Cour d'appel, 19 mars 1974, R. c/ Hôtel de Paris et Cie l'Union.

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Abstract🔗

Accidents du travail

Fixation de l'incapacité permanente partielle - État pathologique antérieur de la victime - Prise en considération en l'absence d'une invalidité antérieure (non)

Résumé🔗

À défaut d'une invalidité antérieure non contestée ou dûment constatée, ni l'âge, ni l'état préexistant de la victime d'un accident du travail ne peuvent être pris en considération pour éluder tout ou partie des conséquences légales de l'incapacité de travail résultant des lésions survenues immédiatement après l'accident et faire supporter au salarié une part quelconque du préjudice provenant de son incapacité alors que l'employeur ne prouve pas que la lésion a été exclusivement provoquée par l'état préexistant ni que l'accident n'a eu aucune part dans sa survenance.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le sieur O. R., d'une part, l'Hôtel de Paris et la Compagnie d'Assurances l'Union, d'autre part, d'un jugement rendu le 15 novembre 1973 par le Tribunal de première instance de Monaco, lequel a fixé à 30 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont demeure atteint R. à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 12 juin 1971, et ordonné sur ce fondement le calcul de la rente à laquelle il a droit ;

Attendu que R. fait grief au jugement entrepris d'avoir, pour statuer ainsi, retenu que l'essentiel de la réduction de sa capacité de travail avait pour cause un état préexistant mis en évidence par une expertise du Docteur Pastorello ayant conclu à une I.P.P., imputable à l'accident, de 10 %, alors que la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965, avait, le 26 mai 1972, évalué à 20 % sa capacité résiduelle de gain après avoir constaté que son état et son âge rendaient pratiquement impossible son reclassement dans un emploi permanent compte tenu du marché du travail ; qu'il fait valoir que son état antérieur ne l'avait jamais empêché d'exercer sa profession depuis près de 30 ans et que la commission susvisée de l'article 23 bis en avait nécessairement tenu compte pour évaluer sa capacité résiduelle de gain, qui, sans quoi et compte tenu de l'impossibilité constatée de son reclassement, aurait dû être considérée comme nulle ; qu'il conclut, en conséquence, à la réformation du jugement entrepris et à l'homologation des conclusions de la commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 en ce qu'elle a évalué à 80 % l'I.P.P. dont il demeure atteint ;

Attendu que de leur côté, l'Hôtel de Paris et la Cie d'Assurances l'Union critiquent la décision entreprise, d'avoir fixé à 30 % l'I.P.P. de R. alors que dès 1954, il aurait présenté les signes « d'une scoliose évolutive avec réaction arthrosique nécessitant un redressement par corset de plâtre », affection ayant été la cause de nombreux arrêts de travail pour de longues périodes ; qu'ils soutiennent que son état actuel constitue purement et simplement une récidive de sa maladie dont les séquelles, jamais consolidées, ont été aggravés par l'âge, sans que la chute alléguée ait eu d'autre conséquence sur son incapacité de travail que celle retenue par l'expert Pastorello, soit 10 % ; qu'ils reprochent encore à la Commission Spéciale d'avoir estimé que l'âge de R. rendait pratiquement impossible son reclassement dans un emploi permanent, alors que par ailleurs, le médecin-expert avait considéré comme possible un tel reclassement à condition que l'accidenté puisse exercer ses fonctions en position assise ; qu'ils concluent en conséquence à la liquidation de la rente dont le sieur R. doit bénéficier sur le fondement du rapport de l'expertise judiciaire du Docteur Pastorello et, à titre subsidiaire et pour le cas où les éléments d'information fournis à la Cour s'avèreraient insuffisants, à ce que soit instaurée une nouvelle expertise médicale pour déterminer l'influence directe, certaine et exclusive de l'accident litigieux sur la capacité résiduelle de gain de la victime ;

Sur quoi,

Attendu qu'il échet de joindre comme connexes les appels dont la Cour est saisie ;

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante, tant Française que Monégasque (Cass. Civ. 5-7-1937, GP 1937. II, page 646 - Paris 26-11-1946. JCP 1947 II. 3690 ; Monaco 6-7-1964 Veuve C. c. Office Central d'Entreprise), qu'à défaut d'une invalidité antérieure non contestée ou dûment constatée, ni l'âge, ni l'état préexistant de la victime ne peuvent être pris en considération pour éluder tout ou partie des conséquences légales de l'incapacité de travail résultant des lésions survenues immédiatement après l'accident et faire supporter au salarié une part quelconque du préjudice provenant de son incapacité alors que l'employeur ne prouve pas que la lésion a été exclusivement provoquée par l'état préexistant et que l'accident n'a eu aucune part dans sa survenance ;

Attendu, qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué par l'employeur que l'état antérieur de R. avait eu pour effet de diminuer sa capacité de travail ou a été la cause unique de la lésion dont il souffre aujourd'hui ; que ladite lésion doit donc, dans toutes ses conséquences, être imputée à l'accident du 12 juin 1971 ;

Or, attendu que l'expert Pastorello, après avoir relevé que R. demeurait atteint d'une I.P.P., a fait état d'une attitude vicieuse du rachis et d'une arthrose préexistante pour n'attribuer à l'accident que 10 % de l'incapacité du travail plus importante qu'il a constatée, mais non évaluée ; que de même le Tribunal, bien qu'en s'arrêtant à une appréciation différente, a pris en considération l'état antérieur de la victime, pour fixer le taux d'I.P.P. dont elle demeure atteinte, que ce faisant, ils se sont fondés sur un motif de droit erroné et qu'il échet dès lors de réformer le jugement entrepris, de dire que l'état antérieur de R. ne doit pas être pris en considération et de déterminer le degré réel de l'incapacité de travail de l'appelant ;

Attendu qu'il résulte du rapport du 8 février 1972 du Docteur Pastorello, non contesté sur ce point, que R. qui était employé comme « cafetier » et qui est actuellement âgé de 59 ans, demeure atteint de séquelles douloureuses de la région lombaire, d'une sciatique droite de type SI et qu'il existe, en outre, une suspicion de hernie discale ;

Attendu que la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790, se fondant tant sur ledit rapport que sur ses propres constatations, après avoir considéré que l'état de R. ne lui permet plus d'occuper son ancien emploi dans lequel il avait 29 ans de service, qu'il ne peut être jugé apte qu'à des travaux légers impliquant à mi-temps une position assise, qu'il ne peut être reclassé par son employeur et que son état rend pratiquement impossible son reclassement dans un emploi permanent, compte tenu du marché du travail, a fixé à 20 % sa capacité résiduelle de gain ;

Attendu que cette analyse de la situation de l'accidenté est objective et fondée ; qu'il est d'ailleurs remarquable que l'employeur qui la conteste se refuse, quant à lui, à assurer le reclassement de son ancien employé, alors que l'importance de son entreprise paraît a priori constituer un élément favorable à cet égard ; qu'il échet, dès lors, comme l'a fait la Commission, de fixer à 80 % le taux d'incapacité permanente partielle dont R. demeure atteint à la suite de l'accident dont il a été victime ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS.

Ordonne la jonction des appels dont la Cour est saisie ;

Les déclare recevables en la forme ;

Au fond, dit fondé l'appel de R. et non fondé l'appel de l'Hôtel de Paris et de la Compagnie d'Assurances l'Union et réformant la décision entreprise, fixe à 80 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure atteint à la suite de l'accident du 12 juin 1971 et dit que la rente sera calculée conformément à la loi sur le taux ainsi fixé ;

Composition🔗

MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Jean-Charles Marquet, Boeri av. déf., Rey et Michel Marquet av.

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