Cour d'appel, 22 mai 1984, E. c/ Sté des Bains de Mer.

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Abstract🔗

Responsabilité civile

Vol. Hôtelier. Articles 1791 à 1793 du Code civil inapplicables.

Résumé🔗

La victime d'un vol dans un hôtel doit être déboutée de son action en responsabilité de droit commun dès lors qu'il apparaît des circonstances de la cause que la direction de l'établissement n'a pas commis dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence de fautes ayant permis ou facilité le vol commis à son préjudice. Son action fondée sur les articles 1791 à 1793 du Code civil selon lesquels l'hôtelier est le dépositaire des objets apportés par le client ne saurait davantage prospérer en l'espèce, la victime ne pouvant être considérée comme voyageur du fait qu'elle séjournait depuis près de trente ans dans cet hôtel où elle s'était déclarée domiciliée et où elle avait été autorisée à y installer des meubles personnels.


Motifs🔗

La Cour,

Statuant sur l'appel interjeté par la dame Y. E. d'un jugement du Tribunal de première instance du 21 octobre 1982 lequel l'a déboutée de l'action par elle introduite contre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après S.B.M.) et la compagnie Union des Assurances de Paris (ci-après U.A.P.) en réparation du préjudice résultant d'un vol dont elle soutient avoir été victime le 1er juin 1981 ;

Statuant également sur les appels incidents de la S.B.M. et de l'U.A.P. ;

Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

À la date des faits, la dame E. occupait depuis 1954 au troisième étage de l'Hôtel de Paris, exploité par la S.B.M., une suite de deux pièces portant les nos 325 et 326 où elle disposait, entre autre de quelques meubles et bibelots personnels ;

Elle disposait également à proximité de la réception de deux coffres-forts où elle avait accoutumé de placer ses objets et bijoux de grande valeur tandis qu'elle conservait généralement dans sa chambre les bijoux de moindre prix ;

Selon ses déclarations, elle a sorti le 28 mai de l'un des coffres trois bijoux de grande valeur en saphirs et brillants qu'elle a portés dans la soirée du même jour. Devant les porter à nouveau le 2 juin suivant, elle a laissé ces bijoux, avec d'autres de moindre prix, dans un compartiment, fermant à clef, d'une armoire de sa chambre ;

Le 1er juin vers 20 heures elle a quitté sa suite en compagnie de son cousin P. E. qui était venu la chercher quelques instants auparavant, a laissé ses clefs à la conciergerie de l'hôtel et, après avoir attendu une heure environ au bar, toujours en compagnie de son cousin, elle est allée dîner avec un couple d'amis aux salons privés ;

Elle a regagné l'hôtel vers 23 heures 45 et pendant que son cousin s'attardait quelques instants elle a regagné son appartement et a constaté que les lumières étaient éclairées, les meubles ouverts et leur contenu répandu sur le sol et que ses bijoux avaient été volés après que la porte du compartiment où ils étaient enfermés eut été fracturée ;

En proie à une forte émotion, la dame E. est redescendue à la conciergerie où se trouvait encore son cousin pour signaler qu'elle avait été victime d'un vol ;

Le lendemain elle a fourni aux services de police toutes précisions utiles relativement aux bijoux qui lui avaient été volés auxquels s'ajoutaient trois vêtements de fourrure, diverses sommes en numéraire ainsi que la clef de l'un des coffres (n° 84) dont elle disposait ;

Les constatations de police ne mettaient pas en évidence des traces d'effraction des portes des chambres 325 et 326. Quant au compartiment de l'armoire où se trouvaient les bijoux il avait, selon les enquêteurs, été forcé au moyen de deux tournevis de petite section ;

Le coffre n° 84 dont la clef avait disparu au cours du vol était ouvert en présence de témoins et la dame E. ne constatait aucun manquant parmi les très nombreux bijoux qui s'y trouvaient déposés ;

L'enquête ne permettait pas d'identifier l'auteur du vol et que l'Inspecteur Principal E. qui la dirigeait, après avoir relevé dans son procès-verbal de synthèse :

