à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dans sa réplique, P. qui sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert, était amené à modifier divers éléments chiffrés de sa demande ;

Quant aux défendeurs, s'opposant à nouveau à la demande de P. relative à un supplément de prix pour les chutes de moquette, ils rappelaient, qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartenait à P. de calculer son prix en fonction de la quantité de moquette à poser, ce qui impliquait nécessairement pour lui la prise en considération de marges de sécurité en raison des chutes inhérentes à toute pose ;

A cet égard, ils produisaient également une lettre du 25 février 1982 par laquelle P. reconnaissait qu'il n'avait pas pris en compte les chutes de moquette entraînées par la pose, ce qu'il qualifiait de « manque de calcul » et « d'oubli » et sollicitait de la Société Condotte d'Acqua qu'elle prenne « son cas » en considération du fait du caractère forfaitaire du marché ;

Par exploit du 28 juin 1984, la Société Batilux reprenant les éléments de fait par elle déjà exposés à l'occasion de son assignation du 25 septembre 1981 ayant abouti au jugement du 14 avril 1983, assignait à nouveau P. et, pour la première fois, les Sociétés Résidence du Parc Saint-Roman et Condotte d'Acqua, ainsi que le sieur C.-D. à l'effet de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 625 920 F assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 1981, outre celle de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en raison des procédures qui lui avaient été imposées pour obtenir paiement de ladite somme ;

Sur cette assignation :

  • Le sieur P. reprenait son argumentation antérieure relativement à son absence de liens juridiques avec la Société Batilux ;

  • L'architecte C.-D., soutenant, d'une part, qu'il n'existait aucun lien contractuel entre lui-même et le sieur P., d'autre part, que son intervention avait uniquement consisté à conseiller au maître de l'ouvrage de choisir un certain type de moquette par préférence à un autre, ce qui n'engageait pas sa responsabilité envers Batilux même s'il n'ignorait pas que cette société devait s'entremettre pour la livraison de la moquette finalement choisie, concluait au rejet de la demande formée à son encontre ;

  • La Société Résidence du Parc Saint-Roman concluait d'une manière identique, en faisant valoir qu'elle n'était contractuellement liée qu'à la Société Condotte d'Acqua, entreprise générale, et certainement pas à la société demanderesse qui n'était même pas l'adjudicataire du lot « moquette » et que, par ailleurs, le fait d'avoir eu connaissance du rôle d'intermédiaire joué par la Société Batilux pour assurer la livraison de la moquette Weston ne pouvait engager sa responsabilité alors qu'au surplus elle s'était entièrement acquittée auprès de l'entreprise générale du prix du marché « moquette » pour un montant de 2 217 203 F ;

  • Le sieur P. et la Société Résidence du Parc Saint-Roman sollicitaient enfin la condamnation de la Société Batilux au paiement à chacun d'eux de la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

  • La Société Condotte d'Acqua de son côté, déclarait s'en rapporter à ses conclusions déposées le 10 juillet 1984 sur l'assignation de P. du 7 avril 1983 ;

Par jugement du 13 juin 1985, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures initiées par les assignations des 7 avril 1983 et 28 juin 1984, a statué ainsi qu'il suit :

« Dit et juge que P. est tenu de respecter tant le marché à forfait qu'il a passé avec la Société Condotte d'Acqua, que les engagements qu'il a souscrits à l'égard de cette société par lettres des 27 décembre 1978 et 12 avril 1979 au sujet du remplacement de la moquette Tapisfit par une moquette Weston ;

Condamne, en conséquence, P. à payer à la S.A.M. Batilux, importateur de la moquette Weston, 21 567 mètres carrés de cette moquette et ce, au prix facturé par la Société Weston of Scandinavia Italie ;

Ordonne pour la détermination de ce prix une mesure d'expertise et désigne pour ce faire Monsieur Akerib, lequel aura pour mission, serment préalablement prêté :

de rechercher si le prix facturé à P. par la Société Batilux est conforme à celui qui figure sur les factures établies par la Société Weston of Scandinavia Italie et adressées à la Société Italmarmi par l'intermédiaire de laquelle la Société Batilux a importé cette moquette, étant relevé que P. a d'ores et déjà payé une somme de 596 000 F à la Société Batilux sur le prix de la moquette ;

