Code des taxes sur le chiffre d'affaires

  • Consulter le PDF

Article préliminaire🔗

I. - La Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 prévoit, en son article 15, que les taxes sur le chiffre d'affaires sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.

À l'effet d'assurer la stricte application de la disposition conventionnelle susvisée, les ordonnances souveraines relatives à la taxe sur la valeur ajoutée comportent, en tant que de besoin, les mêmes références directes aux normes communautaires que celles mentionnées dans les textes français relatifs aux bases et aux tarifs des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

II - En vue d'assurer la coopération administrative dans le domaine exclusif de la TVA, les ordonnances souveraines relatives à la taxe sur la valeur ajoutée comportent, en tant que de besoin, des références directes aux textes communautaires arrêtés, à cet effet, au titre de l'assistance mutuelle

Article préliminaire bis🔗

Pour l'application des dispositions visées au présent code :

  • 1° Les États membres de la Communauté européenne autres que la France sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

    • Pour la République Fédérale d'Allemagne, l'Île d'Helgoland et le territoire de Büsingen.

    • Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les Îles Canaries.

    • Pour la République de Finlande, les îles Aland.

    • Pour la République hellénique, le mont Athos.

    • Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du Lac de Lugano.

    • Les îles Anglo-Normandes.

    • Toutefois, l'Île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.

  • 2° La Communauté européenne est l'ensemble des États membres, tel que défini au 1°.

Chapitre Ier - Champ d'application🔗

I. - Opérations obligatoirement imposables🔗

Article 1er🔗

Historique de consolidation

I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

3° Sont également considérés comme livraisons de biens :

  • a) le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;

  • b) (b abrogé) ;

  • c) la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assortie d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

  • d) la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

II bis. - 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 2 lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu à Monaco ou en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

  • b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre autre que la France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 2 lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu à Monaco ou en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

  • b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

III. - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un État membre de l'Union européenne autre que la France.

Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent, l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'État membre d'arrivée autre que la France est destiné :

  • a) à être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

  • b) à faire l'objet d'expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à Monaco ou en France à destination de cet assujetti ;

  • c) à faire l'objet d'une installation ou d'un montage ;

  • d) à faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions prévues à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

III bis. - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un État membre de l'Union européenne autre que la France lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d'un État membre autre que la France afin d'y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux assujettis ;

  • 2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

  • 3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du transport ;

  • 4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 69 et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de l'article 73.

2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis. et qu'aucune des circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois.

3. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été transféré, qu'ils sont renvoyés vers Monaco ou la France et que l'assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.

4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l'article 69.

5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

  • 1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis. cesse d'être remplie ;

  • 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

  • 3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que Monaco ou la France ;

  • 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérées comme des prestations de services ;

2° Sont également considérées comme des prestations de services :

  • a) les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

    Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

    Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, autres que celles visées au 2 de l'article 100 bis A, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou présentent un intérêt numismatique ;

  • b) les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

V. - 1° L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.

2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

  • a) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €;

  • b)L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie.

  • Lorsqu'un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti.

Article 2🔗

Historique de consolidation

I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises ;

2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise effectuées :

  • a)par une personne morale non assujettie ;

  • b) par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €.

Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, ou des produits soumis à accise, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un État membre de l'Union européenne, autre que la France, en application des dispositions de la législation de cet État pour la mise en œuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à Monaco ou en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un État membre de la l'Union européenne autre que la France.

Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l'arrivée des biens à Monaco ou en France.

4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation à Monaco ou en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un État membre autre que la France sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :

  • (1° abrogé) ;

  • 2° L'affectation à Monaco ou en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un État membre, autre que la France, à l'exception d'un bien qui, à Monaco ou en France, est destiné :

    • a) être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

    • b) à faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'État membre, autre que la France, de l'expédition ou du transport ;

    • c) à faire l'objet d'une installation ou d'un montage ;

  • 3° La réception à Monaco ou en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, autre que la France.

III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.

Article 2 bis🔗

Historique de consolidation

1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.

Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

3. Pour l'application des dispositions du présent Code :

  • a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;

  • b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;

  • c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique.

Article 3🔗

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :

  • les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;

  • les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi n° 735 du 16 mars 1963 et les ordonnances prises pour son application.

Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Article 4🔗

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

  • livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

  • distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,

  • opérations des économats et établissements similaires,

  • transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes,

  • transports de personnes,

  • opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

  • organisation d'expositions à caractère commercial,

  • prestations de services portuaires et aéroportuaires,

  • entreposage de biens meubles,

  • organisation de voyages et de séjours touristiques,

  • diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision,

  • télécommunications,

  • fourniture d'eau.

Article 5🔗

Historique de consolidation

I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

  • 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

  • 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

  • 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

2. Sont considérés :

1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

  • a) Soit la majorité des fondations ;

  • b)Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

  • c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

  • d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par ordonnance souveraine, dans une proportion fixée par cette ordonnance qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

II - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

  • 1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté ministériel. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

  • 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète ;

  • 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

  • 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

  • 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ;

3. Une ordonnance souveraine définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

III - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1. La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 29 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel ;

  • 2. Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 29 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Article 5 bis🔗

Historique de consolidation

Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment en raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du g du 1 de l'article 35, de l'article 37 ou de l'article 93 A.

Article 5 ter🔗

Historique de consolidation

I.- Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.

L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

II.- Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

III.- Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis.

II. - Territorialité🔗

1. - Livraisons de biens🔗

Article 6🔗

Historique de consolidation

I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer à Monaco lorsque le bien se trouve à Monaco ou en France :

  • a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;

  • b) lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;

  • c) lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;

  • d) au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, autre que la France, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.

II - Le lieu des opérations visées au I de l'article 5 et au 2° bis de l'article 15 se situe à Monaco lorsqu'elles portent sur des immeubles situés à Monaco.

III. - Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé à Monaco :

  • a) lorsqu'ils sont consommés à Monaco ;

  • b) dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en Principauté le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;

  • c) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 G.

IV. - Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer à Monaco lorsque le bien se trouve à Monaco :

  • a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un État membre autre que la France ;

  • b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé à Monaco et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l'article 1er du présent code.

V.- Est également réputé se situer à Monaco le lieu des livraisons suivantes :

  • 1° La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à l'article 86 ter ;

  • 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V.

Article 7🔗

Historique de consolidation

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 6 :

1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de Monaco à destination d'un État membre autre que la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer à Monaco lorsque :

  • a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 14 bis des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;

  • b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article 14 bis, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que la France à destination de Monaco dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer à Monaco lorsque :

  • a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 14 bis du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;

  • b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article 14 bis, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 G ou qui a appliqué dans l'État membre de l'Union européenne autre que la France de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

Article 8🔗
Article 9🔗

I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens corporels est réputé se situer à Monaco lorsque les biens se trouvent en Principauté ou en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer à Monaco si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Principauté et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre de destination des biens autre que la France.

Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'État membre autre que la France où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition à Monaco est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet État.

Article 10🔗

I. - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situés à Monaco en application du I de l'article 9, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • 1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi à Monaco ou en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 72 ;

  • 2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 68 ;

  • 3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un État membre de la Communauté autre que la France et autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;

  • 4° L'acquéreur s'assure qu'est délivrée au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :

    • a) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;

    • b) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco du destinataire de la livraison ;

    • c) la mention : « Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

II. - Pour l'application du II de l'article 9, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre, autre que la France, de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, et sous réserve que l'acquéreur :

  • 1° Se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 71 au destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :

    • a) son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco ;

    • b) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés ;

    • c) la mention : « Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

  • 2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 73 dans lequel doivent figurer distinctement :

    • a) son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco ;

    • b) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés ;

    • c) pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'État membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.

2. - Prestations de services🔗

Article 11-0🔗

Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 11 à 14 bis, est considéré comme assujetti :

  • 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;

  • 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 11🔗

Le lieu des prestations de services est situé à Monaco :

  • 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a à Monaco :

    • a) le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé à Monaco auquel les services sont fournis ;

    • b) ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;

    • c) ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;

  • 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :

    • a) a établi en Principauté le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;

    • b) ou dispose d'un établissement stable à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;

    • c) ou, à défaut du a ou du b, a en Principauté son domicile ou sa résidence habituelle.

Article 12🔗

Historique de consolidation

Par dérogation à l'article 11, est situé à Monaco le lieu des prestations de services suivantes :

  • 1° Les locations de moyens de transport*[1]:

    • a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur à Monaco.

    • La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;

    • b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco ;

    • c) Par dérogation au b, la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur à Monaco et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé ;

  • 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé à Monaco, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;

  • 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est à Monaco ou en France.

  • On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.

  • On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;

  • 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues à Monaco et en France ;

  • 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu à Monaco :

    • a) Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;

    • b) Les ventes à consommer sur place ;

    • c) Sont réputées effectuées à Monaco les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à Monaco ou à l'intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé à Monaco.

  • On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à Monaco ou à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.

  • On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu à Monaco ou dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.

  • On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu à Monaco ou dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué à Monaco ou dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.

  • Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;

  • bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu à Monaco ;

  • 6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées à Monaco ou en France au profit d'une personne non assujettie :

    • a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;

    • b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;

  • 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé à Monaco ou en France ;

  • 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 5 ter réalisée par une personne qui a à Monaco le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.

