Cour d'appel, 20 décembre 1977, Ministre d'État c/ dame B. Vve M.

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Abstract🔗

Appel civil

Jugement - Acquiescement - Conditions

Responsabilité de la puissance publique

Responsabilité sans faute - Travail public - Administré - Préjudice invoqué - Réparation - Conditions

Résumé🔗

Si l'acquiescement à un jugement peut être exprès ou tacite, il est nécessaire qu'il soit certain, c'est-à-dire, qu'il résulte d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontre avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, d'accepter la décision intervenue.

La responsabilité sans faute de la puissance publique peut être retenue pour assurer une équitable réparation à ceux qui subissent un préjudice spécial excédant les charges que l'activité administrative normale peut imposer à chaque citoyen dans l'intérêt général ; pour ouvrir droit à réparation, ce préjudice doit être directement lié aux travaux entrepris, être personnel à la partie qui l'invoque, excéder en durée et en gravité les simples gênes et inconvénients de voisinage, ne pas être imputable à l'administré et ne pas avoir été compensé en tout ou en partie par une éventuelle plus-value apportée à l'immeuble de celui-ci par les travaux considérés.


Motifs🔗

La Cour

Statuant sur l'appel limité régulièrement interjeté en la forme par M. le Ministre d'État à l'encontre des jugements contradictoires des 20 juin 1974 et 18 novembre 1976, non signifiés, rendus sur la demande initiale de 472 500 francs de dommages-intérêts formée par la dame B., Veuve M. en réparation du préjudice par elle subi du fait du remplacement, par un Boulevard, de la voie ferrée qui bordait son immeuble . ; statuant sur l'appel incident de la dame B. ;

Attendu que le premier de ces jugements relevait que l'action de la dame B. se fondait sur deux moyens, l'abus de droit de l'Administration et la responsabilité sans faute de celle-ci à la suite des travaux exécutés qui auraient eu pour résultat, selon la demanderesse, de rendre inexploitable son fonds de commerce de coiffure et de dévaloriser son immeuble ; qu'après avoir rejeté le premier moyen, il considérait que le principe du second était admis par l'Administration, laquelle contestait toutefois l'existence de tout préjudice, et avant de statuer au fond sur ce second moyen, désignait Messieurs Rubaudo et Boéri en qualité d'experts avec des missions détaillées portant sur la nature, l'importance, la durée des travaux, les troubles qu'ils ont entraînés, le préjudice immobilier et commercial qui en est résulté, l'évolution du chiffre d'affaires du fonds déclaré inexploitable en raison de son humidité, enfin l'éventuelle plus-value résultant pour l'immeuble de l'amélioration du quartier ;

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport expertal le 17 juin 1975 et après s'être transporté sur les lieux, le Tribunal, au vu des résultats de l'expertise comportant un double aspect technique et comptable a, en son jugement du 18 novembre 1976, retenu l'existence d'un préjudice résultant du travail public pour le magasin devenu inexploitable et pour l'appartement au niveau duquel est arrivé le boulevard surélevé de 1 mètre 90 ; qu'il a également pris en considération les inconvénients ayant résulté du chantier bruyant et parfois dangereux ; que motivant les raisons pour lesquelles il estimait largement excessive la demande de la dame B., portée à 650 000 francs, il a fixé à 250 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant des dommages-intérêts alloués à la demanderesse ;

Attendu que le Ministre d'État, reprenant la procédure initialement suivie contre l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances, demande, par son exploit d'appel, la confirmation du jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il n'a retenu à l'encontre de l'Administration aucune faute de service et a rejeté la notion d'abus de droit comme fondement d'un droit à indemnisation, mais conclut à sa réformation en ce qu'il a admis l'existence d'un préjudice qui n'était pas spécial à la demanderesse, sans pour autant prendre en considération les avantages qui pouvaient résulter pour elle de la modernisation du quartier, alors que les premiers juges disposaient des éléments leur permettant de statuer immédiatement sur ce point ;

Attendu que l'appelant principal critique également le jugement du 18 novembre 1976 en faisant valoir l'impossibilité éprouvée par le Tribunal pour détailler les causes du prétendu préjudice et en soutenant :

1° que les troubles entraînés par les travaux d'intérêt général n'ont pas excédé, pour la dame B., ceux, inévitables, qui ont affecté tous les autres riverains et que le groupe d'immeubles auquel elle appartient a toujours été normalement accessible ;