Déclare sans objet la reconnaissance par P. de ce qu'il reste devoir pour le compte de qui il appartiendra un solde de 161 450,12 F sur le prix de fourniture de la moquette Weston ;

Déboute P. de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Société Batilux ;

Déboute la Société Batilux de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre des Sociétés Condotte d'Acqua, Résidence du Parc Saint-Roman et du sieur L. C.-D. ;

Déboute la Société Résidence du Parc Saint-Roman et L. C.-D. de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la Société Batilux ;

Dit et juge que les commandes complémentaires de moquette destinées à compenser les chutes de pose non prévues par P. doivent demeurer à la charge de ce dernier ;

Déboute P. de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre des Sociétés Résidence du Parc Saint-Roman, Batilux et de L. C.-D. ; le déboute également de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre ces mêmes défendeurs ;

Déboute la Société Résidence du Parc Saint-Roman et L. C.-D. de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de P. ;

Sur le compte à faire entre P. et la Société Condotte d'Acqua :

Ordonne une mesure d'expertise aux frais avancés de P. ;

Désigne en qualité d'expert, Monsieur Akerib, lequel serment préalablement prêté aura pour mission de :

  • vérifier si le solde de 392 417,03 F toutes taxes comprises réclamé par P. en exécution du marché de travaux et notamment le calcul de la révision du prix effectué par P. est justifié ; préciser l'incidence sur ce marché des travaux de pose qui n'ont pas été effectués par P., soit sur décision du maître de l'ouvrage, soit sur décision des acquéreurs des appartements ;

  • vérifier si les factures de travaux supplémentaires présentées par P. au titre du compte prorata et au titre du compte de la Société Condotte d'Acqua (factures des 15 septembre et 20 octobre 1981) sont justifiées ;

  • déterminer à quoi correspond la somme de 296 216,10 F réclamée par P. au titre de stock de moquette (facture du 26 octobre 1981) et dont le paiement est refusé par la Société Condotte d'Acqua ; fournir tous éléments de fait permettant d'apprécier le bien-fondé des prétentions de P. de ce chef ;

  • dire si la retenue de garantie telle que calculée par P. est justifiée ;

  • dire si la somme de 201 738,36 F correspond à des dépenses exposées par la Société Condotte d'Acqua en raison d'un abandon de chantier par P. ;

En conséquence,

  • faire le compte des sommes pouvant rester dues à P. par la Société Condotte d'Acqua ;

...........................................................

Condamne P. aux dépens du présent jugement ;

........................................................ »

Par exploit du 26 décembre 1985, la Société Batilux a interjeté un appel limité de ce jugement ;

Pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont estimé :

  • que P. avait accepté le changement de marque de moquette par deux lettres adressées à la Société Condotte d'Acqua, la première, en date du 27 décembre 1978 dans la quelle il déclarait s'engager à remplacer la moquette Tapisfit par la moquette Weston » et ce, pour le même prix de fourniture et pose de mon marché «, la seconde, en date du 12 avril 1979, par laquelle il confirmait à l'entreprise générale son accord relatif au remplacement des moquettes » et ce, sans incidence financière pour l'Entreprise générale Condotte d'Acqua « ajoutant que ce choix n'entraînait aucune difficulté technique et qu'il était prêt à reprendre trois rouleaux de moquette Tapisfit déjà livrés par cette maison ;

  • que la seconde de ces lettres dont le tribunal n'avait pas eu connaissance à l'occasion de l'instance ayant abouti au jugement du 14 avril 1983 éclairait définitivement la première de telle sorte qu'il ressortait à l'évidence de cette correspondance que P. avait accepté, en dépit du changement de moquette, de maintenir le prix, au demeurant forfaitaire, fixé par son marché ;

