Cour d'appel, 10 décembre 1985, J. A. c/ Ministère public, Etat de Monaco.

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Abstract🔗

Taxe sur les chiffres d'affaires

Dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'application des taxes - Fraude fiscale - Ordonnance souveraine n° 2886 du 17 juillet 1944, article 52 bis

Nullité de la procédure pénale

Absence de violation des textes monégasques

Résumé🔗

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges, après avoir relevé que le prévenu avait entendu justifier son exception de nullité par la seule violation d'un texte de portée procédurale étranger au droit positif monégasque par là-même inapplicable à Monaco et rejeté ainsi ladite exception alors qu'au surplus aucune disposition substantielle du Titre VI du Code de procédure pénale n'apparaissait avoir été violée en l'espèce relativement aux perquisitions incriminées, estimaient que le délit de fraude fiscale reproché à A. et visé par l'ordonnance de renvoi était suffisamment caractérisé tant par l'instruction préparatoire que par les débats au cours desquels le prévenu reconnaissait les torts tout en s'efforçant de les justifier par l'entreprise de racket dont il aurait été victime.


Motifs🔗

La Cour,

Jugeant correctionnellement,

Statuant sur les appels relevés par J. A. et le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 28 mai 1985, lequel du chef de fraude fiscale, a condamné ledit J. A. à la peine de un an d'emprisonnement et à celle de 6 000 francs d'amende, a reçu l'Etat de Monaco en sa constitution de partie civile, fait droit à sa demande de réparation et ordonné la publication de son dispositif dans le Journal de Monaco et son affichage pendant trois mois sur les panneaux à ce réservés ainsi qu'à l'entrée du magasin sis 30, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure ;

Le 14 juin 1982, le directeur des services fiscaux de la Principauté portait plainte contre J. A. pour fraude fiscale opérée à l'occasion de la gestion de la S.A.M. des Magasins Printania (Monaco) dont il était président délégué ;

Il apparaissait, au cours de l'information, que des sommes en argent liquide représentant 3 % du chiffre d'affaires du rayon « nouveautés - bazar », soit environ 20 000 francs par mois avaient été distraites sur l'ordre formel de J. A. pour lui être remises en mains propres par les directeurs successifs desdits magasins et qu'au surplus avait été constituée chaque semaine pour être donnée au directeur en exercice une enveloppe contenant environ 5 000 francs en espèces dont la sortie était justifiée en comptabilité par l'établissement de fausses démarques (des articles vendus au prix normal étant déclarés comme ayant été vendus moins chers pour cause de solde, défraichissement ou détérioration) en sorte que ne figurait dans la comptabilité officielle et les relevés mensuels du chiffre d'affaires remis à l'Administration fiscale qu'une partie des recettes effectivement réalisées ;

J. A. ne contestait pas avoir perçu régulièrement des directeurs successifs de Printania (Monaco) les enveloppes dont s'agit tout en soutenant qu'une telle pratique était héritée d'une situation créée avant sa prise de fonctions dans la société selon lui soumise depuis longtemps aux exigences de racketteurs ;

En fait, une information parallèle diligentée en France révélait l'emploi strictement personnel par J. A. de la plupart des sommes frauduleusement collectées dans les conditions ci-dessus rappelées ;

Après que l'Administration fiscale monégasque a évalué à 1 217 686 francs le montant total des prélèvements sur recettes effectués depuis le 1er novembre 1977 - grâce à l'examen d'une comptabilité occulte soigneusement tenue par la secrétaire de J. A. - la S.A.M. des Magasins Printania devait, en 1984, régulariser sa situation fiscale et obtenir de J. A. la restitution des sommes détournées ;

Par ordonnance du magistrat instructeur en date du 19 décembre 1984, J. A. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel comme prévenu d'avoir à Monaco, courant 1978, 1979, 1980 et 1981, en tout cas depuis temps non prescrit, ès qualités de Président délégué de la S.A.M. des Magasins Printania, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'application des taxes, frauduleusement soustrait la société au paiement partiel des taxes sur le chiffre d'affaires, délit prévu et puni par l'article 52 bis de l'ordonnance souveraine n° 2886 du 17 juillet 1944 ;

