Cour d'appel, 21 octobre 1975, Époux G.-M. c/ P. et S.A.M. Palais de l'Automobile.

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Abstract🔗

Appel civil

Jugement - Chefs du dispositif distincts - Appel limité - Recevabilité (oui)

Preuve

Action contre des commerçants - Admissibilité de tous modes de preuve (oui)

Vente

Automobile - Vente par un garagiste de son véhicule personnel - Affirmations mensongères - Caractère déterminant - Nullité (oui)

Résumé🔗

Lorsque les deux chefs du dispositif d'un jugement sont distincts et indépendants l'un de l'autre, l'acquiescement donné à l'un d'eux n'enlève pas la possibilité de recourir contre l'autre.

Les intimés ayant été assignés en leur qualité de commerçants, en matière commerciale tous les modes de preuve sont admissibles ; notamment la remise d'un blanc-seing destiné à porter une convention peut être établie par témoins et même par présomptions ; de même, il peut être prouvé contre et outre le contenu des actes.

L'année de mise en circulation d'une voiture automobile a une incidence directe sur son cours moyen ; par ailleurs, un professionnel de l'automobile possède tant les connaissances techniques que les moyens matériels d'assurer le parfait entretien d'une voiture neuve acquise pour son usage personnel ; les affirmations mensongères du vendeur ont constitué des éléments d'information qui ont nécessairement été déterminants lors de l'achat du véhicule. La nullité de la vente de la voiture litigieuse doit donc être prononcée aux torts des vendeurs.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par les époux G.-M. d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 25 avril 1974, lequel les a déboutés de leur demande en nullité du contrat par lequel la dame G. a acquis une voiture automobile Ford Capri, 13 CV. de la S.A.M. Palais de l'Automobile ; statuant également sur l'appel incident du Palais de l'Automobile et de son administrateur, le sieur P. ;

Attendu que le 23 janvier 1973, la dame G. a acheté à la Société Palais de l'Automobile une voiture Austin d'occasion, au prix de 10 000 F ; que suivant bon de commande du 3 avril suivant, stipulant la reprise de cette voiture au prix de 8 960 francs, et le paiement d'une soulte de 3 000 francs, elle a fait l'acquisition, également d'occasion, de la voiture Ford Capri auprès du même établissement qui, peu après, a procédé au changement des pneumatiques ; que soutenant, d'une part, avoir payé cette voiture 13 000 francs, en raison de ce que la vente de la voiture Austin, tombée en panne, avait été purement et simplement annulée de l'accord des parties, d'autre part, avoir eu son consentement vicié en raison du silence gardé par le sieur P. sur un accident grave subi par la voiture en 1972 et de l'affirmation mensongère du même P. qu'il s'agissait de sa voiture personnelle, de première main, mise en circulation la même année que l'Austin, soit en 1971, la dame G., faisant par ailleurs état du peu d'usage des pneumatiques qui lui avaient été vendus comme neufs, a assigné P. et le Palais de l'Automobile, sur le fondement de l'article 971 du Code civil, en nullité de la vente pour dol, en restitution du prix (13 000 F), ainsi qu'en paiement de frais annexes et de la somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que de leur côté, le Palais de l'Automobile et le sieur P. ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 616 F 50, montant de diverses réparations effectuées pour le compte des époux G. M. ainsi que de celle de 120 francs par mois pour gardiennage du véhicule litigieux à compter du 1er août 1973, et de 1 000 francs pour procédure abusive.

Attendu que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement du 25 avril 1974, qui, au motif que les époux G. M. ne faisaient pas la preuve du dol par eux invoqué, les a déboutés de leur action en nullité de la vente de la voiture Ford Capri, et avant dire droit tant sur leur demande en dommages-intérêts analysée en une action en responsabilité fondée sur la livraison de pneumatiques usagés ou en mauvais état, que sur la demande reconventionnelle des défendeurs, a désigné un expert chargé notamment de vérifier le degré d'usure, les caractéristiques et les normes des pneumatiques litigieux ;

Attendu que les époux G. M. produisent en cause d'appel une attestation, sous forme de lettre du sieur H. S., demeurant à Menton, ainsi libellée :

