Cour d'appel, 29 octobre 1979, Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (S.B.M.) c/ Demoiselle E. M.

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Abstract🔗

Partie civile - Constitution

Constitution de partie civile tendant à établir la culpabilité du prévenu - Recevabilité (oui) - Personne morale - Préjudice moral (oui)

Résumé🔗

Si la loi admet au bénéfice de l'action civile tous ceux qui ont subi un dommage du fait de l'infraction, l'absence du droit à réparation ne rend pas pour autant la constitution de partie civile irrecevable lorsque cette constitution tend à établir la culpabilité du prévenu.

Au même titre qu'une personne physique, une personne morale est recevable à poursuivre la réparation du préjudice résultant pour elle d'une atteinte à ses droits extra-patrimoniaux, notamment d'une atteinte à sa réputation.


Motifs🔗

La Cour

Jugeant correctionnellement,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par la S.B.M. d'un jugement contradictoirement rendu le 29 mai 1979 par le Tribunal correctionnel, lequel, du chef d'abus de confiance, a condamné E. M. à la peine de 1 000 F d'amende et a déclaré la S.B.M. irrecevable tant en sa constitution de partie civile qu'en son action civile ultérieure ;

Attendu que le 17 août 1978, à l'occasion d'un contrôle de la bande d'enregistrement de la Caisse « Tabacs », le sieur D., Chef de Service au Drugstore du Café de Paris, s'apercevait qu'aucune vente pour un montant de 550 F n'avait été enregistrée, alors qu'il s'était avéré qu'une cliente avait, en s'adressant à la dame M., employée du Drugstore, demandé une boîte de cigares de cette valeur ;

Attendu qu'interpellée, dame M. déclarait qu'effectivement elle avait reçu en paiement de ladite boîte de cigares 550 F mais qu'elle avait conservé par devers elle la somme de 500 F, n'enregistrant sur sa caisse qu'un montant de 50 F ; qu'elle reconnaissait, en outre, n'avoir pas enregistré, le 19 août, le montant de la vente d'une autre boîte de cigares d'une valeur de 400 F ;

Qu'après avoir dédommagé la S.B.M. au moyen d'un chèque de 900 F, demoiselle M. expliquait son comportement par le fait qu'ayant été, à la suite d'erreurs de change ou de vente, l'objet de retenues sur son salaire pour un montant de 920 F, elle avait décidé de compenser ces retenues au moyen des détournements dont s'agit ;

Qu'inculpée d'abus de confiance, dame M. soulevait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Société des bains de mer au motif que le préjudice subi par cette société avait complètement disparu lors de sa constitution de partie civile puisqu'antérieurement à celle-ci elle avait déjà été dédommagée ;

Attendu que la S.B.M. n'en soutenait pas moins, par l'organe de son avocat, que les agissements répréhensibles de l'inculpée lui avaient causé un préjudice au moins moral nonobstant le remboursement des sommes détournées ;

Attendu qu'en cet état dame M. était renvoyée devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Monaco, courant août 1978, en tout cas depuis moins de trois ans, détourné au préjudice de la S.B.M. (exploitant le Drugstore du Café de Paris) des sommes d'argent d'un montant de 900 F qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt ou de mandat, à charge de les représenter ou d'en faire un emploi déterminé ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la S.B.M. soulevée par l'inculpée, les premiers juges ont observé que la partie civile n'avait pas précisé, au cours des débats, et ce pas même d'une manière allusive, en quoi consistait son dommage moral, alors pourtant que l'existence de celui-ci avait été mis en doute par dame M. au cours de l'information ; qu'ils ont estimé que la S.B.M. n'apparaissait pas, dès lors, avoir justifié d'un préjudice direct et personnel trouvant sa source dans les faits de la poursuite ;

Que, pour retenir dame M. dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré, d'une part, que l'irrecevabilité de la plainte, avec constitution de partie civile de la S.B.M., n'avait pu faire échec à la mise en mouvement, ultérieure, de l'action publique résultant du réquisitoire régulier du Procureur général en date du 3 janvier 1979, lequel a été dressé contre l'inculpée du chef des faits visés par la poursuite, d'autre part, que ces faits n'étaient nullement contestés par dame M. et se trouvaient, au demeurant, établis par les pièces du dossier ;

Qu'enfin, pour déclarer également irrecevable l'action civile formée par la S.B.M. devant le Tribunal, les premiers juges ont estimé qu'une telle action n'aurait pu être exercée par voie d'intervention à l'effet de couvrir le vice de la constitution non recevable de partie civile devant le magistrat instructeur, qu'autant que ladite Société justifiât - condition non remplie en l'espèce - de l'existence d'un préjudice résultant pour elle de l'infraction poursuivie ;