2° que la gêne apportée à l'appartement par l'élévation à son niveau du boulevard qui a remplacé la voie ferrée, le rendant accessible à la vue, se trouve largement compensée par les nombreux avantages résultant de la modernisation du quartier et le supplément de clientèle en provenance des nouveaux immeubles ;

3° que l'humidité ayant entraîné la fermeture du fonds résulte de l'initiative de la dame B., qui l'a volontairement tenu clos sans aération et garni d'un rideau et de plantes, et non de la situation en contrebas (mais non en sous-sol) de l'immeuble et encore moins de la prétendue remontée de la nappe phréatique qu'allègue l'expert Rubaudo sans en justifier ni préconiser un moyen d'y porter remède ;

Qu'il demande, en conséquence, d'être déchargé de toute condamnation ;

Attendu que la dame B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par le Ministre d'État contre le jugement du 20 juin 1974 au motif qu'il a acquiescé audit jugement en concluant, le 2 juin 1976, sans former de réserves, au vu du résultat de l'expertise ordonnée ; qu'elle estime, par ailleurs, infondé l'appel formé contre le deuxième jugement qui a retenu, selon elle, à juste titre l'existence de divers préjudices résultant du travail public, tant durant son exécution, au cours de laquelle sont intervenus des pourparlers prolongés d'expropriation et d'indemnisation, qu'au vu de ses résultats ;

  • élévation au niveau de l'appartement du boulevard où une intense circulation est plus gênante que le trafic ferroviaire, où les passants ont des vues directes et où l'interdiction du stationnement fait obstacle à l'apport d'une nouvelle clientèle ;

  • obligation de cesser l'exploitation du salon de coiffure, l'élévation de 1 m 90 de la nouvelle chaussée par rapport à l'ancienne voie ferrée ayant créé un barrage plaçant le local en sous-sol et l'affectant d'importantes infiltrations d'eau tant par l'élévation de la nappe phréatique relevée par l'expert Rubaudo, sans contestation alors des représentants de l'Administration, que par l'obstacle apporté à l'écoulement des eaux pluviales, l'humidité grave du local ayant entraîné, le 4 février 1972, la Commission d'Action Sociale à le déclarer inexploitable ;

Qu'elle conclut, en conséquence, à la confirmation en son principe du jugement attaqué et, par son appel incident, à l'élévation à 300 000 francs du montant de son indemnisation ;

Attendu qu'en ses conclusions en réponse, le Ministre d'État combat le moyen d'irrecevabilité de son appel formé contre le jugement du 20 juin 1974 en rappelant les réserves d'appel qu'il a formulées dès le début de l'expertise, lesquelles n'avaient pas à être renouvelées et se sont trouvées confirmées par ses dénégations relatives à l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris et la cessation de l'exploitation du fonds de coiffure ; qu'il reprend et développe les arguments de fait énoncés en son acte d'appel, soutenant même, en ses conclusions, qu'une opération d'urbanisme entreprise dans l'intérêt public, ne peut comporter objectivement de responsabilité de la part de l'Administration ; qu'il conclut, en conséquence, à l'accueil de son appel, au rejet de celui de la dame B. et fait enfin observer, à titre très subsidiaire, que dans l'hypothèse même d'une responsabilité sans faute, la fixation de l'indemnisation « toutes causes de préjudice confondues » est révélatrice de l'impossibilité d'apprécier les causes du dommage et leur rattachement aux travaux ;

Sur les conclusions du Ministre d'État tendant à la confirmation du jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il a débouté la dame B. de son moyen fondé sur une faute de l'Administration :

Attendu que cette disposition du jugement n'a été frappée d'appel par aucune des parties en cause ; qu'elle ne présente pas un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celles qui ont été attaquées ; que la Cour n'en est donc pas saisie et qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer que la demande tendant à sa confirmation est sans objet ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par le Ministre d'État contre le jugement du 20 juin 1974 :

Attendu que si l'acquiescement à un jugement peut être exprès ou tacite, il est nécessaire qu'il soit certain, c'est-à-dire qu'il résulte d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontre avec évidence l'intention des parties à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;