« Chère Madame, je suis très peiné d'apprendre que vous avez été très ennuyée après l'achat de votre dernière voiture Ford Capri 2300. Une telle malhonnêteté de votre garagiste est vraiment révoltante. En effet, je me souviens avoir eu votre visite lors de votre panne à Menton avec votre voiture Austin jaune que vous veniez d'acheter. J'ai gracieusement essayé de vous dépanner mais étant donné qu'elle chauffait terriblement, je vous ai conseillé de la ramener où vous l'aviez achetée. Je vous ai donc accompagnée, craignant une nouvelle panne et je me souviens très bien des paroles de votre garagiste qui vous disait qu'effectivement il reconnaissait que la voiture ne marchait pas et vous proposait en échange une Ford Capri 2300, vous disant que c'était sa voiture personnelle, première main, de la même année que l'Austin (1971), 19 000 kilomètres (vrais) ce qui m'a fait sourire d'ailleurs. Après votre accord, il vous a demandé de signer un imprimé blanc, en vous demandant d'aller au plus vite à la Maison de Crédit car vous deviez lui donner en plus 3 000 francs, étant donné que ce nouveau véhicule coûtait 13 000 francs. Je vous ai d'ailleurs dit que vous étiez très imprudente mais vous étiez si confiante que je n'ai pas osé insister. Ce manque de conscience professionnelle est inadmissible et je vous permets de vous servir de ma lettre si cela peut vous être utile » ; que les appelants principaux soutiennent que cette pièce, non soumise aux premiers juges, établit la réalité du dol dont ils ont été victimes et reprennent, en cause d'appel, les fins de leur exploit introductif d'instance tout en demandant acte de leurs réserves d'appeler également du chef du jugement ayant ordonné l'expertise ;

Attendu que le sieur P. et le Palais de l'Automobile soulèvent l'irrecevabilité de cet appel au motif que, ayant assisté aux opérations de l'expert sans avoir formulé de réserves dès leur ouverture, les époux G. M. ont acquiescé au jugement entrepris ; que subsidiairement, au fond, ils concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur action en nullité ; qu'enfin, formant un appel incident, ils concluent à l'adjudication de leur demande reconventionnelle ;

Attendu que les appelants principaux soulèvent à leur tour l'irrecevabilité de cet appel incident au motif qu'ayant assisté aux opérations de l'expertise ordonnée avant dire droit à l'appréciation de leur demande, sans avoir formulé aucune réserve, le sieur P. et le Palais de l'Automobile ont eux-mêmes acquiescé à ce chef du jugement ;

Sur l'appel des époux G.-M.

1° / Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que les deux chefs du dispositif du jugement déféré sont distincts et indépendants l'un de l'autre ; que dans un tel cas, l'acquiescement donné à l'un d'eux n'enlève pas la possibilité de recourir contre l'autre ; qu'ainsi, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si les appelants principaux ont acquiescé au chef du jugement ayant ordonné l'expertise, il échet de déclarer recevable leur appel limité à la partie indépendante du dispositif les ayant débouté de leur action en nullité ;

2° / Sur les manœuvres dolosives :

Attendu que les appelants reprochent à P. son silence sur l'accident grave survenu à la voiture en 1972, ainsi que ses affirmations mensongères selon lesquelles ladite voiture avait été immatriculée en 1971 et lui appartenait en première main, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été mise en circulation en juin 1970, et n'a été revendue qu'en mars 1972 à P., par son premier acquéreur, R. G.,

Attendu que le fait négatif du silence gardé par P. sur l'accident n'est pas suffisamment établi par la seule attestation du sieur S., qui n'en fait pas état, alors que de leur côté, les sieurs V., C. et J., employés à des titres divers au Palais de l'Automobile, attestent avoir fourni à la dame G. des renseignements à cet égard, antérieurement à la vente ; que cet élément du dol allégué ne peut en conséquence être retenu ;

Attendu, par contre, qu'il est établi par l'attestation du sieur S., non soumise aux premiers juges et très précise sur ces points, que P. a affirmé à la dame G. que la voiture qu'il lui proposait en remplacement de l'Austin était de la même année que celle-ci soit de 1971, et qu'elle lui appartenait personnellement de première main ; qu'en effet P. qui ne s'explique pas sur cette dernière affirmation, se borne, en ce qui concerne l'année de mise en circulation de la voiture, à soutenir, sans toutefois en apporter la preuve, qu'il avait remis la carte grise à la dame G. antérieurement à la vente ; qu'en conséquence, de tels mensonges doivent être retenus à sa charge comme susceptibles de constituer le dol allégué, sous réserve que soit établi également qu'à leur défaut, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Attendu qu'il ne peut être procédé à une telle recherche sans que, au préalable, soit déterminé le prix de la vente, contesté par les parties, lequel s'il ne peut à lui seul faire présumer le dol, n'en constitue pas moins un des éléments essentiels du contrat attaqué et a donc nécessairement été pris en considération par l'acquéreur lors de la co-contractation ;

