Cour d'appel, 12 novembre 1985, C. A. c/ Groupe des Assurances Nationales.

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Abstract🔗

Procédure civile

Incompétence « ratione loci » - Procédure civile - Protection sociale

Résumé🔗

La juridiction monégasque est incompétente - en application de l'article 3-2° du Code de procédure civile - pour connaître d'un litige portant sur l'appréciation d'une incapacité de travail entre un salarié assuré, domicilié à Monaco non sujet monégasque et une compagnie d'assurances étrangère à l'occasion d'une police d'assurance « régime de prévoyance » souscrite et exécutée en France pour un travail accompli dans cet État.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :

M. C. A. domicilié à Monte-Carlo - dans l'immeuble « . » - ., a été embauché le 24 janvier 1974 par la S.A.R.L. Dicorop dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer, ., en qualité de directeur des services administratifs et comptables et du personnel ;

Le 23 janvier 1976, la société Dicorop a conclu avec la compagnie d'assurances Groupe des Assurances Nationales (en abrégé G.A.N.) une police n° 543/138-359 intitulée « Régime de prévoyance revalorisable » au profit de son personnel offrant à celui-ci en cas d'application des garanties en cas de décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire moyennant une cotisation pour 1/3 à la charge du salarié affilié et pour 2/3 à la charge de l'employeur ;

L'affiliation à cette assurance de C. A. était admise le 26 avril 1976 ;

C. A. cessait son travail pour raison de santé, le 14 octobre 1982 ; la sécurité sociale prenait en charge sa maladie lui versant des indemnités journalières du 14 octobre 1982 au 5 avril 1984 ;

La compagnie G.A.N. commençait à lui régler des prestations complémentaires à compter du 13 janvier 1983, le contrat prévoyant une franchise de 91 jours, mais elle cessait de les lui verser le 13 juin 1983 à la suite d'un contrôle médical du docteur C., médecin contrôleur du G.A.N. ;

Contestant la décision de la G.A.N. C. A. demandait à cette compagnie d'assurances l'application de l'article 31 du contrat de prévoyance liant les parties lequel dispose :

« En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de la compagnie, soit sur l'état d'incapacité temporaire complète de travail, soit sur l'état d'invalidité permanente ou absolue ou définitive, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour les départager et, faute d'entente sur le choix, la désignation sera faite par le Président du Tribunal de première instance du domicile de l'assuré ;

L'avis du troisième médecin sera obligatoire pour l'assuré et la compagnie. Chaque partie paiera les honoraires de son médecin et supportera par moitié les honoraires du troisième ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination ;

Tant que cette expertise médicale n'aura pas été faite, les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des prestations » ;

Dans le cadre de l'application de ce texte, C. A. et la compagnie G.A.N. convenaient amiablement de recourir à l'arbitrage du docteur H. A. ;

Selon le rapport de ce médecin tiers arbitre C. A. ne pouvait prétendre qu'à une incapacité temporaire de travail de 6 mois à compter du 13 octobre 1982 jusqu'au 13 avril 1983 ;

Étant en désaccord avec les conclusions de ce rapport, C. A. a assigné le 14 décembre 1984 la compagnie d'assurances G.A.N. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir paiement de la somme de 257 833,87 francs correspondant aux prestations dues par celle-ci pour la période du 14 octobre 1983 (date de cessation de paiement des indemnités journalières) jusqu'au 5 mai 1984 (date de la fin de l'arrêt de travail) ainsi qu'aux intérêts au taux légal et de la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Dans cette instance la G.A.N. faisait défaut ;

Par jugement du 7 mars 1985, le tribunal statuant par défaut se déclarait d'office incompétent pour connaître du litige au motif, que C. A. n'apparaissait pas avoir la nationalité monégasque, que le contrat a été conclu en France entre personnes morales françaises, qu'en exécution du contrat l'assureur a effectué les versements au bénéfice de C. A., auprès de la S.A.R.L. Dicorop laquelle se chargeait ensuite de les reverser au bénéficiaire, que d'après la correspondance la G.A.N. considérait la société Dicorop comme son seul interlocuteur ;