Article 13*[2]🔗

Historique de consolidation

Par dérogation à l'article 11, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer à Monaco lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco ou dans un État membre de la Communauté européenne :

  • 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;

  • 2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transports ;

  • 3° Prestations de publicité ;

  • 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

  • 5° Traitement des données et fournitures d'informations ;

  • 6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

  • 7° Mise à la disposition de personnel ;

  • (8° abrogé) ;

  • 9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ;

  • 10° Prestations de télécommunications ;

  • 11° Services de radiodiffusion et de télévision ;

  • 12° Services fournis par voie électronique fixés par ordonnance souveraine ;

  • 13° Accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

Sont imposables à Monaco lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Principauté et hors de la France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en Principauté le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

Article 14🔗

Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer à Monaco lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent à Monaco :

  • 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 12, à l'exception de celles mentionnées au c du 1°, et 14 bis lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco ou dans un État membre de la Communauté européenne [,] par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de Monaco et de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne ;

  • 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis.

Article 14 bis🔗

Historique de consolidation

I. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 est réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco.

2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un seul État membre de l'Union européenne autre que la France ou, en l'absence d'établissement, qui a dans ce seul État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco, et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des opérations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel l'assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque l'assujetti a opté, dans l'État membre autre que la France dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe à Monaco conformément au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés.

II. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 est également réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi uniquement à Monaco ou, en l'absence d'établissement, qui a uniquement à Monaco son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'État membre autre que la France où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

III. - Opérations imposables sur option🔗

Article 15🔗

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

  • L'option ne peut pas être exercée :

    • a) si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à usage agricole ;

    • b) si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur*[3];

  • 2° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 26 ;

  • bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 23.

Article 16🔗

Historique de consolidation

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par les articles A-34 et A-35 de l'annexe au code, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès de la Direction des services fiscaux.

Article 17🔗

L'option mentionnée à l'article 16 ne s'applique pas :

  • 1° Aux intérêts et agios ;

  • 2° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par l'article A-36 de l'annexe au code ;

  • 3° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;

  • bis Aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées.

  • 4° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 ou d'opérations situées hors de la Principauté et de la France dont la liste est fixée par l'article A-37 de l'annexe au code ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

  • 5° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurances ;

  • 6° Aux opérations visées aux d) et g) du 1° de l'article 25 ;

  • 7° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions..

  • 8° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant de la réglementation relative aux assurances telle qu'elle résulte de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963.

Article 18🔗

Historique de consolidation

Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 2 peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.

L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, pour une période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.

IV. - Location de locaux destinés au logement en meublé🔗

Article 19🔗

Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.

V. - Opérations imposables sur autorisation🔗

Article 20🔗

Article 21🔗

Article 22🔗

VI. - Opérations exonérées🔗

Article 23🔗

Historique de consolidation

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1 - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt :

  • les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;

2 - Pêche :

  • les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;

3 - Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération :

  • 1° Sous réserve le cas échéant, des dispositions de l'article 5 - 1 et 2 du III, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

  • Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat à Monaco et en France, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.

  • Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion ;

  • (2° abrogé) ;

4 - Professions libérales et activités diverses :

  • 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes diplômés ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes ;

  • 2° Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements privés autorisés à dispenser des soins ;

  • 3° Les livraisons, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

  • 4° Le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet par des organismes ou personnes dûment agréés ;

  • a) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

    • de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés ;

    • de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés ;

    • de l'enseignement technique ou professionnel ;

    • de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;

    • de la formation professionnelle continue assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé agréées à cet effet ;

    • de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés ;

  • b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

  • 6° Les prestations effectuées par les avocats, les conseils juridiques et fiscaux, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires aux comptes, les liquidateurs judiciaires, les syndics et les administrateurs judiciaires lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession ;

  • 7° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres. Les dispositions des c) et d) du 1° du 6 s'appliquent à ces organismes ;

  • 8° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs de combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

5 - 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 5 ;

2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans

6 - Organismes d'utilité générale :

  • a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

  • Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

  • Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b) :

  • les opérations d'hébergement et de restauration ;

  • l'exploitation des bars et buvettes.

  • Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;

  • b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;

  • Les associations constituées conformément à la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 et les fondations régies par la loi n° 56 du 29 janvier 1922 dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes sont également exonérées pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 73 518 €.

  • Les opérations mentionnées au I de l'article 5 ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 73 518 €.

  • Lorsque la limite de 73 518 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée.

  • Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont actualisées par arrêté ministériel ;

  • c) les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés aux a) et b) ainsi que par les organismes permanents à caractère social de la commune et des entreprises ;

  • d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

  • l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personne n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

  • l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

  • les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

  • Les obligations des organismes visés ci-dessus ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction sont fixées par les articles A-76 et A-180 de l'annexe au code.

  • bis Les prestations de services mentionnées au D de l'article 52-0 et au l de l'article 56, réalisées par des associations agréées et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 6, au profit des personnes physiques mentionnées à l'article 1 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.121 du 24 septembre 2018 relative à la réglementation des activités de services à la personne ;

  • 2° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés légalement agréés, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles A-38 à A-40 de l'annexe au code.

7 - En cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, par arrêté ministériel, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l'importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II. de l'article 81 du présent code.

L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa du présent 7 - peut prévoir que l'exonération s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l'autorisation mentionnée au 2° bis du II. de l'article 81 entre en vigueur. 

Article 24🔗

Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par l'article A-181 de l'annexe au code.

Article 25🔗

Historique de consolidation

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

    • a) l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;

    • b) la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;

    • c) les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;

    • d) les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

      Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou en autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

    • e) les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

    • f) la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires ;

    • g) les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les banques, établissements financiers, établissements de crédit, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

  • 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;

  • 3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux, de papiers timbrés et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement à Monaco.

Article 26🔗

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

    L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

  • bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ;

  • 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

  • 3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier ;

  • 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

  • a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger*[4];

  • b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

  • c)aux locations de locaux nus, meublés ou garnis, consenties par bail ou convention de toute nature à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a) ou au b) ci-dessus.

Article 27🔗

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° Le produit de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent ;

  • 2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale française, du loto national français ou du loto monégasque et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris ;

  • 3° Le produit de l'exploitation des appareils automatiques.

Article 28🔗

Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 57 ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 57 et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.

Article 29🔗

Historique de consolidation

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte en dehors de l'Union européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

  • 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi à Monaco ou en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) Le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco, en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ;

  • b) La livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;

  • c) Les biens sont transportés en dehors de la Principauté et de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

  • d) La valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du Ministre d'État.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire de Monaco et des États membres de l'Union économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de Monaco et de la France ou pour leur compte ;

  • 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

    • les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;

    • les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

    • les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer*[5];

  • 3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime*[5];

  • 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance d'un pays étranger autre que la France ou des territoires et départements français d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

  • 5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

  • 6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89.01 du tarif douanier communautaire, à l'exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ;

  • 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison*[6];

  • 8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination d'un pays étranger autre que la France ou des territoires et départements français d'outre-mer ;

  • 9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par l'autorité compétente ;

  • 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, circulant en groupe d'au moins dix personnes*[7];

  • 11° Les transports entre la Principauté ou la France et la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

  • 12° Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

  • 13° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

  • 14°, 15° et 16° (14° à 16° abrogés) ;

  • 17° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens à Monaco, en France ou dans un autre État membre de l'Union et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

Article 29 bis🔗

Historique de consolidation

I.- Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 29, en transmettant à l'administration des douanes, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration des douanes, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration des douanes en tant qu'opérateur de détaxe.

L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

  • 1° Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;

  • 2° Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

  • 3° Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le Code des douanes ou par le présent Code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

II.- L'opérateur de détaxe agréé :

  • 1° Assure, dans un délai fixé par l'administration des douanes, la transmission à celle-ci des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

  • 2° Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

  • 3° Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;

  • 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par l'administration des douanes, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.

III.- En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut pas excéder :

  • 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;

  • 2° 300.000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

III bis - Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 29 du présent Code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du Code des douanes de la République française. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

IV.- L'administration des douanes définit :

  • 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

  • 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

  • 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II.

Article 30🔗

Historique de consolidation

Les prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 5 ter sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de l'Union européenne.

Article 31🔗

Historique de consolidation

I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que la France et autre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 73 ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 73, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration.

  • L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

  • L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 87 et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transports neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 2.

  • L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 93 A ;

  • bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.

  • Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 68.

  • Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.

  • 2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 1er qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

  • 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 1er, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'État membre autre que la France vers lequel ils ont été expédiés ou transportés.

II. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

  • 1° Dont la livraison en Principauté serait exonérée ;

  • 2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 81 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;

  • 3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi à Monaco et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 42, de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

III. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 1er.

Article 32🔗

Article 33🔗

Historique de consolidation

Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 29 ainsi que dans les opérations réalisées hors des territoires de la Principauté et des États membres de l'Union économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 5 ter.