3° / Sur le prix de la vente :

Attendu que les intimés ont été assignés en leur qualité de commerçants ; qu'en matière commerciale, tous les modes de preuve sont admissibles ; que notamment, la remise d'un blanc-seing destiné à porter une convention peut être établie par témoins et même par présomptions ; qu'il peut être prouvé de même contre et outre le contenu aux actes ;

Attendu que le sieur P. soutient avoir repris la voiture Austin pour 8 960 francs, ce qui, compte tenu de la soulte de 3 000 francs non contestée, porterait à 11 960 francs, le prix de la Ford Capri ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation le bon de commande du 3 avril 1973 établi de sa main, signé de la dame G. et qui fait effectivement mention du prix de reprise ci-dessus indiqué ;

Attendu que la dame G. soutient de son côté que la voiture Austin qui ne fonctionnait pas a été reprise à son prix d'achat soit 10 000 francs ; que c'est mensongèrement qu'à la place de ce prix, P. a porté celui de 8 960 francs, sur le bon de commande de la Ford Capri, par elle signé en blanc ; qu'elle produit à l'appui de ses affirmations tant l'attestation du sieur S. qui confirme que le prix de la Ford Capri était de 13 000 francs, et la remise du blanc-seing, que le contrat en date du 5 avril 1973 par lequel, à l'occasion de l'achat de la Ford Capri, la Compagnie Cogenec lui a consenti un crédit de 5 000 francs sur un prix de vente de 13 000 francs ;

Attendu que c'est cette seconde version des faits qui doit être retenue ;

Attendu, en effet, que la reprise alléguée par P. de la voiture Austin au prix de 8 960 F peu crédible en soi, suppose une perte de valeur de plus de 10 % en l'espace de moins de trois mois, alors qu'il n'est pas soutenu par P. que la voiture ait été accidentée et qu'il résulte au contraire de la déclaration du sieur S., non contredite par P. sur ce point, que c'est en raison de son mauvais fonctionnement que cette voiture a été reprise par son vendeur,

Attendu par ailleurs, que la déclaration faite par la dame G. à la Compagnie Cogenec dès le 5 avril 1973, deux jours après la date portée au bon de commande et donc à une époque où aucune difficulté n'était née entre les co-contractants, selon laquelle le prix de la voiture était de 13 000 francs, ne trouverait aucune explication si elle ne correspondait pas à la vérité, étant observé à cet égard que la déclaration du prix de 11 960 F alléguée par P., aurait ouvert en matière de crédit les mêmes possibilités à la dame G. qui n'avait donc aucun motif de faire sur ce point une déclaration mensongère,

Attendu que ces présomptions sont confortées par l'attestation du sieur S. qui confirme tant la remise du blanc-seing que le prix de 13 000 F, qui doit en conséquence être considéré comme celui qui a été convenu entre les parties ;

4° / Sur la nullité de la vente :

Attendu que les intimés ne contestent pas que le cours moyen à l'Argus de la Ford Capri, lors de sa vente était de 7 500 francs ; qu'en y ajoutant la somme de 2 200 francs, représentant, selon les intimés eux-mêmes la valeur de la boîte de vitesse automatique dont était équipée la voiture litigieuse, on obtient un prix total de 9 700 francs, très éloigné du prix réellement pratiqué de 13 000 francs ;

Attendu que ce n'est qu'en considération des affirmations mensongères de P. selon lesquelles la voiture lui appartenait en première main et avait été immatriculée en 1971 que la dame G. a pu consentir un tel supplément de prix ;

Attendu, en effet, que l'année de mise en circulation d'une voiture automobile a une incidence directe sur son cours moyen ; que par ailleurs, un professionnel de l'automobile possède tant les connaissances techniques que les moyens matériels d'assurer le parfait entretien d'une voiture neuve acquise pour son usage personnel, éléments d'appréciation qui ont nécessairement été déterminants lorsque la dame G. a consenti un supplément de prix de plus de 30 % sur l'achat de la voiture ; qu'il est ainsi établi qu'en l'absence des mensonges de P., la dame G. n'aurait pas contracté au prix de 13 000 F, et qu'il y a lieu en conséquence, de prononcer, aux torts des vendeurs, la nullité de la vente de la voiture litigieuse et de faire droit à la demande des acquéreurs tendant à la restitution du prix (13 000 F) ainsi qu'au remboursement des frais d'agios et de mutation par eux contractés à l'occasion de cette acquisition (1 319 F 68) soit au total 14 319 F 68,

5° / Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que les époux G. ne justifient pas d'un autre préjudice résultant de la nullité de la vente que celui ci-dessus réparé, hormis la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de recourir à la justice pour faire valoir leurs droits en raison de la résistance injustifiée de leurs adversaires ; que toutefois ce dernier préjudice doit être considéré comme compensé par le bénéfice qu'ils ont tiré de l'usage pendant plusieurs mois de la voiture litigieuse dont il n'est pas contesté qu'elle se trouvait en bon état de marche ; qu'il échet dès lors de les débouter de leur demande en dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice résultant de la nullité de la vente ;

Sur l'appel incident du sieur P. et du Palais de l'Automobile :

Attendu qu'il échet de rappeler qu'en première instance le sieur P. et le Palais de l'Automobile avaient formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux G.-M. au paiement de la somme de 1 616 F 50, montant de réparations pour eux effectuées, ainsi que de celle de 120 francs par mois pour le gardiennage du véhicule litigieux et de 1 000 francs pour procédure abusive ;

Attendu que le Tribunal n'a statué au fond que sur la demande en nullité de la vente formée par les époux G.-M. et que, par le second chef de sa décision, il a ordonné une expertise relative aux pneumatiques après avoir employé la formule « avant dire droit au fond, pour le surplus, toutes demandes et moyens des parties demeurant à cet égard réservés » ;

Attendu qu'ainsi les premiers juges n'ont pas statué sur la demande reconventionnelle pour laquelle la mesure d'instruction ordonnée est inopérante ; qu'en conséquence, leur décision doit être analysée comme un sursis implicite à statuer sur cette demande ;

Attendu que les appels des décisions de sursis à statuer sont recevables ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été vu, cette décision est indépendante du chef du jugement ayant ordonné l'expertise ; que c'est donc à tort que les époux G.-M. soutiennent que les appelants incidents, ayant acquiescé à la mesure d'expertise en assistant sans réserves aux opérations de l'expert, étaient irrecevables à relever appel du chef du jugement ayant sursis à statuer sur la demande reconventionnelle ; qu'il échet de déclarer cet appel recevable ;

Attendu, au fond, sur les frais de gardiennage, que par l'effet rétroactif de la nullité de la vente prononcée ci-dessus, les demandeurs reconventionnels sont censés n'avoir jamais perdu la propriété de la voiture litigieuse ; qu'ils ne peuvent donc réclamer des frais de gardiennage pour un véhicule qui n'a pas cessé de leur appartenir et qu'il échet en conséquence, par voie d'évocation, de statuer sur ce point et de les débouter de leur demande ;

Attendu que sur les autres chefs de la demande reconventionnelle l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'en effet, les factures des réparations alléguées ne sont pas produites et que la demande en dommages et intérêts ne peut être détachée de ce qui sera jugé tant sur ce point qu'en ce qui concerne les pneumatiques ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce chef la décision de sursis à statuer des premiers juges ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable les appels tant principal que subsidiaire,

Au fond, sur l'appel principal, prononce la nullité de la vente de la voiture Ford Capri ; condamne en conséquence le sieur P. et le Palais de l'Automobile à rembourser le prix aux époux G.-M. (treize mille francs) 13 000 francs, ainsi que les frais d'agios et de mutation par eux contractés à l'occasion de cette acquisition (mille trois cent dix-neuf francs, 68 cts) 1 319 F 68, soit au total : quatorze mille trois cent dix-neuf francs, soixante huit centimes (14 319,68) :

Les déboute du surplus de leur demande ;

Sur l'appel reconventionnel, évoquant en ce qui concerne les frais de gardiennage du véhicule litigieux, déboute le sieur P. et le Palais de l'Automobile,

Pour le surplus, confirme la décision entreprise ayant implicitement ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert par ailleurs commis ;

Composition🔗

M. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Marquilly et Sanita av. déf.

Note🔗

Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 10 mai 1976 (cf. infra à sa date)

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