Cour d'appel, 17 février 1987, B. c/ Z.

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Abstract🔗

Testament

Dispositions entre époux - Legs alternatif et conditionnel - Survenance de la condition résolutoire : révocation de la libéralité consentie à titre principal - Exécution du legs quant aux biens situés en Principauté : textes applicables - Exécution du legs quant aux immeubles situés en France : textes applicables

Résumé🔗

Un legs consenti par une épouse à son époux portant sur l'usufruit de l'universalité des biens assorti d'une libéralité alternative (portant sur la quotité la plus large entre époux) et conditionnelle (pour le cas où les héritiers réservataires entendraient réduire le legs consenti à titre principal ou user de la faculté de conversion dudit legs en rente viagère) apparaît valable alors que loin de faire obstacle aux droits des héritiers il en prévoit l'exercice.

L'action en transformation de l'usufruit en rente viagère intentée par un héritier réservataire constitue la condition résolutoire qui fait tomber la libéralité principale à laquelle s'est trouvée substituée la libéralité alternative.

Dès lors qu'elle s'accomplit, la condition résolutoire opère de plein droit la révocation de l'obligation de sorte que l'héritier réservataire, revenant sur sa position initiale ne saurait prétendre en cause d'appel, se replacer unilatéralement dans une situation juridique qui est censée n'avoir jamais existé alors que depuis cette révocation ni le légataire de son vivant ni son ayant cause n'ont donné leur accord pour faire renaître l'obligation résultant de la libéralité principale.

Relativement à l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers se trouvant sur le territoire de la Principauté de Monaco, par l'effet des dispositions des articles 953 (rédaction résultant de la loi du 19 avril 1974) et 780 du Code civil le legs dont se trouve gratifié le mari porte sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à son épouse.

Relativement aux immeubles sis en France l'exécution du legs se trouve soumise à l'application de l'article 1094-1 du Code civil français de sorte qu'il doit être inféré que l'épouse testatrice a entendu conférer au gratifié la faculté de choisir entre la quotité disponible la plus étendue en toute propriété, ou en usufruit seulement, ou en propriété (1/4) et en usufruit (3/4), étant précisé que le testament ayant été reçu par acte authentique, il doit être admis que le notaire rédacteur l'a utilement informée des différences existant en la matière entre la loi monégasque et la loi française, ce qui résulte par ailleurs de la référence faite par la testatrice « aux lois » en vigueur au jour de son décès.


Motifs🔗

LA COUR,

Considérant que la dame L. B., épouse de P. L. est décédée à Monaco le 21 février 1983 en laissant à sa succession, outre son conjoint, un fils, J. B. né d'une précédente union ;

Que la défunte, par un testament authentique en date du 6 avril 1982 a légué ses biens en ces termes :

« Je lègue au Docteur L., mon époux, l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès,

Pour jouir de son usufruit, mon légataire sera dispensé de fournir caution et de faire inventaire.

Dans l'éventualité où mes héritiers réservataires entendraient réduire le présent legs ou exercer la faculté de conversion dudit legs en rente viagère, je lègue alors à mon époux, en remplacement du legs qui précède, la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de mon décès » ;

Que le sieur L., estimant qu'il résultait de l'attitude du sieur B. que celui-ci entendait ne pas respecter la volonté de la défunte telle qu'exprimée par la première branche de l'alternative du testament de cette dernière, a assigné son beau-fils devant le Tribunal de première instance aux fins de « s'entendre déclarer... bénéficiaire du legs de la quotité disponible la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour du décès, savoir l'article 1094-1 du Code civil français pour la partie immobilière française de la succession et l'article 949 du Code civil monégasque pour la partie immobilière monégasque de la succession et toute la partie mobilière ;

Que par jugement du 18 avril 1985, actuellement déféré à la censure de la Cour de céans en raison de l'appel qui en a été régulièrement interjeté par le sieur J. B., le tribunal a fait droit à cette demande par le dispositif suivant :

» Dit et juge qu'en exécution du testament en la forme authentique du 6 avril 1982 de la dame L., P. L. est bénéficiaire d'un legs portant sur la quotité disponible la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès, survenu le 21 février 1983 ;

Dit en conséquence que ce legs portera en ce qui concerne la succession mobilière et la part de succession immobilière régies par la loi monégasque, sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à la dame L. ;

Dit qu'en ce qui concerne les biens immobiliers situés en France, la quotité disponible léguée sera déterminée en fonction de l'article 1094-1 du Code civil français ;

...