Chapitre II - Assiette de la taxe🔗

I. - Régime du forfait🔗

Article 34🔗

II. - Régime du chiffre d'affaires réel🔗

Article 35*[8]🔗

Historique de consolidation

1. La base d'imposition est constituée :

  • a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées aux prix de ces opérations ;

  • a bis) Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ;

  • b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

    • opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 1er et au III de l'article 2 ;

    • opérations réalisées par les personnes établies en Principauté qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en Principauté ou dans l'Union, le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

  • c (c abrogé) ;

  • d) pour les opérations visées au e) du 1° de l'article 25 qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 16, par le montant des profits et autres rémunérations ;

  • e) pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 2 :

    • lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

    • lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;

  • f) pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

  • g) pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 5 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacle et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

  • h)pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

Des ordonnances peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

2. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 40.

3. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 5, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

  • a)pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

  • b) pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

  • le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

  • la valeur vénale réelle des biens si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

4. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

Article 36🔗

Historique de consolidation

I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

  • 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

  • 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

  • 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients ;

  • 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de la direction des Services fiscaux de la nature et du montant exact de ces débours.

III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Article 37🔗

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 23 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 2° bis de l'article 15, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

  • 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

  • 2° D'autre part, selon le cas :

    • - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

    • - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Article 38🔗

Historique de consolidation

I.- Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 13, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

II.- La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

  • 1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

  • 2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II.

Article 39🔗

La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'État.

Chapitre III - Fait générateur et exigibilité🔗

Article 40🔗

Historique de consolidation

1. Le fait générateur de la taxe se produit :

  • a) au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

  • b) pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c) du 3° du II de l'article 1er ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

  • c) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 1er et du III de l'article 2, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;

  • c bis) pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 62, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;

    c ter) pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 31 effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;

  • c quater) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 1er et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ;

  • d) pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 5, au moment de la livraison qui intervient, au plus tard, lors de la délivrance de l'autorisation d'occuper les locaux prévue par l'article 118 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée ; les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par les articles A-2 à A-3 de l'annexe au présent Code.

2. La taxe est exigible :

  • a) Pour les livraisons mentionnées aux a) et c) du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé;

    Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des Services fiscaux ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit;

    a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;

  • b) Pour les opérations mentionnées aux c quater et d) du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

  • b bis) pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 62, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;

  • c) pour les prestations de services autres que celles visées au b bis lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des Services fiscaux, d'après les débits suivant les modalités prévues par l'article A-64 de l'annexe au code.

    En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.

    Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par les articles A-65 à A-71 de l'annexe au code, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons ;

  • c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 4 de l'article 35 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;

  • d) pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 31, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

Chapitre IV - Liquidation de la taxe🔗

I. - Dispositions générales🔗

Article 41🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 70.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondie à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 5 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 70 dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

II. - Déductions🔗

Article 42🔗

Historique de consolidation

I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :

  • a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 71 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;

  • b) celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 50 A ;

  • c) celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;

  • d) celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b) du 4 de l'article 70.

2. La déduction peut être opérée :

  • a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

  • b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 70, conformément au 4 du même article 70, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent :

    • 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ;

    • 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 83, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 85 ;

    • 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 50 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée.

Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue à l'article 108 au 4.

3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

III. - À cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :

  • a) si les marchandises ont disparu ;

  • b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par les articles A-109 à A-118 de l'annexe au code.

V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

  • a) les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :

    • des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Principauté, de la France et des États membres de l'Union européenne autres que la France ;

    • des exportations de biens ;

  • b) les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions de l'article 25-1°- a) à e) lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Principauté, de la France et des États membres de l'Union européenne autres que la France ou se rapportent à des exportations de biens ;

  • c) les opérations exonérées en application des dispositions du 7 - de l'article 23, des articles 29, 30, des I et III de l'article 31, de l'article 33 et des 1° et 2° bis du II et du 2° du III de l'article 81 ;

  • d) les opérations non imposables en Principauté réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en Principauté. Les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations sont fixées par les articles A-119 à A-126 et A-167 de l'annexe au code.

VI. - Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 48, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 50 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu.

Article 43🔗

Article 44🔗

Historique de consolidation

1. - La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 42 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.

Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de la direction des Services fiscaux, de la rectification préalable de la facture initiale.

2. - La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 62-6 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

3. - La TVA afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation.

Article 45🔗

Article 46🔗

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.

Article 46 bis🔗

Historique de consolidation

Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n'est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable à but non lucratif dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 47🔗

Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 1er et au III de l'article 2, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

  • 1 - L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services.

  • 2 - Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant.

  • 3 - L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens.

  • 4 - Il ne s'agit pas d'opérations :

    • a) qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;

    • b) ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe : à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;

    • c) ou qui sont réalisées par des personnes établies à Monaco ou en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

III. - Régime suspensif🔗

Article 48🔗

Historique de consolidation

I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 31 ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France en application du 1° du I de l'article 7, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par la direction des Services fiscaux, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 105 à 112, 115 et 117 du code.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

III. - Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 93 A.

Article 49🔗

Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition du présent code ou de son annexe pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par les articles A-168 à A-170 de l'annexe au code.

Article 50🔗

Article 50 A🔗

Historique de consolidation

I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

  • 1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif.

  • 2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants :

    • a) Le régime fiscal suspensif ;

    • b) (b abrogé) ;

    • c) (c abrogé) ;

    • d) L'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du Ministre d'État ;

    • e) L'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement à Monaco ou en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

  • L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le Directeur des services fiscaux. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé.

  • 3° Les importations de biens destinés à être placés sous un des régimes mentionnés au 2°.

  • 4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2°.

  • 5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

  • 6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2°.

  • a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

  • b) Les importations de biens en provenance des départements français de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique et de la Réunion et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

  • c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b.

II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue.

Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 81, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation.

Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déduction de cette taxe est effectuée et justifiée dans les mêmes conditions que pour celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa.

2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

  • 1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;

  • 2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au 2 de l'article 85 ;

  • 3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 3 de l'article 62 ;

  • 4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.

b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.

c) Dans les cas visés au a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

3. La taxe due est, selon le cas :

  • 1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I.

  • 2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2.

  • 3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.

  • 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l'intérêt de retard mentionné au I de l'article 110 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de Monaco et de la France, sont reversés sur le marché franco-monégasque.

    L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.

4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

  • 1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 29 ou du I de l'article 31, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

  • 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b) du 2. du I de l'article 81, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a) du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 83.

III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :

  • 1° Tenir un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

    Les assujettis peuvent regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes.

    Un arrêté du ministre d'État fixe les conditions de tenue des registres et de la comptabilité matières.

  • 2° Être en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.

IV. - La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe.

V.- Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

  • 1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 68 en cours de validité ;

  • 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.

Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

Un arrêté ministériel définit les informations prévues au 2°.

Chapitre V - Calcul de la taxe🔗

I. - Taux🔗

Article 51-0🔗

Historique de consolidation

Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

Article 51-0 A🔗

Historique de consolidation

Par dérogation aux I et II de l'article 5 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 58 à 59 ou à l'article 95, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 51-0.

Article 51-0 B🔗

Historique de consolidation

I.- Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

II.- La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

  • 1° À être utilisés dans la production agricole ;

  • 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

  • 3° À être consommés en l'état par l'homme.

III.- Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1. du II. de l'article 5 relèvent des taux prévus aux articles 52-0 bis ou 56 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1. et 2. de l'article 52-0 bis et au 1. de l'article 56 bis.

A. - Taux normal🔗

Article 51🔗

Historique de consolidation

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.

B. - Taux réduit🔗

Article 52-0🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5 % en ce qui concerne :

A. - Les livraisons portant sur :

  • 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 51 :

    • a) Les produits de confiserie ;

    • b) Les chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

    • c) Les margarines et graisses végétales ;

    • d) Le caviar ;

    • e) Les boissons alcooliques ;

    bis A. Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;

    bis B. Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;

    bis Les produits de protection hygiénique féminine ;

  • 2° les appareillages pour handicapés ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par l'article A-130 de l'annexe au code et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.

  • 3° les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

  • 4° les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

  • 5° les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel ;

  • bis Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux 2° et 5° du présent A, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également à leur location ;

  • ter Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant de la prise en charge prévue pour les produits innovants ;

  • 6° Les livres, y compris leur location. Le présent 6° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio.

B. - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.

C. - La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées et les logements-foyers. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

D. - Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des personnes morales ou physiques agréées.

E. - La fourniture de repas par les prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degrés.

F. - 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

G. - Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés.

Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques ou à un équipement terminal ou la fourniture de services de télévision le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.

À défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ;

H. - Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article 56 du code des taxes sur le chiffre d'affaires ou dans le cadre de festivals de cinéma.

I- 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ;

2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un État membre autre que la France par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ;

3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit.

J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.

K. - (K abrogé).

L. - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques.

M. - Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

N - Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;

  • 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté ministériel ;

  • 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N - .

Article 52-0 bis🔗

Historique de consolidation

I.- Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 52-0 les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

  • 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I. sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;

  • 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :

    • a) De l'isolation thermique ;

    • b) Du chauffage et de la ventilation ;

    • c) De la production d'eau chaude sanitaire.

II.- Un arrêté ministériel précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I. ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

III.- Par dérogation au I. du présent article, le taux prévu à l'article 51 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

  • 1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I. de l'article 5 ;

  • 2° À l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

IV. - Pour l'application du I. du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I. sont remplies.

Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. 