Le nombre des employés ayant la possibilité d'accéder à la chambre de la dame E. est impressionnant ; pour ne citer que : les gouvernantes d'étage - les femmes de chambre - les chasseurs - les bagagistes - les garçons d'étage - le sommelier - les réceptionnistes - les concierges. Tout ce personnel a la possibilité d'être en possession soit d'un passe d'étage, soit d'un passe général. De plus, près d'une cinquantaine d'entre eux ont une chambre, soit à l'hôtel, soit à la Résidence de l'Hôtel qui se trouve avenue Princesse Alice et qui est reliée à l'hôtel par des passages souterrains « ;

concluait ainsi qu'il suit :

Le vol commis au préjudice de la dame E., comme celui perpétré au préjudice des époux De P. (en février 1981), donnent l'impression d'avoir été exécutés par une équipe venue de l'extérieur de l'établissement, mais avec une complicité intérieure (notamment au niveau des renseignements, des clefs et de la sortie » discrète « de l'hôtel ») ;

Par exploit du 18 mars 1982, la dame E. a fait assigner la S.B.M. et son assureur l'U.A.P. pour obtenir réparation du préjudice né du vol ; elle soutenait que leur auteur avait pu agir sans être inquiété en raison « du défaut de surveillance, du laxisme et de la négligence totale » de l'hôtelier qui, alors qu'un vol commis au même étage dans des circonstances similaires avait été constaté en février 1981 après la perte ou le vol de clés passe-partout permettant d'ouvrir les chambres du 3e étage, n'avait pas jugé opportun de faire procéder au changement des serrures ; que la S.B.M. n'avait adopté aucune mesure sérieuse de protection à la suite de ce vol, ce qui avait facilité la commission de celui dont elle avait été victime ; qu'ainsi la S.B.M. devait répondre de sa faute et, en réparation du préjudice subi par la demanderesse, être condamnée in solidum avec l'U.A.P. à lui payer la somme de 500 000 dollars U.S., ou leur équivalent en francs français au jour du jugement, représentant la valeur des bijoux et objets précieux dérobés, celle de 76 000 francs correspondant au coût des manteaux de fourrure et celle de 100 000 francs à titre de réparation de son préjudice « matériel et moral » ;

Pour débouter la dame E. de sa demande les premiers juges, après avoir relevé que le vol était « constant », ont estimé en premier lieu que les dispositions des articles 1791 à 1793 du Code civil étaient inapplicables, la situation particulière de la demanderesse à l'Hôtel de Paris où elle occupait de façon sédentaire et permanente depuis près de trente ans un appartement composé de deux chambres dont l'une aménagée en salon au moyen, notamment, de meubles lui appartenant, ne permettant pas de l'assimiler au « voyageur » visé aux textes précités, les pièces versées aux débats établissant au contraire qu'elle avait son domicile ou tout au moins sa résidence habituelle à l'hôtel ;

En second lieu, les premiers juges ont estimé que la preuve d'un manquement fautif de l'hôtelier n'était pas administrée ; qu'en effet, d'une part, les procès-verbaux de police faisaient apparaître que l'appartement de la dame E. ne pouvait être ouvert qu'au moyen d'un passe spécifique et non à l'aide de ceux permettant l'ouverture de l'ensemble des chambres du troisième étage, clés dont les deux seuls exemplaires étaient remis à un valet et à une femme de chambre de confiance pour les besoins de leur service et conservés après leur utilisation dans le bureau de la gouvernante de l'hôtel, fermé à clé en son absence (déclaration M.-L. P.) et qu'ainsi il ne pouvait être tiré argument dans l'instance de la disparition en 1978 de « passe-partout » et de l'absence de mesures tentant à prévenir l'utilisation de ceux-ci dès lors que la suite occupée par la demanderesse se différenciait à cet égard des chambres du troisième étage de l'hôtel ;