Excipant de la nullité la procédure engagée à son encontre tirée du fait que celle-ci n'avait d'autre origine que l'utilisation par les autorités fiscales françaises de perquisitions abusivement opérées sur la base de l'article 16 de l'ordonnance française n° 45-1484 du 30 juin 1945 et, selon lui, dénuées d'effets à Monaco car entachées en France de nullité en raison de leur irrégularité, J. A. concluait à sa relaxe pure et simple ;

Concluant au rejet de cette exception, l'Etat de Monaco, constitué partie civile, réclamait, en réparation du dommage moral résultant pour lui des faits de la poursuite, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges, après avoir relevé que le prévenu avait entendu justifier son exception de nullité par la seule violation d'un texte de portée procédurale étranger au droit positif monégasque par là-même inapplicable à Monaco et rejeté ainsi ladite exception alors qu'au surplus aucune disposition substantielle du Titre VI du Code de procédure pénale n'apparaissait pas avoir été violée en l'espèce relativement aux perquisitions incriminées, estimaient que le délit de fraude fiscale reproché à J. A. et visé par l'ordonnance de renvoi était suffisamment caractérisé tant par l'instruction préparatoire que par les débats au cours desquels le prévenu reconnaissait les faits tout en s'efforçant de les justifier par l'entreprise de racket dont il aurait été victime ;

Considérant que, renonçant expressément au moyen par lui invoqué en première instance et tiré de la prétendue nullité de la procédure engagée à son encontre, J. A. réitère, à l'appui de son appel, la thèse selon laquelle les prélèvements auxquels il a procédé dans les conditions visées par la prévention ont essentiellement eu pour cause l'entreprise de racket dont il était victime depuis sa prise de fonction à la tête de la société « Printania » ;

Il soutient, en outre, que les sommes par lui distraites et partant non mentionnées dans les relevés mensuels du chiffre d'affaires remis à l'Administration fiscale monégasque ne représentaient qu'un très faible pourcentage des recettes de sa société au regard duquel un simple redressement fiscal se fut sans doute imposé à l'exclusion de toute poursuite pénale et surtout de toute condamnation à une peine privative de liberté en l'état des restitutions par lui opérées et par suite de la régularisation de la situation fiscale de ladite société ;

Estimant dès lors, sans pour autant contester sa culpabilité, que les premiers juges ont fait à son endroit une application par trop sévère de la loi pénale compte tenu des circonstances de la cause, il demande à la Cour de réformer leur décision et, sollicitant son indulgence, de réprimer les faits de la poursuite par une simple peine de principe ;

Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris ;

Sur ce

1- Sur la culpabilité :

Considérant que tels qu'ils sont établis pour l'information et au demeurant non contestés, les faits reprochés à J. A. caractérisent au vœu de la loi le délit de fraude fiscale qui lui est imputé ;

Qu'il apparaît dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré ledit J. A. coupable de ce délit et, recevant l'Etat de Monaco en sa constitution de partie civile, ont fait droit à sa demande de réparation ;

2- Sur la répression :

Considérant qu'en raison tant de la qualité de leur auteur que des conditions dans lesquelles ils ont été commis et alors que rien n'établit l'existence d'une quelconque contrainte, les faits de la poursuite revêtent un caractère de réelle gravité à la mesure de laquelle ils doivent être réprimés ;

Qu'à cet égard, les premiers juges ont fait une exacte application des peines prévues par la loi et qu'il échet, en conséquence, de confirmer également de ce chef leur décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant correctionnellement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 28 mai 1985 ;

Composition🔗

MM. Merqui, vice-prés. ; Rossi, cons. rap. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe J.-Ch. Marquet, Marquilly, av. déf. ; M. Marquet Jacquet, av.

Note🔗

Cet arrêt a été annulé parte in qua par voie de retranchement par un arrêt de la Cour de révision du 10 avril 1986 qui a considéré que l'Etat partie civile était irrecevable dans sa demande en dommages-intérêts.

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