Ordonne la délivrance par J. B.... de la moitié des biens propres de la dame L. ;

Dit que sauf accord des parties le notaire commis déterminera la consistance desdits biens ainsi que la part devant revenir à P. L. « ;

Considérant que par ailleurs le jugement entrepris a débouté le sieur B. de sa demande reconventionnelle tendant notamment à ce que soit » déclarée fondée sa demande de conversion en rente viagère, en application des dispositions de l'article 1094-2 du Code civil, de l'usufruit « institué au bénéfice du sieur L. par le testament du 6 avril 1982 et a ordonné le partage de la communauté de meubles et d'acquêts ayant existé entre les époux L. ainsi que les mesures propres à y parvenir ;

Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont estimé :

Qu'il ressortait des dispositions testamentaires clairement exprimées par la dame L. que celle-ci avait expressément envisagé l'hypothèse où sa volonté contenue dans la première branche de l'alternative figurant dans son testament ne serait pas exécutée dans son intégralité ; que dans ce cas, elle déclarait en des termes précis non sujets à interprétation vouloir remplacer cette première disposition par une seconde, en faisant bénéficier son époux de la quotité disponible la plus large ; qu'au regard de la volonté de la testatrice, son testament présentait ainsi un caractère indivisible et que J. B. n'était pas fondé à s'opposer à l'exécution de cette seconde branche du testament puisque les conditions pour son application s'étaient trouvées réunies dès lors qu'en exigeant la conversion en rente viagère de l'usufruit légué, il s'était très exactement placé dans l'hypothèse prévue par sa mère pour faire jouer la seconde disposition testamentaire ;

Qu'en conséquence, le sieur L. était fondé à obtenir la délivrance du legs à lui consenti par son épouse tel qu'exprimé dans la seconde branche du testament, c'est-à-dire la quotité disponible la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour du décès, soit l'article 1094-1 du Code civil français pour la partie française de la succession et, pour la partie monégasque de cette succession, l'article 953 du Code civil monégasque aux termes duquel la quotité disponible la plus large est constituée par ce que peut recevoir un étranger, c'est-à-dire, en l'espèce, en présence d'un enfant légitime, la moitié en pleine propriété des biens du défunt conformément à l'article 980 du Code civil de la Principauté ;

Qu'en ce qui concernait les biens propres à la dame L., la délivrance du legs pouvait intervenir alors que, pour les biens dépendant de la communauté, ceux-ci devaient être partagés puisque P. L. avait droit, d'une part, en qualité de propriétaire, à la moitié des biens de la communauté et d'autre part, en qualité de légataire au quart en pleine propriété sur l'autre moitié ;

Qu'il y avait lieu en conséquence d'ordonner concomitamment la délivrance du legs en ce qu'il portait sur la moitié des biens propres de la défunte et le partage de la communauté afin que le sieur L. soit rempli de ses droits tant de propriétaire que de légataire ;

Que sur la demande présentée à titre subsidiaire par J. B. et tendant à l'application de l'article 1098 du Code civil français qui prévoit, dans le cas d'une libéralité en propriété et sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté pour les enfants d'un premier lit de substituer à l'exécution de cette libéralité, l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'ils eussent recueillie en l'absence du conjoint survivant, que ce texte ne pouvait recevoir application pour la part de la succession régie par la loi monégasque ;

Considérant que par son acte d'appel signifié le 7 juin 1985, le sieur J. B. a réitéré sa demande tendant à voir ordonner la conversion en rente viagère de l'usufruit dont le sieur L. avait été gratifié aux termes de la libéralité principale comprise dans le testament du 6 avril 1982 et sollicité la nomination de trois experts ayant notamment pour mission de fixer le montant de ladite rente ;

Considérant que le sieur L. étant décédé le 31 août 1985, sans avoir conclu en cause d'appel, son légataire universel, le sieur P. Z. est intervenu volontairement aux débats et a déclaré reprendre l'instance ; qu'il conclut à la confirmation du jugement entrepris ; qu'il demande toutefois, en ce que ledit jugement a ordonné la délivrance par le sieur B. de la moitié des biens propres à la dame L., à ce qu'il y soit ajouté que la délivrance due par le sieur B. portera » sur la moitié en pleine propriété de toute la succession monégasque de la dame L. comprenant non seulement ses biens propres mais aussi sa part de communauté et concernant tous les immeubles à Monaco et l'ensemble des biens mobiliers « et, en ce que ce ledit jugement a dit qu'en ce qui concerne les biens immobiliers sis en France la quotité disponible sera déterminée en fonction de l'article 1094-1 du Code civil, à ce qu'il y soit ajouté » qu'en l'espèce, la quotité disponible la plus large, prévue au testament, est de la moitié en pleine propriété « la délivrance du legs étant ordonnée en conséquence, dans cette mesure, sur lesdits biens immobiliers ;