D'autre part, les premiers juges ont relevé que l'enquête avait démontré que le soir du vol le secteur de l'appartement de la victime avait été étroitement surveillé à la fois par le personnel domestique s'occupant des chambres jusqu'aux environs de 23 heures, par les gardiens de l'Hôtel de Paris qui avaient effectué trois passages vers 12 heures trente, 22 heures 15 et 23 heures 20 et par deux salariés de l'entreprise Monaco-Service liée par contrat avec l'Hôtel de Paris dont les deux rondes dans les étages de cet hôtel avaient eu lieu entre 20 heures 45 et 21 heures 15 et 23 heures 40 et 0 heure 10 (P.V. d'enquête, côte 21) ;

Par son acte d'appel la dame E. reproche tout d'abord au jugement entrepris d'avoir écarté l'application des articles 1791 et 1792 du Code civil en raison de la durée de son séjour à l'Hôtel de Paris alors qu'une jurisprudence récente, abandonnant un tel critère, prendrait essentiellement en considération la nature des lieux et la profession de ceux qui les entretiennent. Elle soutient ainsi que l'application d'une telle jurisprudence doit conduire à la considérer comme un voyageur au sens de l'article 1791 du Code civil dès lors qu'elle utilisait tous les services communs de l'Hôtel, qu'elle n'était pas la seule personne à disposer des clés de ses chambres et qu'ayant ainsi conscience de bénéficier d'une prestation normale de la part de son hôtelier elle n'avait pas à organiser elle-même la sécurité de ses biens ;

Elle fait en outre valoir que ne saurait être admis, ainsi que l'on fait les premiers juges, que l'hôtelier n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de surveillance dès lors qu'un vol avait été commis au début de l'année dans des circonstances semblables, que, selon le rapport d'enquête, le nombre des employés de l'hôtel pouvant accéder à sa chambre était « impressionnant » et que l'employé de nuit de la conciergerie où elle avait déposé ses clés le soir du vol « avait eu quelques problèmes avec la justice française il y a plusieurs années pour des vols notamment » ;

Par le dispositif de son acte d'appel, la dame E. demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Par leurs conclusions en réponse du 12 avril 1983 prises au seul nom de la S.B.M. mais qu'il convient de considérer comme prises également au nom de l'U.A.P. les mots « les concluants » y étant utilisés, les intimés, tout en approuvant le jugement entrepris d'avoir écarté l'application des dispositions des articles 1791 et suivants du Code civil, font grief aux premiers juges d'avoir, alors que la demande de la dame E. « n'avait d'autres bases légales » que les articles 1791 et suivants susvisés, statué ultra petita en recherchant en outre si la S.B.M. n'avait pas commis de fautes dans l'exécution de son obligation contractuelle de surveillance ;

Ils concluent en conséquence, par leur appel incident, à la réformation de ce chef du jugement entrepris ;

A titre éventuel, superfétatoire et sous réserve dudit appel incident « ils » concluent à la confirmation dudit jugement en ce qu'il a décidé que la S.B.M. n'avait commis aucune faute mais soutiennent qu'il n'a pas été répondu, même implicitement à leurs conclusions faisant valoir que la dame E. n'établissait pas la matérialité et la consistance du vol dont elle se plaignait ;

Très subsidiairement « les intimés font également valoir que la dame E. en conservant dans sa chambre des bijoux de grand prix alors que deux coffres étaient à sa disposition à la réception de l'hôtel a commis des négligences graves et, » à titre superfétatoire «, qu'ils ne sauraient, en tout état de cause, être éventuellement tenus de l'indemniser que dans les limites prévues par l'article 1792 du Code civil, l'U.A.P. ne pouvant en outre être tenue elle-même que dans les limites de sa propre garantie ;

En raison de la complexité de ces conclusions et afin de prévenir tout risque de les dénaturer, il convient de reproduire textuellement leur dispositif ainsi libellé :

Principalement,

Recevoir les concluants en leur appel incident principal et les y déclarant bien fondés,

Dire et juger qu'ayant justement retenu qu'il ne pouvait être fait application aux faits de la cause des articles 1791 à 1793 du Code civil, les premiers juges devaient déclarer la dame E. irrecevable, faute de la qualité en sa demande exclusivement fondée sur la qualité de » voyageur « au sens des articles précités du Code civil,