Qu'à cet égard, il était important de relever que le prix de 34 F le mètre carré hors taxes qu'il soutenait avoir obtenu de la Maison Tapisfit lors de la conclusion du marché et dont il entendait rapporter la preuve en produisant une attestation de la Maison Tapisfit datée du 2 octobre 1981, époque à laquelle P. se trouvait assigné par la Société Batilux, laquelle revendiquait le paiement de la moquette Weston qu'elle avait livrée, était formellement contredit, d'une part, par une lettre que la Société Tapisfit avait adressée à P., le 27 décembre 1978, c'est-à-dire au moment de l'exécution du marché, et par laquelle cette société lui confirmait qu'elle pourrait lui livrer la moquette de type Comète pour le chantier du Parc Saint-Roman au prix de 47,20 F le mètre carré hors taxes, sur la base du tarif établi par la société au 31 juillet 1978, ce tarif ne subissant aucune réévaluation avant le 31 décembre 1980 et, d'autre part, par une lettre que P. avait adressée à la Société Condotte d'Acqua le 19 mars 1979 informant cette dernière des difficultés qu'il rencontrait avec la Société Tapisfit laquelle » sûre de la fourniture de la marchandise a porté le montant du mètre carré de vente de 42,60 F, prix d'origine, à 48 F prix actuel « ; que P. ajoutait » dans cet état de chose, il me semble difficile de pouvoir respecter d'une façon ferme la fourniture de la moquette Tapisfit, dans ce cas, je vous prierais de me laisser vous proposer une autre fourniture rentrant dans le cadre des normes imposées « ; ces correspondances ôtant ainsi toute valeur à l'argument tiré d'un prix prétendu de 34 F le mètre carré hors taxes ;

  • que, par l'effet des engagements qu'il avait pris par sa lettre du 12 avril 1979, en ce qui concerne le changement de marque de moquette, P. était tenu de payer la moquette Weston au prix qui lui était facturé par la Société Batilux, importateur occasionnel de cette moquette même s'il ne l'avait pas lui-même directement commandée, puisque les termes du marché à forfait qu'il avait souscrit n'avaient en rien été modifiés par le changement de marque et que, de ce fait, il demeurait tenu de la fourniture et de la pose de la moquette pour le prix de son marché ;

  • qu'il devait donc être condamné au paiement au profit de la Société Batilux des 21 567 mètres carrés de moquette Weston importée par cette société et pour le prix facturé par la Société Weston ; qu'il suivait de là, d'une part, que la reconnaissance par P. de ce qu'il devait pour le compte de qui il appartiendra, un solde de 161 450,12 F sur le prix de fourniture de la moquette Weston était inopérante, d'autre part, que sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la Société Batilux devait être rejetée ; qu'il y avait lieu, par ailleurs, de débouter la Société Batilux de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre des Sociétés Condotte d'Acqua, Résidence du Parc Saint-Roman et de L. C.-D. ; que le préjudice invoqué dans leurs demandes reconventionnelles par la Société Résidence du Parc Saint-Roman et par L. C.-D. à l'encontre de la Société Batilux, n'était pas établi et qu'il y avait lieu, en conséquence, de débouter ces parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;

  • que pour la détermination de la somme restant due par P., qui avait d'ores et déjà versé à la Société Batilux sur le prix de la moquette, un montant de 596 000 F, il y avait lieu d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de rechercher si le prix facturé à P. par la Société Batilux était conforme à celui qui figurait sur les factures établies par la Société Weston of Scandinavia Italie et adressé à la Société Italmarmi par l'intermédiaire de laquelle la Société Batilux avait pu importer cette moquette ;

  • que P. s'était engagé, aux termes de son marché à forfait, à fournir et à poser de la moquette sur une surface de plancher de 21 764 mètres carrés ; qu'il lui appartenait d'établir le prix de son marché en fonction de la surface à recouvrir et, pour ce faire, de tenir compte, dans son calcul, des chutes nécessairement entraînées par la pose de toute moquette ; qu'à cet égard, P. omettait de tenir compte notamment de l'article 54-1, selon lequel, par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur reconnaissait qu'il avait une parfaite connaissance du projet ; qu'il avait, en outre, l'obligation pour établir son offre de se rendre sur place pour prendre connaissance de toutes les difficultés et de signaler à l'entreprise générale, tout élément de nature à avoir une incidence sur l'établissement du projet définitif ;

  • qu'il devait, par ailleurs, être relevé que P. avait reconnu par lettre du 25 février 1982 avoir omis de prévoir les chutes entraînées par la pose et, qu'en conséquence, les commandes complémentaires par lui effectuées devaient demeurer à sa charge ;