Considérant que par des conclusions déposées le 27 mai 1986 et qualifiées par lui de » modificatives « le sieur B., rappelant qu'en première instance il avait demandé que lui soit donné acte de ce qu'il reconnaissait les droits du sieur L., es qualités de donataire, de l'usufruit des biens composant la succession de la dame L., tout en formant une demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la conversion de cet usufruit en rente viagère indique, qu'en raison du fait nouveau résultant du décès du sieur L., il sollicite l'application pure et simple de la disposition principale du testament de sa mère léguant à ce dernier l'usufruit de l'universalité de ses biens et demande, en conséquence, d'une part, que le sieur Z. soit débouté de sa demande tendant à ce que le sieur L. soit déclaré bénéficiaire du legs de la quotité disponible la plus large entre époux et, d'autre part, qu'il soit dit qu'en sa qualité d'héritier réservataire unique de la dame L. B., il a droit lui-même à la totalité de la succession de celle-ci ;

Qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que le sieur L. a implicitement opté pour l'usufruit puisqu'il a joui des biens successoraux avant de décéder et qu'en tout état de cause, la faculté d'option que lui aurait donnée l'article 1094-1 du Code civil français n'est pas transmissible au sieur Z. ;

Qu'enfin, toujours à titre subsidiaire, il soutient qu'il convient de débouter le sieur Z. de sa demande tendant à voir déterminer par le notaire la consistance des biens ainsi que la part lui revenant et fait valoir que le partage devrait être fait conformément à la loi en respectant les règles d'allotissement et de tirage au sort ;

Considérant que par ses conclusions en réplique le sieur Z., soulignant que le sieur B. s'était borné en première instance, et même par son acte d'appel, à former une demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la conversion de l'usufruit légal en une rente viagère, alors que par ses dernières écritures déposées le 27 mai 1986 celui-ci sollicite l'application pure et simple de la disposition principale du testament de sa mère, soutient qu'il s'agit là d'une demande nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable ;

Considérant au surplus, que s'attachant à caractériser la volonté de la disposante, il fait valoir que celle-ci qui voulait tout d'abord que son mari puisse jouir paisiblement, sa vie durant, du patrimoine communautaire qu'il avait grandement aidé à constituer, s'est heurtée aux dispositions de l'article 953 du Code civil monégasque qui, au contraire de l'article 1094-1 du Code civil français, ne permet pas de laisser à un conjoint autre chose que ce que peut recevoir un étranger, c'est-à-dire en l'espèce, la moitié des biens en pleine propriété, compte tenu de ce que le sieur B., son fils, était issu d'une union précédente ; que consciente du fait que l'exécution de cette libéralité qui ne rentrait pas dans le cadre de l'article 953 du Code civil monégasque, nécessitait l'accord du sieur B., elle a, dans son désir prévenu toute manœuvre destinée à empêcher son époux de recueillir l'usufruit de tous ses biens, prévu un legs de substitution qui, à bon droit, avait été retenu par les premiers juges, dès lors que le sieur B. avait, sans aucune ambiguïté, manifesté son intention d'exiger la transformation en rente viagère de l'usufruit légué à titre principal ; qu'ainsi la testatrice avait elle-même prévu la sanction du comportement éventuel de son fils tendant à s'opposer à l'exécution de ses dernières volontés ;

Considérant enfin que le sieur Z. soutient que le sieur L. n'avait pas à formuler l'option prévue par l'article 1094-1 du Code civil, la seule question se posant étant celle de l'application pure et simple du testament de son épouse en l'état de la demande de conversion expressément formulée par le sieur B. ;

Considérant que par ses dernières conclusions déposées le 3 février 1987, le sieur B. sur la fin de non-recevoir opposée par son adversaire, fait valoir que, selon lui, sa demande qualifiée de nouvelle est la première qu'il a formée devant le tribunal et qu'il est à tous cas fondé à soumettre à la Cour toute argumentation, même nouvelle, pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'il soutient enfin que la faculté de conversion de l'usufruit portant sur la totalité des biens en rente viagère étant d'ordre public (article 1094-2 du Code civil français et 949 alinéa 3 du Code civil monégasque) une disposition testamentaire ne pouvait l'interdire ;

Sur ce,

Sur la validité des dispositions testamentaires de la dame L. :

Considérant que par ses dispositions testamentaires la dame L. qui a assorti le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens, consenti à titre principal, d'une libéralité alternative (legs de la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès) et conditionnelle (pour le cas où ses héritiers réservataires entendraient réduire le legs consenti à titre principal ou user de la faculté de conversion dudit legs en rente viagère), loin de faire obstacle aux droits des héritiers réservataires en a prévu l'exercice et s'est bornée à en tirer les conséquences ; qu'ainsi doit être reconnue la validité de ces dispositions ;

Sur la mise en œuvre de la libéralité alternative et conditionnelle :

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le sieur B. qui, tout en déclarant reconnaître les droits du sieur L., ès qualités de donataire à l'usufruit des biens composant la succession de la dame B. avait, par ses écritures judiciaires, demandé la conversion dudit usufruit en rente viagère, » s'était ainsi placé très exactement dans l'hypothèse prévue (par la testatrice) pour faire jouer la seconde disposition testamentaire « ;

Qu'en effet, l'action en transformation de l'usufruit en rente viagère ainsi intentée par B. a constitué la condition résolutoire qui a fait tomber la libéralité principale à laquelle s'est trouvée substituée la libéralité alternative ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Sur la demande formée par le sieur B., devant la Cour, tendant à l'application pure et simple de la disposition principale du testament :

Considérant que cette volte-face, bien qu'évidemment motivée par le décès du sieur L., survenu postérieurement à la saisine de la Cour de céans, ne peut être considérée comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 129 du Code de procédure civile dès lors qu'elle tend à faire obstacle à la demande principale du sieur L., reprise par le sieur Z. ;

Qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier doit être écartée et qu'il convient de rechercher s'il échet de faire droit à la demande du sieur B. ;

Considérant que la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère de plein droit la révocation de l'obligation ; qu'il en résulte que le sieur B. ne peut prétendre se replacer unilatéralement dans une situation juridique qui est censée n'avoir jamais existé, le décès ultérieur du gratifié étant, à cet égard, sans effet ;

Considérant que depuis cette révocation, ni le sieur L., de son vivant, ni le sieur Z., n'ont donné leur accord pour faire renaître les obligations résultant de la libéralité principale consentie par la dame B., et qu'il échet en conséquence de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que c'est la libéralité conditionnelle et alternative, à savoir le legs de la quotité disponible la plus large, qui doit recevoir exécution ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de déterminer les conditions de l'exécution de ce legs, relativement aux biens régis tant par la loi monégasque que par la loi française, étant préalablement rappelé qu'en raison du décès du sieur L. survenu en cause d'appel, le sieur P. Z. est venu à ses droits en sa qualité incontestée de légataire universel ;

De l'exécution du legs relativement aux biens régis par la loi monégasque :

Considérant que les immeubles sis en Principauté ainsi que l'ensemble de la succession mobilière de la dame B. sont régis par la loi monégasque, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties en cause ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des dispositions de l'article 953 (dans sa rédaction résultant de la loi du 19 avril 1974) et 780 du Code civil, applicables en la cause, ont décidé que le legs dont se trouvait gratifié le sieur L. portait ainsi sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à la dame B. ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer leur décision de ce chef ;

De l'exécution du legs relativement aux biens régis par la loi française :

Considérant que les immeubles sis en France sont régis par la loi française, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1094-1 du Code civil français, l'époux laissant des enfants ou des descendants peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ;

Considérant qu'en léguant à son époux » la quotité disponible la plus large prévue par les lois en vigueur au jour de (son) décès « la dame B. a ainsi entendu conférer au gratifié, pour ce qui concerne des biens régis par la loi française, la faculté de choisir entre la quotité disponible la plus étendue en toute propriété, ou en usufruit seulement, ou en propriété et en usufruit ; qu'en effet, le testament ayant été reçu par acte authentique, il doit être admis que le notaire rédacteur l'a utilement informée des différences existant en la matière entre la loi monégasque et la loi française ce qui résulte par ailleurs de la référence faite par la testatrice » aux lois « en vigueur au jour de son décès ;

Considérant que le sieur L. n'a pas exercé explicitement, de son vivant, le droit d'option qui lui était ainsi délégué et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi non plus qu'il ait exercé ce droit d'une manière implicite, en choisissant l'usufruit de la totalité de la succession, du seul fait qu'il a joui des biens successoraux avant de décéder ;

Qu'en effet, une telle situation, dès lors qu'il n'avait pas été procédé au partage des biens communs, n'établit pas à elle seule sans équivoque que le sieur L. avait entendu exercer le droit d'option résultant de l'article 1094-1 du Code civil ;

