Cour d'appel, 9 mai 1978, Société de droit suisse Mandatropa c/ V., ès-qualités de syndic de la faillite commune de la S.A. Éditions du Cap et de la S.A. Eurama.

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Abstract🔗

Faillite

Jugement ordonnant une admission provisionnelle et une mesure d'instruction - Appel - Recevabilité (non)

Résumé🔗

Le jugement rendu sur contestation de créance et qui prononce une admission provisionnelle n'est pas susceptible d'appel (articles 470 et 553-4° du Code de commerce).

Le Tribunal est saisi au fond par la contestation ou le contredit et il doit statuer sur toutes les circonstances invoquées pour contester ou soutenir la créance produite, il peut ordonner telle mesure avant dire droit qui lui paraît utile et notamment une expertise en sorte que son jugement revêt un caractère préparatoire et, de ce deuxième chef, également, n'est pas susceptible d'appel.


Motifs🔗

La Cour

Statuant sur l'appel interjeté dans le délai légal par la Société Mandatropa A.G., dont le siège est à Zurich, à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 1977 par le Tribunal, qui, saisi de la réclamation par elle formée contre la décision de rejet de la totalité de sa production au passif de la faillite commune des Sociétés Éditions du Cap et Eurama, l'a admise à titre provisionnel pour un franc au passif chirographaire et, avant dire droit, au fond, tous droits réservés, a désigné d'office un expert avec la mission de vérifier le montant des sommes inscrites en compte courant, au nom de Mandatropa dans les livres des sociétés faillies, en précisant la nature et l'ancienneté des créances qu'elles représentent et de vérifier si l'importance des pertes subies par les Éditions du Cap aux 30 juin 1973 et 1974 aurait rendu indispensable la reconstitution du capital social ;

Qu'il était, en effet, mentionné comme incontesté que Mandatropa était actionnaire majoritaire de la Société Éditions du Cap et bénéficiaire d'une promesse de vente du surplus des actions ;

Qu'en son exploit d'appel tendant à l'infirmation complète du jugement et à l'inscription de piano de sa production, elle critique le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ladite production, alors que la matérialité et le montant de ses créances inscrites sur les livres des sociétés faillies ne sont pas contestés, et ce en raison du fait, allégué par le syndic, que la créance de cet actionnaire majoritaire ne pouvait être considérée comme un prêt assimilable à un passif dû à un tiers, mais comme la conséquence d'une insuffisance d'actif, conception qui laisserait à l'appréciation d'un syndic ou d'un expert l'opportunité d'une augmentation de capital, mettant ainsi à néant plusieurs années de vie sociale contrôlées par les commissaires aux comptes ;

Attendu que le sieur V., syndic, soulève l'irrecevabilité de l'appel formé contrairement à l'article 553-4° du Code de commerce, contre un jugement prononçant, en vertu de l'article 470, une admission provisionnelle, mesure qui, ne préjugeant pas du droit des parties, permet la poursuite normale des opérations de la faillite, impératif d'autant plus évident, en l'espèce, qu'il n'y a pas de propositions concordataires et qu'il importe, en réalisant les immeubles dépendant de la faillite, d'interrompre le cours ruineux des intérêts hypothécaires et des frais de conservation ; qu'il soutient la régularité de sa demande incidente d'admission provisionnelle par voie de conclusions, le Tribunal ayant ordonné d'office une mesure d'instruction de caractère purement préparatoire à l'égard duquel un appel ne pourra être valablement interjeté que conjointement avec l'appel du jugement définitif ; que le recours de la Société Mandatropa serait donc irrecevable également pour ce deuxième motif ;

Attendu qu'en ses conclusions en réponse, l'appelante reconnaît que le jugement n'est pas susceptible d'appel pour la partie prononçant son admission provisionnelle, mais soutient que pour le surplus, et en raison des conclusions du syndic, il a dépassé l'objet déterminé par l'article 470 en ce qu'il a différé l'examen du fond et désigné un expert, non seulement pour vérifier la créance, mais aussi pour rechercher des circonstances qui présupposent l'adoption de la thèse du syndic concernant le problème de fond ayant pour objet la gestion passée de la Société en 1973, ce qui ne pourrait constituer une demande reconventionnelle dans le cadre d'un contredit ; que le Tribunal se considérait ainsi comme saisi du fond, ce qui excluerait le caractère simplement préparatoire du jugement entrepris ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement portant admission provisionnelle est constante en l'état des articles 470 et 553-4° du Code de commerce ; qu'elle n'est pas contestée par l'appelante ;

Mais attendu qu'il s'agit d'un jugement d'ensemble car le Tribunal, saisi dans le cadre de la procédure de vérification des créances d'un contredit ou d'une réclamation, est appelé à statuer au fond sur tous les faits et circonstances invoqués pour soutenir ou contester la créance produite ; qu'il lui appartient, si l'intérêt du déroulement des opérations de la faillite le nécessite et s'il n'est pas suffisamment éclairé, d'ordonner une admission provisionnelle, qui ne préjuge en rien des droits respectifs des parties, et de recourir, même d'office, à telle mesure avant dire droit qui paraît utile ; qu'il ne peut donc lui être reproché de s'être considéré comme saisi au fond, ce qui était exact, ni d'avoir ordonné la recherche de moyens d'information au-delà de la simple matérialité des chiffres qui n'est pas seule à devoir être examinée en une telle procédure ; que le jugement a d'ailleurs nettement précisé que l'expertise qu'il ordonnait l'était sous réserve de tous droits et moyens des parties ; qu'il appartiendra donc à la Société Mandatropa de faire valoir, après expertise, ses moyens devant le Tribunal, sans pouvoir, dès à présent, faire rapporter par la Cour un jugement qui, au regard de la mission confiée à l'expert, n'a pas un caractère interlocutoire ; que son appel est donc irrecevable également au vu de l'article 3, 1er alinéa, de l'ordonnance du 21 mai 1909 ;

Attendu que l'appelante déclarée irrecevable en son recours doit en supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare la Société Mandatropa irrecevable, de deux chefs, en son appel formé contre le jugement du Tribunal du 17 mars 1977 ; dit que ce jugement sortira son plein et entier effet ;

Composition🔗

MMe Marquet et Lorenzi, av. déf.

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