  • qu'en ce qui concernait les demandes en paiement formulées par P. du solde du prix de son marché, des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie, il y avait lieu, s'agissant de l'exécution d'un contrat qu'il avait passé avec la Société Condotte d'Acqua, entrepreneur général, de débouter P. en ce que ses demandes étaient dirigées à l'encontre de la Société Résidence du Parc Saint-Roman, de l'architecte C.-D. et de la Société Batilux qui n'avaient pas été parties au marché de travaux et qu'il y avait lieu, par voie de conséquence, de débouter P. de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre ces mêmes défendeurs ;

  • qu'il convenait de débouter la Société Résidence du Parc Saint-Roman et L. C.-D. de leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de P. à leur payer à chacun, 20 000 F à titre de dommages-intérêts, le préjudice invoqué n'étant pas établi ;

  • qu'enfin, sur le compte à faire entre P. et la Société Condotte d'Acqua, il y avait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés de P. ;

Par son appel limité de cette décision, interjeté le 26 décembre 1985, la Société Batilux entend faire juger que les Sociétés Résidence du Parc Saint-Roman et Condotte d'Acqua, ainsi que le sieur C.-D., seront solidairement tenus avec P. de rembourser le solde dû sur les moquettes livrées, tel que le vérifiera l'expert Akerib (procédure n° 86/51) ;

La motivation de l'acte d'appel est sommaire et se borne à énoncer que la société appelante, dans le seul but » d'être agréable «, a agi pour le profit » conjoint et solidaire « de P., le poseur, de C.-D., le décideur, de la Société Condotte d'Acqua, titulaire du marché d'entreprise générale et de la Société Résidence du Parc Saint-Roman » qui, au bout du compte est le bénéficiaire final du service rendu « ;

  • La Société Condotte d'Acqua qui relève que la Société Batilux n'indique pas le fondement juridique de sa demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs fait valoir qu'elle est totalement étrangère aux rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre la société appelante et P. et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a purement et simplement mise hors de cause ;

Par ailleurs, soutenant que » l'acharnement procédural « dont fait preuve la Société Batilux lui a causé un préjudice certain, elle forme à l'encontre de celle-ci une demande reconventionnelle en 30 000 F de dommages-intérêts ;

  • A l'appui de son appel incident, tendant à la réformation du chef du jugement entrepris qui l'a déclaré débiteur envers la Société Batilux du solde de la moquette Weston, type » Noblesse «, posée sur le chantier de l'immeuble » Résidence du Parc Saint-Roman «, et, avant dire droit plus avant, a ordonné une expertise, le sieur P. reprend son argumentation antérieure en faisant notamment valoir qu'il n'a accepté d'effectuer la fourniture et la pose de cette moquette qu'en l'état de l'engagement de la Société Batilux de facturer ladite moquette au même prix que la Société Tapisfit, soit 34 F hors taxes ;

Soutenant, par ailleurs, qu'à la suite de la saisie-arrêt pratiquée par la Société Batilux, il n'a plus été en état de tenir ses engagements et s'est trouvé dans l'obligation de licencier l'intégralité de son personnel, il forme une demande reconventionnelle contre ladite société en paiement de la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Enfin, il déclare également relever appel du chef du jugement entrepris qui a jugé que les commandes complémentaires de moquette destinées à compenser les chutes de pose doivent demeurer à sa charge ;

  • La Société Résidence du Parc Saint-Roman et le sieur C.-D., pour résister à l'appel de la Société Batilux, font valoir que leur responsabilité ne saurait être retenue sur un fondement contractuel ou quasi délictuel ni, également, en ce qui concerne le maître de l'ouvrage, sur celui de l'enrichissement sans cause ;

Ils relèvent, à cet effet, qu'aucune convention ne les lie à la Société Batilux, la Société Résidence du Parc Saint-Roman, en sa qualité de maître de l'ouvrage, n'ayant contracté qu'avec la Société Condotte d'Acqua, en sa qualité d'entreprise générale et l'architecte C.-D., de par la nature même de ses fonctions, demeurant en dehors de toute contractation avec les entreprises ;