Attendu qu'en l'espèce, l'Administration, dès son premier dire à l'expert, s'est formellement réservé le droit de relever appel du jugement du 20 juin 1974 ; que dès lors son intention d'acquiescer audit jugement ne peut être déduite sans ambiguïté du seul fait qu'elle a, ultérieurement, conclu au fond après le dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l'appel du Ministre d'État ;

Sur la responsabilité de l'Administration :

Attendu que l'Administration, après avoir formellement reconnu devant le Tribunal, par ses conclusions du 29 janvier 1974 le principe de sa responsabilité sans faute pouvant résulter d'un travail public, principe qu'elle a également admis d'une manière implicite par son acte d'appel, dans lequel elle se bornait à contester le préjudice allégué par la dame B. et à reprocher aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération les avantages par elle retirés des travaux entrepris, soutient, dans le dernier état de ses écritures, que « la restructuration d'un quartier tout entier, selon une conception d'urbanisme... ne peut comporter objectivement de responsabilité (de sa part) » ...

Attendu qu'un tel principe qui, hormis le cas de faute, tend à dégager l'Administration de toute responsabilité pour des travaux importants, alors que les risques de dommages sont évidemment liés à l'importance des travaux exécutés, n'est fondé ni sur la loi ni sur l'équité, et ne peut, en conséquence, être retenu, étant par ailleurs observé que c'est justement à l'occasion de l'importance des dommages dus aux travaux publics, à leur fréquence et à la gravité des atteintes directes à la propriété qu'ils ont provoquées, que s'est produit, en France, le revirement jurisprudentiel qui a conduit le Conseil d'État après avoir consacré la règle de l'irresponsabilité de la puissance publique, à admettre depuis le début du siècle le principe contraire en vue d'assurer une équitable réparation à ceux qui subissent un préjudice spécial excédant les charges que l'activité administrative normale peut imposer à chaque citoyen dans l'intérêt général ;

Attendu qu'il doit être fait application de ce principe à Monaco et qu'il échet, en conséquence, de rechercher si les dommages invoqués par la dame B. sont directement liés aux travaux entrepris, s'ils lui sont personnels, s'ils dépassent ou ont dépassé en durée ou en gravité les simples gênes et inconvénients de voisinage, s'ils sont en tout ou en partie imputables à la victime, enfin s'ils se trouvent compensés par une éventuelle plus-value de son immeuble ;

Sur les dommages provoqués par les travaux durant leur exécution :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, ainsi que de l'ensemble du dossier (cf. notamment la correspondance échangée avec l'Administration par les architectes J. et J. N., conseils de la dame B. et en particulier les lettres adressées les 24 juillet et 7 décembre 1970 à M. le Ministre d'État) que depuis 1962, l'immeuble de la dame B. s'est trouvé enserré par des chantiers importants, bruyants, incommodes et parfois dangereux, ouverts pour le prolongement de l'avenue de Grande-Bretagne, la création en surélévation à partir de la voie ferrée du boulevard du Larvotto et la création, à l'intersection de ces deux voies, d'une importante station-service ; que ces travaux n'étaient pas terminés en juin 1975 lors du dépôt de son rapport par l'expert Rubaudo ; que dès leur début, la circulation dans la Descente des Moulins qui donnait accès à l'immeuble de la dame B. a été interrompue définitivement par l'érection d'un mur destiné à servir de soutènement à l'avenue de Grande-Bretagne et que de nombreux incidents de toutes natures se sont produits, l'ensemble de ces inconvénients, dont la responsabilité ne peut en rien être imputée à la dame B. et qui lui sont personnels du fait de la situation très particulière de son immeuble, présentant un caractère anormal en raison de leur gravité, et de leur durée et ouvrant, en conséquence, à son bénéfice un droit à indemnisation ;

Sur les dommages résultant de l'existence des ouvrages publics :

Attendu que le Tribunal qui s'était préalablement transporté sur les lieux a parfaitement caractérisé par son jugement du 18 novembre 1976, auquel la Cour, en tant que de besoin, se réfère expressément, les inconvénients qui résultent directement, pour l'immeuble de la dame B., de l'existence des ouvrages publics avoisinants et notamment du boulevard du Larvotto créé par surélévation de la voie ferrée ;