Par exploit d'huissier du 11 avril 1985, C. A. a interjeté appel de cette décision et a assigné la compagnie d'assurances G.A.N. aux fins de réformer le jugement entrepris ; de dire qu'en raison de son affiliation personnelle à la police n° 543/138-359 souscrite par son employeur la S.A.R.L. Dicorop auprès du G.A.N., ladite police devait s'exécuter au domicile de l'assuré, c'est-à-dire à Monte-Carlo, de dire et juger que l'article 31 de ladite police constitue une clause attributive de compétence du domicile de l'assuré ; de déclarer en conséquence le Tribunal de Monaco compétent pour connaître du présent litige né à l'occasion de l'exécution de la police n° 543/138-359 et ce, sur le fondement de l'article 31 de celle-ci ainsi que sur l'article 3 chiffre 2e du Code de procédure civile ; de renvoyer les parties par-devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond ;

Dans ses conclusions du 15 octobre 1985 C. A. reprend ses moyens en observant que le fait que la G.A.N. ait versé à la société Dicorop les prestations qui lui sont dues, ne constitue qu'une simple formalité d'ordre pratique permettant à la G.A.N. de laisser le soin à l'employeur de son assuré d'opérer sur lesdites prestations brutes la retenue des charges sociales, ce qui est d'ailleurs prévu par les textes français régissant la matière (décret du 30 décembre 1971) ;

La compagnie G.A.N. dans ses conclusions du 11 juin 1985 fait sienne l'analyse donnée par les premiers juges ;

Elle soutient qu'il est exclu que les parties contractantes aient voulu faire dépendre du domicile des membres de leur personnel le régime de la compétence juridictionnelle, ce domicile pouvant être situé à l'étranger par rapport à la France, compte tenu de la proximité de Dicorop des frontières monégasques et italiennes, que l'assuré est en réalité la société Dicorop ; les membres du personnel n'étant que bénéficiaires éventuels de la police, ce qui explique que les prestations, objet du contrat ont été versées à la société Dicorop, l'article 31 du contrat ne constitue qu'une application de l'arbitrage, l'arbitre étant en l'occurrence domicilié à Nice ; que s'agissant d'un contrat relevant de la loi française, signé en France entre deux personnes morales françaises, les premiers juges n'ont pas erré en se déclarant incompétents ;

Très subsidiairement elle demande pour le cas où la Cour viendrait à infirmer la décision entreprise et à considérer que sont remplies les conditions d'une évocation, de débouter au fond C. A. compte tenu du rapport du docteur A. ;

Sur ce,

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause qu'à la suite de l'adhésion de C. A. au contrat de prévoyance conclu entre la société d'assurances G.A.N. et la S.A.R.L. Dicorop, celui-ci a perçu, en raison de sa maladie des prestations complémentaires ;

Que l'affiliation de C. A. n'est point intervenue en Principauté de Monaco ; que la perception des prestations a été effectuée à Cagnes-sur-Mer, à son lieu de travail, c'est-à-dire au siège de l'entreprise Dicorop celle-ci en ayant effectué elle-même le paiement après retenue des cotisations dues par son employé ;

Qu'ainsi l'exécution du contrat d'assurance, accessoire du contrat de travail, s'est réalisée au lieu même du travail ;

Qu'il en résulte que C. A. qui ne se prévaut point de la nationalité monégasque, ne saurait invoquer l'article 3-2° du Code de procédure civile qui permet à un étranger ou à un monégasque de saisir les tribunaux de la Principauté d'actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ;

Considérant que le tiers expert n'a pas été désigné à la suite d'un recours formé dans le cadre de l'article 31 des conditions particulières de la police d'assurance devant la juridiction de l'assuré, mais à la suite d'un accord amiable intitulé compromis d'arbitrage daté à Bordeaux du 24 janvier 1984 ;

Que l'article 31 susvisé permet seulement d'obtenir la désignation d'expert arbitre par le Président du tribunal du domicile de l'assuré mais ne confère nullement à cette juridiction compétence pour connaître au fond des litiges qui naîtraient postérieurement au dépôt du rapport établi par le tiers expert ; que le recours à la voie judiciaire prévu par l'article 31 susvisé ne fait pas l'objet d'une clause attribuant compétence à la juridiction du domicile de l'affilié ;

Considérant en conséquence que les juridictions monégasques n'ont point compétence pour trancher le présent litige ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. C. A. à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 1985 par le Tribunal de première instance de Monaco ;

Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Composition🔗

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly, J.-Ch. Marquet, av. déf.

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