Sauf à statuer non et ultra petita, débouter en conséquence dame E. de son appel ;

Subsidiairement,

Dire que la dame E. n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de la matérialité du vol allégué,

Recevant les concluants en leur appel incident et éventuel de ce chef,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a tenu pour rapportée la preuve de la matérialité du vol sur les seules allégations de la demanderesse ;

Très subsidiairement,

Confirmer le jugement pour le surplus en faisant application, avec la jurisprudence de la Cour de céans, de l'article 1792 du Code civil en retenant l'imprudence grave de la dame E. en contemplation des précautions prises par la S.B.M. pour assurer la sécurité dans l'Hôtel de Paris,

Exclure toute condamnation in solidum l'U.A.P. ne pouvant, en toute hypothèse et éventuellement être tenue que dans les limites de sa garantie ;

Débouter la dame E. des fins de son exploit d'appel et la condamner aux dépens tant de première instance que d'appel ;

Considérant que par leurs conclusions ultérieures les parties s'attachent essentiellement à soutenir, dame E., que trois » passes « généraux et deux » passes « d'étage, outre les deux clefs dont elle avait l'usage, permettaient d'ouvrir les portes de sa suite, la S.B.M. et l'U.A.P. qu'une telle affirmation est contraire à la réalité, les » passes « permettant l'ouverture des dites portes étant » spéciaux « en ce qu'ils ne permettaient l'ouverture que de ces seules portes ;

Sur ce,

Considérant que le moyen tiré par les intimés, à titre subsidiaire, de ce que la preuve du vol ne serait pas rapportée, doit être examiné en premier lieu ; qu'en effet, faute d'une telle preuve, la demande de la dame E. ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de l'enquête de police dont les auteurs, à aucun moment, n'ont mis en doute la bonne foi de la plaignante que celle-ci a quitté sa suite le 1er juin 1981 vers 20 heures en compagnie de son cousin P. E. qui était venu la chercher quelques instants auparavant ; qu'après avoir déposé leurs clefs à la conciergerie ils se sont attendu rendus tous deux au bar de l'hôtel où ils ont des amis avec lesquels ils sont allés dîner, vers 21 heures, aux salons privés du casino ; que vers 21 heures 43 la dame E. a regagné l'Hôtel de Paris en compagnie de son cousin qui l'a quittée quelques instants pour s'assurer de ce que sa voiture automobile était correctement stationnée ; qu'elle s'est rendue seule à sa chambre, a constaté que les lumières étaient éclairées, les meubles ouverts ou fracturés et leur contenu répandu sur le sol ; qu'en proie à une forte émotion elle est immédiatement redescendue à la conciergerie où se trouvait encore son cousin pour y signaler le vol ; que lorsqu'elle est entrée à nouveau dans sa chambre, elle était accompagnée de son cousin et d'un employé de l'hôtel ; que la police et divers préposés de l'hôtel se sont immédiatement rendus sur les lieux où il a été constaté que les deux chambres se trouvaient dans un grand désordre, les meubles ayant été fouillés et qu'avaient été forcées la porte d'un compartiment, fermant à clef, de l'armoire de la chambre à coucher ainsi qu'une boîte métallique, contenant des bijoux, qui se trouvait dans cette armoire ;

Considérant que cette relation des faits, l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ne permettent pas de douter de la réalité du vol et que c'est dès lors à bon escient que les premiers juges, répondant ainsi implicitement aux conclusions dont ils étaient saisis, ont estimé que ce vol était » constant « ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Considérant qu'il échet en second lieu d'examiner le moyen tiré par les intimés de ce que, la demande de la dame E. étant fondée sur les articles 1791 et suivants du Code civil, les premiers juges, après avoir écarté l'application des dits articles, auraient statué » ultra petita « en recherchant d'office si la S.B.M. n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son obligation contractuelle de surveillance ;