Attendu que ces inconvénients, qui sont spéciaux à l'intimée en raison de la situation particulière de son immeuble, dépassent les charges que l'Administration peut imposer dans l'intérêt général ; qu'il ne peut y être remédié par d'autres travaux, l'expert Rubaudo, contrairement aux affirmations de l'appelant principal, ayant examiné une telle possibilité et indiqué qu'un cuvelage, d'exécution d'ailleurs malaisée, ne serait pas de nature à mettre fin aux remontées d'humidité par les murs ; qu'ils ont entraîné sous réserve de ce qui sera dit ci-après relativement à une faute éventuelle de la dame B., la fermeture de son exploitation artisanale et une moins-value intrinsèque de son immeuble ;

Qu'ils ouvrent, en conséquence, un droit à indemnisation au bénéfice de l'intimée ;

Sur les fautes imputées à la dame B. :

Attendu que l'Administration, qui impute à faute à la dame B. d'avoir gardé clos et sans aération son local professionnel et d'avoir garni de plantes les ouvertures donnant sur le boulevard du Larvotto, y voit l'unique motif de l'humidité qui a provoqué la fermeture du salon de coiffure ;

Mais attendu que, hormis la présence de quelques plantes d'ornementation, l'attitude imputée à la dame B. n'est pas établie ; que la Commission désignée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, qui comprenait un représentant de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics et qui s'est transportée sur les lieux le 4 février 1972, n'a formulé aucun reproche à son encontre et s'est bornée, après avoir constaté l'état d'insalubrité des locaux, à indiquer que l'humidité constatée « semblait provenir du ruissellement des eaux pluviales, depuis les barbacanes situées sur l'avenue de Grande-Bretagne, qui se déversent dans un passage ceinturant l'immeuble et dont l'étanchéité peut être mise en cause » ; que de même l'expert Rubaudo n'a relevé aucune faute à l'encontre de la dame B., laquelle, en conséquence, ne peut être tenue pour responsable, en tout ou en partie, des dommages et moins-value subis par son immeuble ;

Sur la plus-value résultant des ouvrages publics :

Attendu que si un travail public, tout en causant un dommage à une propriété, lui a en même temps procuré certains avantages, une compensation peut être faite entre la plus-value réalisée et le préjudice subi ;

Attendu toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, s'il est incontestable que le quartier qui a été entièrement remanié et rénové et sur lequel ont été construits des immeubles luxueux et modernes a bénéficié de ce fait d'une évidente promotion, les travaux réalisés ont également eu pour effet de faire paraître par contraste, comme particulièrement anachronique l'immeuble petit et vétuste de la dame B. dont le logement ne peut dès lors attirer ni la clientèle aisée susceptible de se fixer dans le voisinage, ni une clientèle plus modeste qui, en contrepartie d'un logement moins onéreux, recherche à tout le moins une relative tranquillité que ne saurait lui offrir un local situé au niveau et à proximité immédiate d'une voie à grande circulation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de retenir le moyen de l'Administration fondé sur la plus-value dont aurait bénéficié l'immeuble intéressé ;

Sur l'indemnisation de la dame B. :

Attendu que les premiers juges qui n'étaient pas tenus d'évaluer séparément les éléments du dommage qu'ils ont caractérisés et qui pouvaient, dès lors, ainsi qu'ils l'ont fait, procéder à une appréciation, toutes causes confondues, du préjudice subi par la dame B., ont estimé à juste titre qu'à la date à laquelle ils ont rendu leur décision, ce préjudice devait être évalué à 250 000 francs ;

Attendu qu'il échet de confirmer cette décision en son principe, mais également d'assurer à la dame B. l'entière réparation de son préjudice à la date de la présente décision ; que compte tenu des modifications économiques intervenues durant l'instance d'appel, la Cour possède les éléments suffisants pour fixer le montant de cette réparation à 275 000 francs ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du Ministre d'État tendant à la confirmation du jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il a débouté la dame B. de son moyen fondé sur une faute de l'Administration ;

Déclare recevable en la forme, mais non fondé l'appel interjeté par le Ministre d'État contre les jugements des 20 juin 1974 et 18 novembre 1976 ;

En conséquence l'en déboute ;

Confirme lesdits jugements en leurs dispositions attaquées et procédant à la réévaluation du préjudice subi par la dame B., condamne le Ministre d'État à lui payer la somme de deux cent soixante quinze mille francs (275 000 F) à titre de dommages-intérêts.

Composition🔗

MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Marquet et Sanita av. déf.

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