Article 52🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :

  • (1° abrogé) ;

  • (2° abrogé) ;

  • (3° abrogé) ;

  • bis Produits suivants :

    • a) Bois de chauffage ;

    • b) Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

    • c) Déchets de bois destinés au chauffage ;

    • d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation ;

  • (4° abrogé) ;

  • 5° Produits suivants :

    • a) (a) abrogé) ;

    • a bis) (a bis) abrogé) ;

    • a ter) (a) ter abrogé) ;

    • b) engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

    • c) matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole.

Article 52 bis🔗
Article 53🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, qui ne sont pas visés par l'article 59.

Article 54🔗

Historique de consolidation

Relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 52-0 les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d'établissements dont la gestion est désintéressée et qui agissent sans but lucratif en vue d'héberger les personnes suivantes :

  • - Mineurs ou jeunes adultes handicapés ;

  • - Mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'aide sociale à l'enfance.

Article 55🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :

  • (1° abrogé) ;

  • (2° abrogé) ;

  • 3° Sur les livraisons d'œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 56*[9]🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

  • a) les prestations relatives :

    • à la fourniture de logement dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement *[10];

  • b) les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par l'article A-132 de l'annexe au code, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 51 ;

  • c) les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;

  • d) Les loteries foraines ;

  • e) Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

  • Le présent e ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 52-0 ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;

  • f) les transports de voyageurs ;

  • g) (g abrogé) ; ;

  • h) Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision.

  • On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage et par équipement terminal, tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations.

  • iles cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.

  • Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées dans le cadre de festivals de cinéma ou au cours des séances de spectacles cinématographiques suivantes :

    • 1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;

    • 2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;

    • 3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

    • 4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;

    • 5° Les séances gratuites ;

    • 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en raison de la suspension du fonctionnement d'une de leurs salles.

  • j) (j abrogé) ;

  • k) Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M. de l'article 52-0, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets, qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;

  • l) Les prestations de services d'aide à domicile fournies par les entreprises agréées ;

  • m) Les remboursements et les rémunérations versés par l'État ou la Commune aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;

  • n) Les remboursements et les rémunérations versés par l'État ou la Commune aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ;

  • o) les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 51 ;

  • p) Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 51.

Article 56 bis🔗

Historique de consolidation

1.*[11]. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 52-0 bis portant sur les locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 51 s'applique aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus:

  • a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 5 ;

  • b) à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants est majorée de plus de 10 %.

2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 51 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3*[11]. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

4. Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.

Article 57🔗

Historique de consolidation

Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas :

  • 1° aux opérations, y compris les cessions de droits, présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime ou à la violence ;

  • 2° aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation ;

  • a) aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés ;

    b) aux cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres sont présentées ;

  • 4° aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions réglementant l'accès des mineurs dans certains établissements.

C. - Taux particuliers🔗

Article 58🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

L'article A-134 de l'annexe au code définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Les dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

  • a) Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

  • b) De la vente de billets imposée au taux réduit de 5, 5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 52-0.

Article 59🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur des préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché destinés à l'usage de la médecine humaine qui sont soit remboursables aux assurés sociaux soit agréés à l'usage des établissements de soins ainsi que, lorsqu'ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles régis par la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002, destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à l'autorisation temporaire d'utilisation.

D - Modalités d'application🔗

Historique de consolidation

Article 60-0🔗

Historique de consolidation

Pour l'application du présent code :

  • 1° Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, modifiée ;

  • 2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 224 A de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, 0,5 % vol.

II. - Atténuations d'impôt🔗

Article 60🔗

Article 61🔗

Chapitre VI - Redevables de la taxe🔗

Article 62-0🔗

Pour l'application des articles 62 à 64, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable à Monaco et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de Monaco.

Article 62🔗

Historique de consolidation

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 48 à 50 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

Toutefois, sous réserve des exclusions visées au 1 bis, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 12 est effectuée par un assujetti établi hors de Monaco et de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en Principauté.

Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 70.

1 bis. Les assujettis établis hors de Monaco qui réalisent en Principauté des prestations constitutives de travaux immobiliers acquittent la taxe et déclarent les travaux visés au 4 sexies pour lesquels la taxe est acquittée par le preneur sous couvert du représentant fiscal tel que prévu à l'article 72.

2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 11 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi à Monaco ou en France, la taxe doit être acquittée par le preneur.

3. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 9, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de la Principauté et de la France.

4. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 10, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

4 bis. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

4 bis -1. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 6, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco lorsque son fournisseur est établi hors du territoire franco-monégasque.

Pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au b) du même III, ainsi que pour les services mentionnés au 12° de l'article 13 qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en Principauté, y compris lorsque son fournisseur est établi à Monaco ou en France.

4 ter. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Principauté.

Pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au b du même III, ainsi que pour les services mentionnés au 12° de l'article 13 qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en Principauté, y compris lorsque son fournisseur est établi à Monaco ou en France.

4 quater. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert.

Pour les transferts de certificats de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, de garanties de capacités assurant la sécurité de l'approvisionnement en électricité, de garanties d'origine du biogaz produit en France injecté dans le réseau de gaz naturel en France et de garanties d'origine provenant d'autres États membres de l'Union européenne délivrés en conformité aux dispositions de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert.

4 quinquiès. Pour les services de communications électroniques, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à Monaco.

4 sexies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

La sous-traitance, au sens du précédent alinéa, est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

5. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

6. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

6 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 44 ne peuvent pas être cumulativement mises en œuvre pour un même bien ou pour un même service.

6 ter. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l'article 93 A est solidairement tenu d'acquitter avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée.

7. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle et trimestrielle.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.

Article 62 bis🔗

Historique de consolidation

I.- Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

II.- Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé à Monaco en application des articles 6 à 14 bis du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

III.- Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

IV.- En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.

V.- Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté ministériel.

Article 63🔗

Historique de consolidation

I. - Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 50 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

II.- A.- Lorsque les conditions des exonérations prévues au 7 - de l'article 23 ou au 2° bis du II. de l'article 81 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent II., selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.

Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l'autorisation mentionnée au 2° bis du II. de l'article 81 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 7 - de l'article 23 et au 2° bis du II. de l'article 81.

B.- Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :

  • 1° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;

  • 2° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;

  • 3° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.

Les opérations mentionnées au 2° du présent B. donnent lieu à une information préalable des services fiscaux et, sous réserve du dernier alinéa du présent B., au paiement préalable de l'impôt.

Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage.

Article 64🔗

Chapitre VII - Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs🔗

Article 65🔗

Historique de consolidation

1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au III de l'article 87 doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

2. À défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par des personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 87.

3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'à la direction des Services fiscaux.

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation, à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 42.

4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent les droits des personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine et à Monaco un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine et à Monaco. Ce taux est de 0,4 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre VIII - Obligations des redevables🔗

I. - Obligations générales🔗

A. - Déclarations d'existence et comptabilité🔗

Article 66*[12]🔗

I. - Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

  • 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire à la direction des services fiscaux, une déclaration conforme au modèle fourni par l'Administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;

  • 2° Fournir, sur un imprimé, remis par l'Administration, tous les renseignements relatifs à son activité professionnelle ;

  • 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

    Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

    Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ont été établis ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à réduction doivent être d'origine ;

  • 4° Fournir aux agents de la direction des services fiscaux, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables.

II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 87 sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I.

Ils doivent toutefois tenir et présenter, sur demande des agents de la Direction des services fiscaux, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

B. - Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2🔗

Article 67🔗

Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 2 doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettraient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par l'article A-148 de l'annexe au code.

C. - Numéro individuel d'identification🔗

Article 68🔗

Historique de consolidation

Est identifié par un numéro individuel :

  • 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;

  • 2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 2 ou au I de l'article 94, toute personne visée à l'article 67, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 18 ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 50 A ;

  • 3° Tout assujetti qui effectue à Monaco des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 50 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au troisième alinéa de l'article 3 et effectuées hors de la Principauté de Monaco et de la France ;

  • 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe à Monaco en application du 2 de l'article 62 ;

  • 5° Tout prestataire établi à Monaco d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un État membre de l'Union européenne, autre que la France, en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 68 bis🔗

Historique de consolidation

I. - Avant ou après la délivrance du numéro individuel d'identification prévu à l'article 68, l'administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l'attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l'intention de réaliser des activités économiques prévues au troisième alinéa de l'article 3.

II. - Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

III. - Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.

IV. - Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :

  • 1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;

  • 2° Les conditions prévues à l'article 68 ne sont pas remplies ;

  • 3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • 4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées ;

  • 5° L'obligation de représentation par un assujetti établi à Monaco accrédité auprès de la Direction des Services fiscaux, en application des I. ou II. de l'article 72 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, a cessé d'être respectée. 

V.- Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due à Monaco ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l'administration :

  • 1° Si aucune réponse n'est apportée à la demande de régularisation :

    • a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;

    • b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 73 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;

  • 2° Lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b) du 1° du présent V., dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V. peut être prononcée sans délai.

VI.- Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due à Monaco ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal au sens de l'article 118, sans préjudice des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article 120, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

VII.- Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

  • 1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV. et au 1° du V. ;

  • 2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V. ;

  • 3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI. ;

  • 4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. 

Article 68 ter🔗

Historique de consolidation

I.- Par dérogation à l'article 68, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

II.- Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

  • 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

  • 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 50 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 50 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;

  • 3° Lorsque les assujettis ne sont pas établis à Monaco ou en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un État membre autre que la France, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

    4° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par arrêté ministériel.

