Cour d'appel, 26 juin 1972, Directeur des Services Fiscaux c/ B.

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Abstract🔗

Locaux d'habitation

Vacance - Division de l'appartement - Déclaration.

Résumé🔗

A satisfait aux dispositions de l'ordonnance n° 2.057 du 21 septembre 1959, le propriétaire qui a sous réserve d'une part, d'obtenir l'autorisation des travaux qu'il projetait et qu'il avait sollicitée, d'autre part, de l'action judiciaire pendante tendant à l'annulation de la décision refusant ladite autorisation déclaré la vacance de chacun des deux logements qu'il se proposait de réaliser par la division de son appartement.


Motifs🔗

La Cour,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par le Directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco, d'un jugement rendu le dix-huit novembre mil neuf cent soixante et onze par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a déclaré nulles et de nul effet la contrainte décernée contre B., le dix-huit janvier mil neuf cent soixante et onze, et la sommation à lui signifiée, avec commandement de payer une somme de deux mille quatre cents francs, montant, pour la période du vingt-et-un avril mil neuf cent soixante-dix, au seize décembre de la même année, de l'astreinte sous laquelle il a été condamné, par arrêt en date du six avril mil neuf cent soixante-dix, à faire la déclaration de vacance du local à usage d'habitation, lui appartenant, sis à Monte-Carlo ;

Considérant que l'appelant fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé : 1° que l'astreinte visait le retard dans la déclaration de vacance, non le contenu de celle-ci ; 2° qu'en déclarant le seize avril mil neuf cent soixante et onze, la vacance de deux appartements, à provenir, sous réserve d'obtenir l'autorisation administrative, d'un projet de division de l'appartement vacant, B. a accompli l'obligation légale de déclaration de vacance ;

Qu'il soutient, en effet, que la déclaration prévue à l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du dix-sept septembre mil neuf cent cinquante-neuf, devrait avoir pour objet le local à usage d'habitation, tel que composé au moment où il a été laissé libre, par le défaut de l'occupant, non deux appartements qui n'existaient qu'à l'état de projet ; qu'ainsi, sa déclaration n'étant pas conforme à la loi B. n'a pas exécuté l'arrêt du six avril mil neuf cent soixante-dix ;

Qu'il conclut, en conséquence, à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de B. ;

Considérant que ce dernier oppose qu'aucun texte n'interdit à un propriétaire, dont le locataire a été évincé par une décision de justice, d'effectuer, dans les locaux libérés, des travaux d'amélioration, modernisation et division s'il en a obtenu l'autorisation ;

Que c'est donc, à bon droit, que le Tribunal a retenu qu'en cours de procédure d'obtention d'autorisation de division, l'astreinte ne pouvait sanctionner qu'un retard ou un défaut matériel de déclaration ;

Qu'il conclut, par suite, à la confirmation dudit jugement ;

Considérant qu'il est constant que B. ayant obtenu par arrêt du trente juin mil neuf cent soixante-neuf l'expulsion de son locataire, a, par lettre du vingt-deux octobre mil neuf cent soixante-neuf, adressée au Service du Logement, confirmé son intention de modifier les dispositions intérieures de son appartement en le divisant, transformations pour lesquelles il avait déjà sollicité une autorisation le vingt-sept novembre mil neuf cent soixante-huit ; que, n'ayant pas reçu d'accusé de réception et considérant ce défaut de réponse comme une décision implicite de refus, il s'est pourvu contre, le treize avril mil neuf cent soixante-dix, devant le Tribunal Suprême ;

Considérant qu'en l'état de cette procédure, devant faire la déclaration de vacance à laquelle le condamnait l'arrêt du six avril mil neuf cent soixante-dix, B. a, sous réserve, d'une part, d'obtenir l'autorisation des travaux, d'autre part de l'action judiciaire en cours, déclaré, le seize avril mil neuf cent soixante-dix, la vacance en utilisant la formule prévue par l'article 4 de l'Ordonnance du vingt-et-un septembre mil neuf cent cinquante-neuf pour chacun des deux logements qu'il se proposait d'obtenir par la division de son appartement ;

Considérant que cet appartement n'ayant plus, alors, la même composition - le locataire évincé l'ayant transformé en un cinq pièces - et étant susceptible, selon la décision du Tribunal Suprême à intervenir, d'être divisé, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en déclarant la vacance de deux appartements, sous les réserves ci-dessus, B. n'a pas accompli son obligation de déclarer la vacance dans le délai fixé par l'arrêt du six avril mil neuf cent soixante-dix ;

Considérant que c'est à bon droit, par suite, que les premiers juges ont déclaré nulles et de nul effet, comme étant sans objet, la contrainte décernée contre ce dernier le dix-huit janvier mil neuf cent soixante et onze et la sommation avec commandement notifiée le vingt-six janvier mil neuf cent soixante et onze ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges ;

Reçoit le Directeur des Services Fiscaux en son appel régulier en la forme ;

Au fond, dit cet appel mal fondé ;

Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ;

Rejette en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées, toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition🔗

MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Marquilly, av. déf.

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