Mais considérant que ce droit d'option, à défaut de volonté contraire du disposant, est attaché exclusivement à la personne du conjoint donataire ; qu'il s'agit là en effet d'un avantage s'expliquant par les liens particuliers créés par le mariage, consenti intuitu personae, et qui ne constitue pas une valeur patrimoniale transmissible, le donateur ne pouvant être présumé avoir voulu étendre cette faveur à d'autres qu'à son conjoint et, en particulier, aux héritiers de son conjoint qu'il ne connaît pas forcément et cela au détriment de ses propres enfants puisque les héritiers du donataire ne manqueraient pas d'opter pour les droits en pleine propriété ;

Qu'il en résulte que ce droit prend fin au décès du conjoint gratifié et ne peut être transmis à ses héritiers ou, comme en l'espèce, à son légataire universel ;

Considérant dès lors que Z. ne peut prétendre l'exercer sous une forme déguisée en demandant qu'au chef du jugement entrepris qui a décidé » que la quotité disponible, en ce qui concerne les biens immobiliers sis en France, sera déterminée en fonction de l'article 1094-1 du Code civil « soit ajouté » qu'en l'espèce, la quotité disponible la plus large, prévue au testament, est la moitié en pleine propriété « ;

Considérant que faute d'exercice de l'option par le donataire, la donation, en raison du décès de celui-ci et de l'intransmissibilité du droit d'exercer l'option, reste indéterminée dans sa consistance et ne peut s'exécuter ; qu'elle se trouve ainsi frappée de caducité de telle sorte que les biens immobiliers de la dame B., sis en France, se retrouvent dans son patrimoine auquel le sieur Z. n'a aucun droit ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de relever que la présente décision qui opère la dévolution au profit de l'héritier réservataire d'une partie des biens légués alors que l'autre partie est dévolue au profit du légataire universel du conjoint gratifié n'est pas contraire aux intentions de la testatrice laquelle entendait, d'une part, que ses biens reviennent à terme à son fils, d'autre part, sanctionner ce dernier au cas où, comme en l'espèce, il s'opposerait à l'exécution de ses dernières volontés ;

Sur la procédure du partage :

Considérant que le chef du jugement entrepris qui décide que » sauf accord des parties, le notaire commis déterminera la consistance des biens (propres à la dame B.) ainsi que la part devant en revenir à P. L. « n'est pas motivé ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le notaire commis à l'application pure et simple des règles édictées par le titre VII du Code de procédure civile relatif aux partages et licitations ;

Sur les dépens :

Considérant que c'est à bon droit qu'en raison de sa succombance, les premiers juges ont condamné B. aux dépens ; qu'en revanche, il convient de partager les dépens, par moitié, en cause d'appel, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Donne acte au sieur P. Z. de sa reprise d'instance, en sa qualité de légataire universel, aux lieu et place du sieur P. L. décédé le 31 août 1985 ;

Constate qu'en raison du décès du sieur P. L., survenu alors que la présente affaire était pendante devant la Cour et qu'il n'avait pas exercé le droit d'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil français, la donation à lui consentie par la dame B., son épouse, aux termes de son testament authentique en date du 6 avril 1982, de ses biens immobiliers situés en France, se trouve frappée de caducité et ne peut recevoir exécution ;

Par voie de conséquence, ordonne le retranchement du dispositif du jugement entrepris du chef qui décide » qu'en ce qui concerne les biens immobiliers situés en France, la quotité disponible léguée sera déterminée en fonction de l'article 1094-1 du Code civil " ;

Confirme ce jugement en ce qu'il a :

  • Dit et jugé qu'en exécution du testament susvisé, P. L. est bénéficiaire d'un legs portant sur la quotité disponible la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès ;

  • Dit en conséquence que ce legs portera en ce qui concerne la succession mobilière et sur la part de succession immobilière régies par la loi monégasque, sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à la dame L. et en a ordonné la délivrance ;

  • Ordonne le partage de la communauté de meubles et d'acquêts ayant existé entre les époux L. ainsi que les mesures propres à y procéder ;

  • Condamne le sieur B. aux dépens de première instance ;

Infirmant pour le surplus le jugement entrepris, dit que le notaire commis procédera au partage conformément aux dispositions du titre VII du livre II du Code de procédure civile ;

Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et en ordonne la distraction au profit des avocats défenseurs de la cause, chacun en ce qui le concerne, sur leur affirmation qu'ils en ont avancé la plus grande partie ;

Composition🔗

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Lorenzi et J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Levystone, av. (Cour de Paris).

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