D. - Tenue des registres🔗

Article 69🔗

Historique de consolidation

I. - 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 1er.

2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis. du même article 1er.

II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en œuvre et des produits transformés livrés.

2. (2 abrogé) ;

3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un État membre de l'Union européenne autre que la France par, ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

III. - Les conditions de tenue des registres sont fixées par les articles A-149 à A-152 de l'annexe au code.

Article 69 bis🔗

Historique de consolidation

Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations.

Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée. Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.

Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.

E. - Déclarations de recettes🔗

Article 70🔗

Historique de consolidation

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 68 et 68 ter est tenu de remettre chaque mois à la recette des taxes et dans le délai fixé par les articles A-139, A-140 et A-144 à A-147 de l'annexe au code une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

2. Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par l'article A-145 de l'annexe au code à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 € les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l'administration, d'un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A. Dans ce cas, l'ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l'exigibilité de la taxe.

3. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.

4. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

  • a) le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens exonérées en vertu du I de l'article 31, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France et des livraisons dont le lieu n'est pas situé à Monaco ou en France et des livraisons dont le lieu est situé à Monaco ou en France en application des dispositions du 1° du I de l'article 7 ;

  • b) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 2 et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un État membre de l'Union européenne autre que la France et installés ou montés à Monaco ou en France, et des livraisons de biens dont le lieu est situé à Monaco ou en France en application des dispositions du 2° du I de l'article 7 et des livraisons de biens effectuées à Monaco ou en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 4 de l'article 62.

  • b bis)le montant hors taxes des opérations mentionnées au 4 ter de l'article 62 réalisées ou acquises par l'assujetti ;

  • b ter) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 62 ;

  • b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 50 A, autres que celles relevant du b quinquies) du présent 4, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ;

  • b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° de l'article 100 ter et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A ;

  • c) le montant hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 5 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.

5. Le redevable exerçant des activités de nature différente remet à la Recette des taxes une déclaration particulière pour chaque activité.

6. Par dérogation aux 2 et 4, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 les opérations mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 68 ter.

F. - Factures🔗

Article 71-0🔗

Historique de consolidation

I. Les règles de facturation prévues par l'article 71 s'appliquent aux opérations réputées situées à Monaco en application des articles 6 à 14 bis, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un État membre de l'Union européenne, ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi à Monaco est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

II. Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé à Monaco qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Principauté ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :

  • 1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un Etat membre de l'Union européenne est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

  • 2° Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 71🔗

Historique de consolidation

I. - 1° Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :

  • a) Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 23 à 27 ;

  • b) Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 7 et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 31 et du II de l'article 94 ;

  • c) Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 31 et du II de l'article 94 ;

  • d) Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

2° Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.

Est exclu des dispositions du présent 2 le mandataire établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

3° La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 31 et du II de l'article 94 et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.

4° L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.

5° Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.

II. - Une ordonnance souveraine fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Cette ordonnance détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la TVA.

III. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 2 de l'article 35.

Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, la direction des Services fiscaux peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français.

IV. - L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

V. - Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 66 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.

VI. - Pour satisfaire aux conditions prévues au IV, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

  • 1° soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

  • 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.

  • Une ordonnance souveraine précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;

  • 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par ordonnance souveraine ;

    4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Une ordonnance souveraine précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures. 

F bis . Factures transmises par voie télématique🔗

Article 71 bis🔗

G. - Désignation d'un représentant à Monaco🔗

Article 72🔗

Historique de consolidation

I. - Lorsqu'une personne établie hors de Monaco est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès de la direction des Services fiscaux un représentant assujetti établi en Principauté qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. À défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 50 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due à Monaco par l'acquéreur conformément aux dispositions du 4 bis-1 de l'article 62.

II. - Pour l'application de l'article 62-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en Principauté qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.

III. - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de Monaco qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 50 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 81 peuvent charger un assujetti établi à Monaco, accrédité par la direction des Services fiscaux, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.

Un arrêté ministériel définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 70 sont simplifiées pour ces opérations.

H. - État récapitulatif des clients🔗

Article 73🔗

Historique de consolidation

I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon les modalités fixées par les articles A-154 à A-160 de l'annexe au code, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 31 ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis. de l'article 1er et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un État membre de l'Union européenne autre que la France en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :

  • 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens ;

  • 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens lui ont été livrés ;

  • 3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'État membre autre que la France conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

  • 4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 31, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au e) du 1 de l'article 35 ;

  • 5° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 44. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur ;

  • 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis. de l'article 1er ainsi que tout changement concernant les informations fournies.

III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

  • 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

  • 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre autre que la France où les services lui ont été fournis ;

  • 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'État membre autre que la France ;

  • 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 44. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.

IV. - L'état récapitulatif mentionné au III est souscrit selon des modalités fixées par ordonnance souveraine*[13].

Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II. doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état. 

I. - Déclaration des échanges de biens avec les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France🔗

Article 74🔗

Historique de consolidation

1. Les échanges de biens avec les États membres de la Communauté européenne autres que la France font l'objet de la déclaration périodique prévue par le Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises.

2. La déclaration prévue au 1 et l'état récapitulatif des clients mentionné au II [de] l'article 73 du code font l'objet d'une déclaration unique.

3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les conditions générales applicables au téléservice de Déclarations d'échange de biens, conformément à l'article 46 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.

4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

Les articles A-154 à A-160 de l'annexe au code déterminent le contenu et les modalités de cette déclaration.

Article 74 bis🔗

Les assujettis établis à Monaco peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre État membre dans les conditions prévues par la directive 2008 / 9 / CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006 / 112 / CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par l'article A-160 B de l'annexe au présent code.

II. - Opérations immobilières🔗

Article 75🔗

III. - Établissements de spectacles🔗

Article 76🔗

I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée avant l'accès au lieu du spectacle.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée sont fixées par les articles A-173 à A-179 de l'annexe au code.

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de café-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

Les agents de la direction des Services fiscaux, ayant au moins le grade d'inspecteur, ont un accès immédiat aux données conservées dans les systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.

IV. - Travaux immobiliers🔗

Article 77🔗

Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'Administration.

V. - Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération🔗

Article 78🔗

VI. - Déclarations des ventes autres que les ventes au détail🔗

Article 79🔗

Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant les modalités qui sont fixées par les articles A-161 et A-162 de l'annexe au code, de déclarer à l'Administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Ne sont pas considérées comme faites au détail :

  • les ventes portant sur des objets qui en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

  • les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

  • les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

VII. - Obligations et délais de conservation des documents🔗

Article 80🔗

Historique de consolidation

Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'Administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VI de l'article 71 et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai.

Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa.

Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté ministériel.

Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

Article 80 bis🔗

Historique de consolidation

Pour l'application des dispositions de l'article 80, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire monégasque, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.

Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays avec lequel il n'existe pas de convention prévoyant une assistance mutuelle dans le domaine de la TVA, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.

Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre ou du dernier trimestre civil, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de Monaco.

Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire monégasque s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

L'article A-153 sexies de l'annexe au Code des taxes détermine les conditions et modalités d'application du présent article.

Chapitre IX - Importations🔗

Article 81🔗

Historique de consolidation

I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Est considérée comme importation d'un bien :

  • a) L'entrée à Monaco ou en France d'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article préliminaire bis d'un autre État membre de la Communauté européenne autre que la France.

  • b) La mise à la consommation à Monaco ou en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

II. - Toutefois, sont exonérés :

  • 1° L'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 50 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b.

  • 2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par ordonnance souveraine.

    Cette ordonnance détermine également les modalités d'application du présent paragraphe ;

    bis En cas de catastrophe affectant le territoire de Monaco ou d'un État membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté ministériel détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; 

  • (3° abrogé).

  • 4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

  • 5° Dans les conditions fixées par les articles A-163 à A-166 de l'annexe au code, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime visés à l'article 29-II-2° à 5° ;

  • 6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

  • 7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

  • 8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par les autorités compétentes.

    Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par l'article A-182 de l'annexe au code.

III. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

  • 2° Les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;

  • 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires monégasques ou français à l'étranger, à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance ;

  • 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 31.

Article 82🔗

Article 83🔗

Historique de consolidation

La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du Code des douanes français.

Toutefois sont à comprendre dans la base d'imposition :

  • 1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

  • 2° Les frais accessoires, tels que frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge ;

  • 3° Les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Principauté et de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 81 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 50 A et au 2° du III de l'article 81 autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 85. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le Code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.

Article 84🔗

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison hors du territoire de la Principauté de Monaco et des États membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Article 85🔗

Historique de consolidation

1. À l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 81.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

  • 1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située à Monaco ou en France, conformément aux I à IV de l'article 6, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un État membre autre que la France, la personne qui réalise cette livraison ;

  • 2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

  • 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

  • 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 86 ter.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 83 :

  • 1° L'identifiant prévu à l'article 68 en cours de validité ;

  • 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 48, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b) du 7° du I de l'article 50 A ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté ministériel définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3° sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du Code des douanes de la République française. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du Code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3. du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 83 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 42 ;

5. Sans préjudice des dispositions du 4., en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Article 86🔗

Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État.

Article 86 bis🔗

Historique de consolidation

I. - Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

II. - Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 85, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

III. - Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

IV. - En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté ministériel.

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition.