Au plan de la responsabilité quasi délictuelle, la Société Résidence du Parc Saint-Roman relève qu'aucune faute ne lui est reprochée ; quant au sieur C.-D. dont la responsabilité est poursuivie en sa qualité de » décideur «, après avoir rappelé qu'il résultait des pièces produites devant le Tribunal qu'au moment du marché le prix de la moquette » Comète « de la Maison Tapisfit était établi à 47,20 F le mètre carré hors taxes, valeur juillet 1978, réévaluable de 17,50 % jusqu'au 31 décembre 1980, alors que dans la facture du 5 septembre 1979, adressée par la Société Batilux à P., le prix de la moquette Weston, de type » Noblesse «, le prix n'était que de 47,39 F le mètre carré, il fait valoir qu'en choisissant entre deux moquettes de prix équivalent celle qui lui paraissait esthétiquement supérieure, il a seulement satisfait à ses obligations professionnelles sans commettre aucune faute envers le sieur P. ;

Par ailleurs, la Société Résidence du Parc Saint-Roman, retenue par la Société Batilux en sa qualité de » bénéficiaire finale de la prestation «, estime que cette qualification non explicitée en droit ne peut se traduire que par référence à l'enrichissement sans cause ; à cet effet, elle soutient que l'entrée de la moquette Weston dans son patrimoine a sa juste cause dans les stipulations de son contrat qu'elle a exécuté en réglant à la Société Condotte d'Acqua la somme de 2 217 203 F prix stipulé par le marché » moquette « ;

En ce qui concerne l'appel incident formé par P., relativement au surplus de prix qu'il réclame pour les chutes, la Société Résidence du Parc Saint-Roman soulève l'irrecevabilité de cette demande comme formée par simples conclusions, d'intimé à intimé, et, à titre subsidiaire, et pour les motifs retenus par les premiers juges, conclut au rejet de cette demande ;

Enfin, relevant que le fait d'avoir dû faire face aux réclamations totalement injustifiées de P., tant en première instance qu'en appel, leur a causé un indiscutable préjudice, la Société Résidence du Parc Saint-Roman et le sieur C.-D. sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation dudit P. à leur payer, à chacun, la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;

  • Dans ses dernières conclusions, qu'elle qualifie de récapitulatives, la Société Batilux insiste essentiellement sur l'inéquité, selon elle, de la solution qui consisterait à la laisser en tête à tête avec P., devenu insolvable, et demande à la Cour, d'une part, de » constater qu'après expertise sa créance s'élève à la somme principale toutes taxes comprises de 625 920 F, à la date du 4 avril 1980 « et de condamner, en conséquence, les intimés à payer cette somme majorée des intérêts de droit à » dater du jour de la requête «, d'autre part, de valider la saisie-arrêt du 24 septembre 1981 et d'ordonner que la Société Condotte d'Acqua (en sa qualité de tiers saisi) lui versera la somme de 182 508 F, montant de sa déclaration affirmative du 7 octobre 1981, de même que la Société Sudameris pour les sommes de 4 416,14 F et 41 215,01 F dont elle s'est reconnue débitrice envers la Société Batilux, outre les intérêts de ce compte, à compter du 1er février 1982 ;

Que, par conclusions déposées le jour même de l'audience, sans opposition des avocats-défenseurs des autres parties, la Société Condotte d'Acqua souligne que sa déclaration affirmative du 7 octobre 1981 précisait que la somme de 182 508 F dont elle se reconnaissait débitrice envers P. correspondait à une situation provisoire de travaux de juillet 1981 et, qu'ultérieurement, elle a indiqué en renouvelant sa déclaration affirmative devant la Cour d'appel qu'elle ne devait plus, à P., compte tenu de la vérification des situations définitives des entreprises que la somme de 785 026,90 F (sic) ;

Qu'elle demande, ainsi, à la Cour de constater qu'elle » a produit toutes justifications quant à la réalité des sommes qu'elle reconnaissait devoir à son sous-traitant et qu'en aucune façon elle ne pourra être déclarée débitrice des causes de la saisie à hauteur de sa première déclaration affirmative, dans la mesure toutefois où le jugement du 14 avril 1983 se trouverait réformé " ;