Considérant que ce moyen manque en fait ; qu'en effet, par son assignation du 18 mars 1982 la dame E. fondait essentiellement sa demande sur les fautes imputées à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence ;

Qu'il échet en conséquence de débouter la S.B.M. et l'U.A.P. de leur appel incident, et dès lors de rechercher si la S.B.M. a, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, commis des fautes ayant entraîné le préjudice dont se plaint la dame E. ;

Considérant que cette dernière impute à faute à la S.B.M. d'avoir utilisé à la conciergerie les services d'un employé de nuit qui, selon les termes de l'enquête de police, avait perdu son emploi précédent » à la suite de démêlés avec son employeur « et » avait eu quelques problèmes avec la justice et la police française pour des vols notamment " ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi que ledit employé ait commis le vol dont s'agit ou, d'une manière quelconque, aidé à sa commission ;

Qu'il échet en conséquence, même à tenir pour exacts les renseignements rapportés, alors que leur origine n'est pas indiquée et que leur teneur est imprécise, d'écarter sur ce point l'argumentation de l'appelante ;

Considérant qu'il convient de même, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'écarter l'argumentation, d'ailleurs soutenue d'une manière très atténuée en cause d'appel, que la dame E. entend tirer de ce que le troisième étage de l'Hôtel de Paris aurait été insuffisamment surveillé le 1er juin 1982 entre 20 heures et 23 heures 45, durant son absence ;

Qu'il résulte en effet des procès-verbaux de l'enquête de police que la surveillance du troisième étage de l'Hôtel de Paris a été sérieusement exercée le soir du vol tant par le personnel de l'établissement que par les salariés de l'entreprise Monaco-Service ;

Considérant enfin que même à tenir pour exactes les affirmations de l'appelante selon lesquelles, d'une part, les serrures des chambres du troisième étage de l'Hôtel de Paris n'auraient pas été remplacées alors qu'un passe-partout permettant leur ouverture aurait disparu en 1980, d'autre part, cinq clés différentes, outre les deux clés mises à sa disposition, auraient permis l'ouverture des chambres qu'elle occupait, de tels faits, même à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ne sauraient être retenus dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol dont se plaint la dame E. ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la direction de l'Hôtel de Paris n'avait pas commis, dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence, de fautes ayant permis ou facilité le vol commis au préjudice de l'appelante ;

Considérant qu'il convient dès lors de rechercher si celle-ci ne peut se prévaloir, ainsi qu'elle le fait en cause d'appel, des dispositions dérogatoires du droit commun des articles 1791 à 1793 du Code civil selon lesquelles l'hôtelier est le dépositaire des objets apportés par le client ;

Considérant que la responsabilité mise ainsi à la charge de l'hôtelier, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute de sa part, trouve son origine dans l'obligation dans laquelle le voyageur se trouve de s'en remettre à lui en ce qui concerne notamment la surveillance des locaux et le choix du personnel ;

Considérant toutefois qu'elle ne saurait être retenue en l'espèce ;

Qu'en effet la dame E. qui séjournait depuis près de trente ans à l'Hôtel de Paris où elle s'est déclarée domiciliée dans son exploit d'assignation et qui avait été autorisée à y installer des meubles personnels ce qui lui aurait permis, si elle l'avait jugé utile, d'y disposer d'un coffre-fort personnel où elle aurait pu déposer les objets de valeur retirés des coffres mis à sa disposition à la réception de l'hôtel ne saurait être considérée comme un voyageur au sens des articles 1791 et suivants du Code civil ;

Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la dame E. de sa demande formée sur un tel fondement et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

Déclare recevable en la forme l'appel principal de la dame E. et les appels incidents de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers et de l'Union des Assurances de Paris ;

Au fond, les en déboute et confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la dame E. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens tant de première instance que d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie.

Composition🔗

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Blot et J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Sauveur Vaisse, av.

Note🔗

Cet arrêt confirmatif d'un jugement du Tribunal de Rennes, instance du 21 octobre 1982 a fait l'objet d'un pourvoi en révision qui a été rejeté par arrêté de la Cour de révision du 25 avril 1985.

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