Article 86 ter🔗

Historique de consolidation

I.- Conformément au 4° du 2 de l'article 85, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

Elles exercent cette option en mentionnant leur identifiant, prévu à l'article 68, en cours de validité sur la déclaration d'importation.

II.- Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 85 :

  • 1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;

  • 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 3, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée.

Chapitre X - Franchise en base🔗

Article 87🔗

Historique de consolidation

I - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis à Monaco, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

  • 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

    • a) 91 900 €  l'année civile précédente ;

    • b) Ou 101 000 €  l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a) ;

  • 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

    • a) 36 800 €  l'année civile précédente ;

    • b) Ou 39 100 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a).

II - 1. Le I cesse de s'appliquer :

  • a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b) du 1° du I ;

  • b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b) du 2° du I.

2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 47 700 € :

  • 1. Pour la livraison de leurs œuvres désignées à l'article 2 de l'ordonnance souveraine du 27 février 1989 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

  • 2. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes définis comme étant des personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de tout autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.

IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 19 600 € .

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III.

V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 58 600 € et 23 700 € . Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

VI - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans par arrêté ministériel. La première révision triennale prend effet à compter du 1er janvier 2017.

Article 88🔗

La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 87 n'est pas applicable :

  • 1° Aux opérations visées au I de l'article 5 ;

  • 2° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévues aux articles 15 et 16 ;

  • 3° Aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 94 du code.

Article 89🔗

I. - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 87 sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissements corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et d'assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 29-I et II, 1° à 7°, 13° et 17° et 33.

II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 87 sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons et des cessions de droits effectuées au cours de la période de référence.

III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 87, les limites mentionnées au I au III et au IV de l'article 87 sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

Article 90🔗

Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 87 ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis ou leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : « TVA non applicable, article 87 du Code des taxes ».

Article 91🔗

I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 87 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 42.

III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées à la direction des services fiscaux (recette des taxes) dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au chiffre 1° de l'article 66.

Article 92🔗

I. - Les assujettis visés au III de l'article 87 qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 87 excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V de l'année en cours.

Les opérations visées au IV de l'article 87 ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.

II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 87 pour l'ensemble de leurs opérations.

III. - Les franchises prévues au I de l'article 87, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.

IV - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année.

Chapitre XI - Régimes spéciaux🔗

I. - Corse🔗

Article 93🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux suivants :

  • 1° 0,90 % pour les opérations visées à l'article 58 du Code des taxes dès lors que les opérations ou prestations prévues par cet article sont effectuées ou rendues en Corse ;

  • 2° 2,10 % en ce qui concerne :

    • les opérations visées au 1°, 1° bis A., 1° bis B. et 6° du A de l'article 52-0 et à l'article 52 portant sur des produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et livrés en Corse ;

    • les prestations de services visées aux B,C, E à H de l'article 52-0 et aux a) à h) de l'article 56

  • 3° 10 % en ce qui concerne les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par l'article A-183 de l'annexe au code.

I bis. - Biens d'occasion. Œuvres d'art Objets de collection et d'antiquité🔗

Article 93 A🔗

I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par l'article A-187 A de l'annexe au Code des taxes.

2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;

3° Pour les transferts visés au III de l'article1er, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au e du 1 de l'article 35 et le prix d'achat du bien ;

4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 93 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 35 ou 83 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 70, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.

Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.

Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.

Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.

III. - Pour les livraisons d'œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.

Article 93 B🔗

Historique de consolidation

Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 93 A pour les livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 55 ou du I de l'article 52-0.

L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.

Article 93 C🔗

Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis.

Article 93 D🔗

I. - 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité, qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 93 A, n'est pas déductible par l'acquéreur ;

2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 93 A.

II. - Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 93 B et qui effectuent des livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 93 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.

Article 93 E🔗

Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 39 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures.

Article 93 F🔗

Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.

Article 93 G🔗

Historique de consolidation

Pour bénéficier du régime prévu à l'article 93 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.

II. - Moyens de transport neufs🔗

Article 94🔗

I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou par toute autre personne non assujettie.

II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne, autre que la France.

III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 29.

2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :

  • les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;

  • les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.

IV. - Est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.

V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au I du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la TVA due au titre de l'acquisition intracommunautaire. L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.

Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.

V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.

VI. - Les articles A-184 à A-187 de l'annexe au code fixent les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.

VI bis. - Les dispositions de l'article 93 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

Article 94 A🔗

Historique de consolidation

Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 93 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 93 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 94.

Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

III. - Régime de la presse et de ses fournisseurs🔗

Article 95🔗

Historique de consolidation

Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles A-42 et A-43 de l'annexe au code sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 %.

Sont également soumis au taux de 2,1 % les livraisons et services d'intermédiation portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne.

Article 96🔗

Historique de consolidation

Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont également soumises au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse agréées ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications visées à l'article 95.

Article 97🔗

L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications visées à l'article 95.

En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient dans les conditions fixées au d) du 2 de l'article 40.

Article 98🔗

I. - Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications visées à l'article 95 sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

II. - Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications visées à l'article 95.

Article 99🔗

Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire agréé ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent les écrits périodiques. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.

Article 100🔗

Historique de consolidation

Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 95, édités par la commune ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.

IV. - Régime applicable à l'or d'investissement🔗

Article 100 bis A🔗

1. Sont exonérées de la TVA :

  • a) Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or.

  • b) Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.

2. Est considéré comme or d'investissement :

  • a) L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes représenté ou non par des titres.

  • b) Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont, ou ont eu, cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.

Article 100 bis B🔗

1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la TVA la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la TVA chacune des livraisons d'or mentionnée au a du 2 de l'article 100 bis A à un autre assujetti.

3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 100 bis A, peuvent, sur option, soumettre à la TVA leurs prestations lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.

4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention « Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». À défaut l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

Article 100 bis C🔗

1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 100 bis A peuvent déduire la TVA qui a grevé :

  • a) Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 100 bis B.

  • b) Leurs achats d'or autres que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement.

  • c) Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 100 bis A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la TVA qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.

Article 100 bis D🔗

Pour les livraisons mentionnées aux 1 et 2 de l'article 100 bis B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Article 100 bis E🔗

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 100 bis A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 9 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 modifiée, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu par cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

V. Produits pétroliers (droits à déduction)🔗

Article 100 ter🔗

Historique de consolidation

1. Pour l'application du présent article :

  • 1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés, à l'exclusion du gaz naturel ;

  • 2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du Code français des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.

1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A du présent Code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 50 A et sous réserve des adaptations suivantes :

  • 1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 50 A n'est pas requise ;

  • 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 50 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

    • a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipeline ;

    • b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipeline ou le stockage de produits pétroliers;

  • 3° La sortie du régime mentionnée au 1. du II de l'article 50 A du présent Code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de l'article 158 quinquies du Code des douanes ;

  • 4° Par dérogation au 2 du II de l'article 50 A du présent Code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du Code des douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

  • 5° Par dérogation au 3. du II de l'article 50 A du présent Code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2. du présent article ;

  • 6° Les obligations prises en application du III de l'article 50 A du présent Code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés.

2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation est déterminée, à la date de l'exigibilité, conformément aux dispositions ci-après :

  • 1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 42.

4. N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

  • a. Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l'article L. 312-22 du code français des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

  • b. (b abrogé) ;

  • c. dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l'article L. 312-22 du Code français des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; ;

  • d. Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du Code français des impositions sur les biens et services pour les aéronefs exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

  • e. les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

4 bis Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

VI. - Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation🔗

Historique de consolidation

Article 100 quater*[14]🔗

Historique de consolidation

I. - Pour l'importation de biens faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de Monaco ou de la France.

II. - Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

  • 1° Par dérogation au 2 de l'article 85, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et l'option prévue à l'article 86 ter ne peut être exercée ;

  • 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

Par dérogation aux articles 52-0 à 59, l'importation des biens est soumise au taux prévu à l'article 51.

III. - Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

IV. - La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

V. - Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

VI. - Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.

VII.- Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche.

Chapitre XII - Paiement de la taxe🔗

Article 101*[15]🔗

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 5-5° doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux.

Les conditions et modalités de ce mode de paiement sont fixées par les articles A-188 et A-189 de l'annexe au code.

Article 102🔗

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article 70-2 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs opérations.

Article 103🔗

Article 104🔗

Historique de consolidation

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

  • 1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 68 et 68 ter ;

  • (2° abrogé) ;

  • 3° Les transports entre Monaco et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article préliminaire bis.

Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.

II à V (II à V abrogés).

Chapitre XIII - Pénalités et sanctions🔗

I. - Amendes fiscales🔗

Article 105🔗

I. - Le défaut de production dans les délais prescrits de l'une quelconque des déclarations servant à l'assiette ou à la liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 €.

II. - L'Administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de trente jours. À défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 €. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'Administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 106.

III. - Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'Administration dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si l'assujetti atteste, sous le contrôle de l'Administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.

Article 106🔗

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 105 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 € pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues à l'article 112.

L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au III de l'article 105.

Article 107🔗

I. - Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 69 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 750 €.

Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 3,75 € par omission ou inexactitude.

II. - Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 73 et 74 donne lieu à l'application d'une amende de 750 €.

Elle est portée à 1 500 € à défaut de production de ces déclarations dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans les déclarations produites donne lieu à l'application d'une amende de 15 € sans que le total puisse excéder 1 500 €.