Attendu que faisant grief aux premiers juges d'avoir inexactement apprécié les faits et circonstances de la cause et méconnu les principes juridiques applicables en l'espèce, la S.B.M. soutient que sa constitution de partie civile était d'autant plus recevable qu'elle tendait, d'une part à susciter une répression qui eût été aléatoire en l'absence d'une telle constitution, d'autre part à obtenir réparation du préjudice moral souffert tant par elle du fait de l'infraction que par son personnel, dont elle n'est certes pas le représentant mais à l'endroit duquel elle est tenue par un devoir de protection lorsque, comme en l'espèce, la défaillance grave et répétée d'un de ses membres est de nature à jeter la suspicion sur tous ceux qui partagent avec lui la responsabilité d'une partie du patrimoine de l'employeur ;

Qu'elle demande en conséquence à la Cour, par réformation parte in qua de la décision déférée, de la déclarer recevable et fondée en sa constitution de partie civile tendant à la réparation du préjudice moral résultant pour elle de l'infraction et de condamner Dlle M. à lui payer, de ce chef, la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, déniant à la Société appelante le droit d'agir dans l'intérêt de ses préposés alors qu'elle ne justifie elle-même d'aucun préjudice direct et personnel en l'état du dédommagement intervenu antérieurement aux poursuites dont elle a été l'objet, Dlle M. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ladite société irrecevable tant en sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction qu'en son action civile ultérieure devant la juridiction de renvoi ;

Que soulignant l'acharnement avec lequel la S.B.M. poursuit à son encontre une injuste vindicte, génératrice de frais de procédure irrépétibles, elle demande reconventionnellement à la Cour de condamner ladite Société à lui payer, en réparation du préjudice résultant pour elle de sa procédure téméraire, la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est de principe, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que si la loi admet au bénéfice de l'action civile tous ceux qui ont subi un dommage du fait de l'infraction, l'absence du droit à réparation ne rend pas pour autant la constitution de partie civile irrecevable lorsque, comme en l'espèce, cette constitution tend à établir la culpabilité du prévenu ;

Qu'il a été jugé à cet égard (Cass. crim. 24 mai 1973) que l'intervention d'une partie civile peut être motivée par son seul souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu quand bien même il serait allégué ou démontré par la réparation du préjudice cause, que l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive ;

Que par application d'une telle jurisprudence et compte tenu de la finalité de son intervention auprès du magistrat instructeur, la S.B.M. était recevable en sa constitution de partie civile nonobstant le remboursement par la prévenue, antérieurement aux poursuites, des sommes détournées au préjudice de cette société ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la S.B.M. irrecevable en sa constitution de partie civile devant le Juge d'instruction en sorte qu'il échet, de ce chef, de réformer leur décision ;

Attendu qu'il est admis qu'au même titre qu'une personne physique, une personne morale est recevable à poursuivre la réparation du préjudice résultant pour elle d'une atteinte à ses droits extrapatrimoniaux notamment d'une atteinte à sa réputation ;

Qu'il suit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action civile engagée devant eux par la S.B.M. aux fins de réparation d'un prétendu dommage moral trouvant sa source dans les faits de la poursuite et qu'il y a lieu, de ce chef, de réformer leur décision ;

Attendu qu'il apparaît, en revanche, que c'est à juste titre qu'ils ont considéré comme n'étant pas administrée par la société précitée la preuve de l'existence d'un préjudice moral direct découlant de l'infraction, les prétentions de la S.B.M. d'obtenir réparation de ce chef en raison de l'atteinte à l'intégrité morale de ses préposés se heurtant au principe « nul ne plaide par procureur » ;

Attendu qu'il échet, dans ces conditions, de déclarer la société appelante mal fondée en sa demande en dommages-intérêts et, comme telle de l'en débouter ;

Attendu que l'instance engagée par l'appelante devant les premiers juges ne revêtant pas un caractère abusif caractérisé et son recours contre le jugement entrepris apparaissant partiellement justifié dans la mesure où cette décision a déclaré à tort irrecevables ses constitution de partie civile et action civile ultérieure, il y a lieu de débouter Dlle M. de sa demande reconventionnelle ;

Attendu que la Société S.B.M. succombe pour l'essentiel en son appel et doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de l'appel, réforme le jugement attaqué du 29 mai 1979 en ce qu'il a déclaré la S.B.M. irrecevable tant dans sa constitution de partie civile qu'en son action civile ultérieure et statuant au fond, déclare la S.B.M. mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de la demoiselle M. au paiement de la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts et comme telle l'en déboute ;

Déboute demoiselle M.de sa demande reconventionnelle ;

Composition🔗

M. Merqui, prés., Mme Picco-Margossian, subst. gén., MMe Marquet, av. déf., Sbarrato, av.

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