Cour d'appel, 12 juin 1978, Procureur général c/ P. R.
Abstract🔗
Cassation - Matière pénale - Renvoi devant la Cour d'appel - Composition de la Cour
Impossibilité matérielle pour la Cour de se constituer avec deux membres titulaires - Recours à l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal (oui)
Résumé🔗
En cas de renvoi, après cassation, devant la Cour d'appel, l'article 496 du Code pénal prévoit qu'en un tel cas la juridiction qui a statué sera, suivant les circonstances, composée d'autres juges.
Doit être constatée l'impossibilité matérielle pour la Cour d'appel de se constituer avec deux membres titulaires conformément à l'article 410 du même Code et aux articles 20 (1er alinéa) et 22 de l'ordonnance-loi n° 783 du 15 juillet 1965, autrement qu'avec l'un des conseillers ayant déjà siégé et d'un membre du tribunal.
Motifs🔗
La Cour,
Statuant après cassation, sur l'appel qu'avait interjeté, le 13 décembre 1977, M. le Procureur général, à l'encontre du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel qui avait relaxé le nommé R. P., poursuivi en flagrant délit pour infraction à mesure de refoulement, délit prévu et puni par l'article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, au motif que R., placé par jugement du 6 décembre 1977 sous le régime de la liberté d'épreuve, avait pu se méprendre sur la portée que cette décision, nécessitant des contrôles en Principauté, pouvait avoir sur la mesure de refoulement qui lui avait été antérieurement notifiée ;
Attendu qu'en son arrêt du 13 février 1978, la Cour, statuant par défaut, avait confirmé ce jugement de relaxe, bien qu'elle eût exactement reconnu, en ses motifs, que le délit incriminé n'exigeait pas, pour sa caractérisation, que soit rapportée la preuve de l'intention coupable de celui qui le commet ;
Attendu que R., bien que régulièrement assigné par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, du 25 avril 1978, ne comparait pas ; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que compte tenu des circonstances dans lesquelles R. a été trouvé en territoire monégasque, au petit matin, dans un appartement où il venait de passer une nuit de beuveries, il ne peut aucunement être admis que sa présence en Principauté était en relation quelconque avec ses nécessités de présentation devant le juge de l'application des peines, seule hypothèse qui eût pu constituer, en sa faveur, un fait justificatif ; que le délit se trouve donc caractérisé et qu'il y a lieu de le sanctionner par une peine correctionnelle.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS :
Déclare Monsieur le Procureur général fondé en son appel et y faisant droit,
Donne défaut contre R. P.,
Le déclare atteint et convaincu du délit qu'il lui est reproché d'avoir commis le 13 décembre 1977 ;
Pour la répression, le condamne à la peine de 1 500 francs d'amende ;
Dit toutefois que cette peine se confondra avec celle d'un même montant qui a été prononcée contre lui le 5 janvier 1978, pour une infraction de même nature commise à une date postérieure au 13 décembre 1977 ;
Composition🔗
MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén.