Cour d'appel, 15 novembre 1977, S. c/ R.
Abstract🔗
Appel civil
Exploit d'assignation - Énonciations - Constitution d'un avocat-défenseur - Absence de constitution - Appel - Nullité (oui)
Résumé🔗
L'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 précise que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur. En l'absence d'une telle constitution, la nullité de l'appel doit être constatée.
Motifs🔗
La Cour
Attendu que par Ordonnance du 13 octobre 1977, signifiée le 25 octobre suivant, le Magistrat des référés, faisant droit à la demande du sieur A. R., propriétaire de l'appartement n° 433 du 3e étage de l'immeuble R., a constaté la résiliation de plein droit de la location consentie au sieur G. S., par suite de la carence de ce locataire et a ordonné l'expulsion de celui-ci au terme d'un délai de grâce expirant le 15 novembre 1977 ;
Attendu que S., entendant interjeter appel de cette décision, a fait notifier son appel avec assignation au sieur R. par un exploit du 2 novembre 1977, qui comporte la particularité d'être délivré à la requête de S., en ses nom et domicile personnels, sans constitution d'un avocat-défenseur, bien que son attention ait été attirée par l'huissier sur l'irrégularité d'un tel acte ;
Que S., d'ailleurs, ne se présente pas à l'audience de ce jour 15 novembre 1977 à laquelle il avait assigné R. et que ce dernier soulève aussitôt la nullité de l'exploit d'appel ;
Attendu que l'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 précise que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur ;
Attendu qu'en l'absence d'une telle constitution, la Cour, ne peut, sur les conclusions verbales de l'intimé, que constater la nullité de l'appel et, par voie de conséquence, le caractère définitif de l'Ordonnance de référé entreprise qui, signifiée, n'est plus susceptible d'aucun recours, en laissant à S. la charge des dépens d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Constate la nullité de l'exploit d'appel signifié par S. à la date du 2 novembre 1977, faute de constitution d'un avocat-défenseur, et le caractère définitif de l'Ordonnance de référé du 13 octobre 1977.
Composition🔗
MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., Me Marquilly av. déf.