III. - L'amende est prononcée dans le même délai de reprise qu'en matière de TVA, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis selon les mêmes procédures, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Article 108🔗

Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 70, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.

Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 5, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 35 et la totalité de cette base d'imposition.

Article 108 bis🔗

Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 50 A donne lieu à l'application d'une amende de 750 €. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 50 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 €.

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 122 bis par rapport aux documents prévus au III de l'article 50 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de la constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'Administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de TVA. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Article 109🔗

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 71 et 73 et aux textes pris pour l'application de ces articles.

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.

Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par la Direction des services fiscaux, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.

Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

Article 109 bis🔗

Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 71 et 77 donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

II. - Pénalités générales🔗

Article 110🔗

Historique de consolidation

I. - Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif soit de l'impôt exigible, d'après le relevé prévu à l'article 70 ou le forfait prévu à l'article 34, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les articles 66 à 73 ayant été remplies, donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé.

II. - L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

III. - Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 102 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue aux paragraphes précédents, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.

Article 111🔗

I. - Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires s'abstient de souscrire cette déclaration ou la présente hors délais, le montant des droits mis à la charge du redevable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 110 et d'une majoration de 10 %.

II. - Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.

III. - La majoration visée au I est portée à :

  • 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

  • 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

  • 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.

Article 112🔗

I. - Lorsque la déclaration de la taxe sur le chiffre d'affaires fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 110 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.

Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement.

II. - En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration est portée à 80 %.

Spécialement tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées, est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant des achats, ainsi que la majoration de 80 %.

III. - Toute personne qui effectue des prestations de services en infraction aux dispositions de l'article 77 est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.

IV. - Sans préjudice de l'exercice du droit de préemption prévu par l'article 25 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, les sanctions prévues aux articles 110, 111 et au I du présent article sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 5-5°.

En outre, l'inexécution de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'article 75-2° entraîne l'application des sanctions prévues au II pour les ventes sans facture.

Article 112 bis🔗

La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses.

Article 113🔗

Sous réserve des conditions d'application qui leur sont propres, les diverses amendes prévues par l'article 107 ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la notification du document par lequel la direction des services fiscaux a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

III. - Sanctions pénales🔗

Article 114🔗

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des taxes sur le chiffre d'affaires est passible de sanctions pénales prévues par ordonnance souveraine*[16].

Article 115🔗

Article 116🔗

IV. - Pénalités spéciales pour refus de communication🔗

Article 117🔗

Toute contravention aux dispositions de l'article 66-4 et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 750 €.

Le montant de l'amende est porté à 1 500 €à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.

Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'Administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

Chapitre XIV - Procédures🔗

I. - Procédures. Prescription🔗

Article 118🔗

Les infractions aux dispositions du présent code peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées par notification de redressements ou au moyen de procès-verbaux dressés par les agents de la direction des Services fiscaux.

L'action de la direction des Services fiscaux s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit la date de l'infraction.

La prescription est interrompue par les notifications de redressements, par les procès-verbaux dûment enregistrés et notifiés, par les reconnaissances d'infraction signées des redevables et par le paiement d'acomptes ou par tout autre acte interruptif de droit commun.

L'action en restitution des redevables s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année à compter de la date du paiement. Elle est introduite soit par voie de requête, soit par un exploit d'huissier.

En tant qu'il concerne les taxes déductibles, le délai de prescription de la direction des Services fiscaux ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de justifier par la présentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite le montant des taxes déductibles dont ils prétendent bénéficier.

Les instances sont introduites et jugées suivant les formes prévues en matière d'enregistrement.

Les transactions exécutées par les redevables et approuvées par l'autorité compétente ont l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne les droits que les pénalités.

Section I bis - Dispositions particulières🔗

Article 118 bis🔗

Les agents de la Direction des services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur s'assurent que les contrôles prévus au 1° du VI de l'article 71 garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

À cette fin, ils vérifient l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de la Direction des services fiscaux sus-désignés peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Article 118 ter🔗

En cas d'impossibilité d'effectuer la vérification prévue à l'article 118 bis ou si les contrôles mentionnés au 1° du VI de l'article 71 ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d'origine, sans préjudice des dispositions du 5 de l'article 62 du même code.

II. - Taxation d'office🔗

Article 119🔗

I. - Sont taxées d'office les personnes qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes sur le chiffre d'affaires.

II. - L'Administration fixe d'office au vu des renseignements recueillis, les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.

L'Administration émet le titre de perception sous forme de contrainte signifiée au débiteur, soit par ministère d'huissier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. - La personne taxée d'office ne peut obtenir de réduction de l'impôt ainsi établi qu'en apportant la preuve de son exagération et du chiffre exact de l'impôt réellement dû. La réclamation est présentée au directeur des services fiscaux, sans préjudice de tout recours ultérieur.

III. - Droit d'enquête🔗

Article 120🔗

Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les agents de la direction des Services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité-matière, ainsi que les livres, les registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Ils peuvent également, lorsque l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VI de l'article 71, accéder à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

Aux fins des deux premiers alinéas, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts.

Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Les agents de l'administration sus-désignés peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Si les contrôles prévus au 1° du VI de l'article 71 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration susvisés peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

Article 120 A🔗

Les agents de l'administration désignés à l'article précédent peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par ordonnance souveraine.

Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.

En cas d'impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par ordonnance souveraine, les agents de l'administration sus-désignés en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. À l'expiration de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

L'intervention, opérée par des agents de l'administration susvisés ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles 118 à 119. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par ordonnance souveraine.

Article 121🔗

Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article 120, l'Administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti, ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur le champ. Il est signé par les agents de l'Administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.

Article 122🔗

À l'issue de l'enquête prévue à l'article 120, les agents de l'Administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.

Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'Administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans le délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

Les constatations du procès-verbal peuvent être opposées à cet assujetti pour l'application de l'amende prévue à l'article 107.

La mise en œuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 107, 109 et 109 bis du Code des taxes.

Article 122 bis🔗

Les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné aux d et e du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes sont recherchés selon les mêmes procédures que celles visées aux articles120, 121 et 122.

L'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 50 A entraîne le retrait de l'autorisation prévue aux d et e du 2° du I dudit article.

Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article 122.

IV. - Déduction de référence🔗

Article 123🔗

V. - Privilège🔗

Article 124🔗

Le recouvrement des taxes désignées au présent code est garanti par le privilège des droits dus au Trésor prévu par l'article 1938 du Code civil.

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, il est limité au montant du principal et des intérêts de retard calculés au taux de 5 % afférents aux six mois qui précèdent le jugement déclaratif.

Toutes amendes encourues sont abandonnées.

Annexe au code des taxes sur le chiffre d'affaires🔗

Chapitre I - Champ d'application🔗

I. - Opérations obligatoirement imposables🔗

A. - Dispositions relatives aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles🔗
1. Dispositions relatives aux livraisons à soi-même🔗
Article A-1🔗
Article A-2🔗

Historique de consolidation

Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 5 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et pour l'application de l'article 41 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale auprès de la Direction des Services Fiscaux dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au d du 1 de l'article 40 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 70 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe.

Article A-3🔗

Des prorogations du délai prévu au 3ème alinéa de l'article 41 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent être accordées par le directeur des Services Fiscaux, sur demande motivée par l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l'expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation.

Article A-3 A🔗

I - Pour l'application du d) du 2° du 2. du I de l'article 5 du Code des taxes, les éléments de second œuvre à prendre en compte sont les suivants :

  • a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

  • b. les huisseries extérieures ;

  • c. les cloisons intérieures ;

  • d. les installations sanitaires et de plomberie ;

  • e. les installations électriques ;

  • f. le système de chauffage.

II - La proportion prévue au d) du 2° du 2. du I de l'article 5 du Code des taxes est fixée à deux tiers pour chacun des éléments visés au I.

2. Dispositions relatives aux mutations🔗
Article A-4🔗
Article A-5🔗
Article A-6🔗
Article A-7🔗
Article A-8🔗

La personne qui réalise une livraison mentionnée au a) du 2° du 3. du I de l'article 5 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est tenue de remettre à la Direction des Services Fiscaux une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'exécution de la formalité de l'enregistrement. La taxe ainsi liquidée est acquittée au moment de cette formalité.

Article A-9🔗

Le bénéfice de l'exemption des droits d'enregistrement prévue par l'article 1er de la loi n° 842 du 1er mars 1968 est subordonné au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article A-8 ci-dessus.

Il peut être également accordé par le directeur des Services fiscaux sous la réserve de la présentation par les redevables de garanties relatives au recouvrement de la taxe. Dans ce cas, l'impôt est pris en charge par la recette des taxes.

Article A-10🔗
Article A-11🔗
3. Régularisation en cas de modification de la base d'imposition🔗
Article A-12🔗

En cas d'application des dispositions du 3 de l'article 5-5° du code, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.

Les dispositions du 3 de l'article 5-5° précité ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 3 de la loi n° 842 du 1er mars 1968.

4. Dispositions diverses🔗
Article A-13🔗
Article A-14🔗
Article A-15🔗
Article A-16🔗
Article A-17🔗
5. Terrains à bâtir et assimilés🔗
Article A-18🔗

Sont considérés comme terrains à bâtir pour l'application des dispositions de l'article 5-5° du code :

  • 1° Les terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;

  • 2° Les immeubles inachevés ;

  • 3° Le droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la surface des locaux à construire.

