Cour d'appel, 17 novembre 1969, S.A.M. Société Générale Automobile Monégasque c/ S.C.I. Belmo, S.A.M. Société Méditerranéenne d'Études et de Travaux - Sieur O. ès qualité de syndic de faillite

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Abstract🔗

Appel

Société anonyme monégasque : défaut de qualité de l'appelant lequel n'est point président délégué - Absence de moyens - Irrecevabilité.

Résumé🔗

Dès lors qu'il n'est pas justifié que l'appel interjeté par une société anonyme monégasque ait été formé par une personne ayant la qualité de président délégué de ladite société, alors que l'appelant n'a ni conclu, ni communiqué les pièces invoquées à l'appui de son appel, ni donné des nouvelles ou des instructions à ses avocats, l'exception d'irrecevabilité qui est soulevée, doit être accueillie.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par la Société anonyme « Général Automobile Monégasque » (en abrégé G.A.M.), d'un jugement rendu, le 11 août 1969, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, accueillant la Société Belmo en son action en déclaration de faillite et la Société S.M.E.T. en son intervention, et joignant au fond l'incident que constitue l'exception de sursis à statuer tirée par la G.A.M. de l'article 3 du Code de Procédure Pénale, a déclaré la G.A.M. mal fondée en cette exception et l'en a débouté, l'a déclarée en état de faillite ouverte avec toutes conséquences de droit, et a fixé provisoirement au 19 juin 1969, la date de cessation de ses paiements ;

Considérant que l'appelante fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son exception préjudicielle et d'avoir prononcé sa faillite ; qu'elle soutient qu'avant que le Tribunal n'ait été amené à statuer sur la demande de mise en faillite formulée par la Société Belmo, le sieur O., nouveau Président du Conseil d'administration de la Société G.A.M. déposait régulièrement le 29 juillet 1969, entre les mains du juge d'instruction de Monaco, une plainte contre les sieurs P., W. et S., respectivement gérant et représentants légaux de la Société Belmo, pour abus de blanc-seing et escroquerie, faisant valoir d'une part que les divers chèques produits par la Société Belmo constituaient en réalité des chèques de garantie, dont la date et l'indication du bénéficiaire auraient été ajoutées a posteriori par un représentant de la Société Belmo, et d'autre part, que le texte de loi, lettre du 9 juin 1969, qualifiée « reconnaissance de dettes », aurait également été établi par l'un des administrateurs de cette société, sur une feuille de papier à lettre à en-tête de la G.A.M., signée en blanc par le sieur G., précédent président du Conseil d'Administration, lettre que la Société Belmo se serait appropriée frauduleusement ; qu'en l'état de cette plainte, le Tribunal avait l'obligation de surseoir à statuer, en vertu de la règle « le Criminel tient le civil en état » ; qu'elle demande en conséquence, la réformation du jugement déféré, en ce qu'il a rejeté l'exception préjudicielle soulevée ;

Considérant que les sociétés Belmo et Smet intimées, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société G.A.M., au prétexte que le sieur S. O., agissant ès qualité de Président délégué en exercice de la G.A.M. ne justifie pas de cette qualité, et demandent, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que le sieur O., ès qualité de syndic de la faillite de la Société G.A.M. autre intimé sollicite également la confirmation de la décision attaquée ;

Considérant sur l'irrecevabilité soulevée, que le sieur O. ne justifie pas de sa qualité de Président délégué de la Société G.A.M., qu'il n'a ni conclu, ni communiqué les pièces invoquées à l'appui de son appel, qu'il n'a donné ni nouvelle ni instruction à ses avocats ; qu'une lettre recommandée expédiée à son adresse « . » à Monte-Carlo, a été retournée à l'envoyeur, son avocat-défenseur, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;

Que, dans ces conditions, l'exception soulevée par les intimés doit être accueillie, et l'appel interjeté par la G.A.M. déclaré irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société G.A.M. ;

Et rejetant en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties, condamne l'appelante à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maîtres Marquet et Sanita avocats-défenseurs, sous leur affirmation de droit ;

Composition🔗

MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes Clérissi, J.-Ch. Marquet et Sanita av. déf.

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