Sur ce,

Considérant qu'il échet d'ordonner la jonction des procédures portant les n° 33/1983 et 86/51 qui sont connexes ;

Sur les rapports entre la Société Batilux et le sieur P.,

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, par leur décision du 13 juin 1985, en des motifs auxquels la Cour ne peut que se référer et qui, par avance, répondent aux critiques formulées par P. à l'appui de son appel incident, ont condamné celui-ci à payer à la S.A.M. Batilux, importateur de la moquette Weston, 21 567 mètres carrés de cette moquette et ce, au prix facturé par la Société Weston of Scandinavia Italie ;

Qu'il convient, dès lors, de confirmer, de ce chef, le jugement entrepris du 13 juin 1985 et, par voie de conséquence, d'une part, d'infirmer le jugement antérieur du 14 avril 1983 qui avait débouté la Société Batilux de sa demande formée pour la même cause contre P., qui n'a pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette première décision, d'autre part, de débouter P. de sa demande en paiement de 300 000 F à titre de dommages-intérêts formée contre la Société Batilux ;

Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Société Batilux, formulée en fin de procédure, et tendant à la condamnation de P. à lui payer la somme de 625 920 F qui lui serait due, selon les conclusions de l'expert Akerib, alors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que cet expert ait déposé un rapport soit définitif, soit préalable ;

Qu'il appartiendra, ainsi, au tribunal de statuer de ce chef après le dépôt du rapport de l'expert dont la mission se trouve confirmée du fait du rejet de l'appel incident formé par P. contre le jugement du 13 juin 1985 ;

Considérant qu'il en est de même en ce qui concerne la demande de la Société Batilux en validation de la saisie-arrêt qu'elle a fait pratiquer auprès de la Société Condotte d'Acqua et de la Banque Sudameris et les difficultés pouvant résulter des modifications apportées par la Société Condotte d'Acqua à sa déclaration affirmative, dès lors que le montant de la créance éventuelle de la Société Batilux n'a pas encore été fixé ;

Sur les rapports de la Société Batilux, d'une part, et les Sociétés Résidence du Parc Saint-Roman, Condotte d'Acqua et le sieur C.-D., de l'autre,

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, par leur décision du 13 juin 1985, en des motifs auxquels la Cour ne peut que se référer et qui, par avance, répondent aux critiques formulées par la Société Batilux, ont débouté celle-ci de sa demande formulée contre les défendeurs ci-avant nommés ;

Qu'il échet, en conséquence, de confirmer également de ce chef le jugement entrepris du 13 juin 1985 ;

Sur l'appel relevé par P. contre la Société Condotte d'Acqua du chef du jugement du 13 juin 1985 qui a décidé que les commandes complémentaires de moquette destinées à compenser les chutes de pose devaient demeurer à sa charge,

Considérant que cet appel, formé par voie de conclusions, d'intimé à intimé, est irrecevable ;

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par le sieur C.-D. et les Sociétés Condotte d'Acqua et Résidence du Parc Saint-Roman,

Considérant qu'il n'est pas établi que P. ait agi par malice ou de mauvaise foi contre les personnes susvisées ni qu'il ait fait usage de pratiques procédurales déloyales ;

Qu'il échet, en conséquence, de rejeter lesdites demandes reconventionnelles ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Ordonne la jonction des procédures 33/1983 et 86/51 ;

Infirme en totalité le jugement du 14 avril 1983 et confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 13 avril 1985 sauf en ce qui concerne le chef de ce jugement qui a décidé que les commandes complémentaires de moquette destinées à compenser les chutes de pose devaient demeurer à la charge de P. ;

Déclare irrecevable l'appel formé par P. de ce chef ;

Dit n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande formée par la Société Batilux contre P. en paiement de la somme de 625 920 F et en validation de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Société Condotte d'Acqua et de la Banque Sudameris ;

Déboute les sieurs P. et C.-D. ainsi que les Sociétés Résidence du Parc Saint-Roman et Condotte d'Acqua de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ;

Composition🔗

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Karczag-Mencarelli, Blot, Marquilly et Boéri, av.

Note🔗

Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 19 avril 1988.

  • Consulter le PDF