B. - Livraisons et prestations à soi-même🔗
Article A-19🔗

Historique de consolidation

La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 5 du Code des taxes est fixée à 73 € toutes taxes comprises.

Article A-20🔗

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 5-II du code, lorsqu'ils sont faits pour les besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe, qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication, était partiellement ou totalement déductible.

Article A-21🔗
Article A-22🔗

La taxe due en application de l'article 5-II du code est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.

C. - Animaux de boucherie et de charcuterie🔗
Article A-23🔗

Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

  • équidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;

  • bovidés : bœufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;

  • ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;

  • suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;

  • caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids, après l'abattage, est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.

D. - Location de moyens de transport🔗
Article A-24🔗
Article A-25🔗

Pour les prestations de transport désignées au 4° de l'article 12 du code et effectuées, partie à Monaco ou en France et partie hors de Monaco et hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé à Monaco ou en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué à Monaco et en France et la longueur totale du transport.

E. - Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées🔗
Article A-26🔗

L'application des dispositions du a) du 4° de l'article 26 du Code des taxes à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tel que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis à la direction des services fiscaux.

Article A-27🔗

Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article A-26, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès de la direction des services fiscaux qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.

Article A-28🔗

Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article A-26 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.

II. - Opérations imposables sur option🔗

A. - Location de locaux nus🔗
Article A-29🔗

L'option prévue au premier alinéa et au b) du 1° de l'article 15 du Code des taxes est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.

Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.

Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 1° de l'article 15 du Code des taxes et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.

Article A-30🔗

L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès de la Direction des Services Fiscaux.

Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.

Article A-31🔗

L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 66 du Code des taxes pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.

Article A-32🔗

Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

B. - Bail à construction🔗
Article A-33-0🔗

L'option prévue au 2° de l'article 15 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 5 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 35 et 37 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.

Article A-33🔗

L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée entraîne exonération du droit de bail conformément aux dispositions de la loi n° 842 du 1er mars 1968.

L'option doit être formulée dans l'acte.

C. - Opérations bancaires et financières🔗
Article A-34🔗

Pour l'application de l'article 16 du code, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les établissements de crédit, changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.

Article A-35🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article A-34, les dispositions de l'article 16 du code ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.

Article A-36🔗

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 17-2° du code, est établie comme suit :

  • commission du plus fort découvert ;

  • commission d'endos ;

  • commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

  • commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

  • commission d'acceptation ;

  • commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

  • commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

  • frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

  • rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

Article A-37🔗

La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du Code des taxes ou d'opérations situées hors de la Principauté et hors de la France, prévue à l'article 17-4° du code, est établie comme suit :

  • escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;

  • mobilisation des créances sur l'étranger ;

  • préfinancement d'exportation ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du Code des taxes, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;

  • cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis à Monaco ou en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du Code des taxes ;

  • prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits monégasques ou français ;

  • achats fermes aux entreprises monégasques ou françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du code de créances sur clients étrangers.

D. - Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés🔗
Article A-38🔗

L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

Article A-39🔗

L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 66 du Code des taxes pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.

Article A-40🔗

Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

III. - Opérations exonérées🔗

A. - Définition des biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité🔗
Article A-41🔗

Pour l'application du f) du 1° de l'article 25 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les organismes présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont les suivants :

  • 1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, qui comprennent :

    • a) Les fonds d'investissement à vocation générale ;

    • b) Les fonds de capital investissement qui prennent la forme de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité ;

    • c) Les organismes de placement collectif immobilier qui prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de placement immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier à compartiments ;

    • d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement ;

    • e) Les sociétés d'investissement à capital fixe ;

    • f) Les fonds de fonds alternatifs ;

  • 2. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui comprennent :

    • a) Les fonds professionnels à vocation générale ;

    • b) Les organismes professionnels de placement collectif immobilier ;

    • c) Les fonds professionnels spécialisés ;

    • d) Les fonds professionnels de capital investissement ;

    • e) Les sociétés de libre partenariat ;

  • 3. Les fonds d'épargne salariale ;

  • 4. Les organismes de financement qui comprennent :

    • a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;

    • b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.

B. - Presse et impression🔗
Article A-42🔗

Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 95 du code, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes :

  • 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

  • 2° Satisfaire aux obligations prévues par les textes légaux et réglementaires concernant la presse, notamment :

    • a) porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;

    • b) avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;

    • c) avoir fait l'objet du dépôt prévu par la loi n° 87 du 3 janvier 1925 portant l'organisation du dépôt légal des imprimés ;

  • 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;

  • 4° Être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;

  • 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;

  • 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

    • a) feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;

    • b) ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

    • c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;

    • d) publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;

    • e) publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;

    • f) publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.

Article A-43🔗

À titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, et sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 95 du code :

  • 1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;

  • 2° Les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ;

  • 3° Les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social ;

Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'Administration de l'État ou par des établissements publics.

C. - Transports, opérations et services exonérés🔗
Article A-44🔗

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 29-I du code en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un État qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne ou des territoires et départements français d'outre-mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par la direction des services fiscaux et certifiant la destination des produits.

Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes.

Article A-45🔗

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés à l'article 29-II-2° du code, est fixée comme il suit :

  • pilotage ;

  • remorquage ;

  • amarrage ;

  • utilisation des installations portuaires ;

  • opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;

  • gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;

  • visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;

  • assistance et sauvetage du navire ;

  • opérations des courtiers, conducteurs et interprètes de navires ;

  • opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;

  • expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Article A-46🔗

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés à l'article 29-II-2° du code est fixée comme il suit :

  • chargement et déchargement du bateau ;

  • manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;

  • location de matériels pour le chargement et le déchargement du bateau ;

  • location de contenants et de matériels de protection de la marchandise :

  • gardiennage de la marchandise ;

  • stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;

  • magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;

  • usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime :

  • embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

  • location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;

  • usage des gares maritimes ;

  • expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que les indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Article A-47🔗

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés à l'article 29-II-4° du code, est fixée comme il suit :

  • atterrissage et décollage ;

  • usage des dispositifs d'éclairage ;

  • stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;

  • usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

  • usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;

  • opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;

  • opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;

  • gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;

  • visites de sécurité, expertises techniques ;

  • relevage et sauvetage des aéronefs ;

  • opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens ;

  • expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Article A-48🔗

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés à l'article 29-II-4° du code, est fixée comme il suit :

  • embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

  • chargement et déchargement des aéronefs ;

  • manutention des marchandises accessoires au chargement et au déchargement des aéronefs ;

  • opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;

  • émission et réception de messages de trafic ;

  • opérations de trafic et de transit-correspondance ;

  • location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;

  • location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;

  • gardiennage des marchandises ;

  • magasinage des marchandises nécessaires au transport par voie aérienne, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises ;

  • expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Article A-49🔗

Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 29-II-10° et 81-III-2° du code et relative aux transports par route, en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport monégasque ou français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe.

Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie. À défaut, le transport effectué sur le territoire douanier franco-monégasque est normalement imposable.

Article A-50🔗

L'exonération prévue au 1 et aux 14°, 15° et 16° du II de l'article 29 et au 2° du III de l'article 81 du Code des taxes s'applique aux prestations de services ci-après :

  • 1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire État membre de la Communauté européenne autre que la France mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du code précité ou d'un département français d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel État, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports.

  • 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;

  • 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

  • 4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b) du 2 du I de l'article 81 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;

  • 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;

  • 6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes du 2 du I de l'article 81 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;

  • (7° abrogé) ;

  • 8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.

Article A-51🔗

Historique de consolidation

I.- Pour bénéficier des dispositions de l'article A-50 :

  • 1° Les entreprises installées dans un pays étranger autre que la France doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;

  • 2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 81 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.

II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :

  • 1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 66 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;

  • 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordre et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.

D. - Exportations🔗
Article A-52🔗

Historique de consolidation

1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition :

  • a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3 de l'article 66 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;

  • b. (b abrogé) ;

  • c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au Code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le Code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie de la Principauté de Monaco et du territoire communautaire effectuée à partir de la Principauté de Monaco ou de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a. un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante.

  • Lorsque l'intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.

  • d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c. et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a. l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français :

    • 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;

    • 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Principauté de Monaco et l'Union européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de l'Union européenne ;

    • 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;

    • 4° Les documents mentionnés à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 relative aux alcools, boissons alcooliques et produits alcooliques, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;

    • 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français.

    • Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a) un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.

2. Pour les envois de marchandises effectués par La Poste, la preuve de l'exportation est apportée par un exemplaire de la déclaration en douane CN23. Toutefois, lorsque la valeur de l'envoi postal excède 8.000 €, l'assujetti exportateur peut également détenir à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. du 1 le document administratif unique.

3. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les assujettis exportateurs et les personnes habilitées ou autorisées à déclarer en douane par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.

4. Les livraisons de biens d'avitaillement effectuées soit directement, soit en sortie d'un régime suspensif mentionné au I de l'article 50 A du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, pour les besoins des navires visés au 6° du II de l'article 29 du même Code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l'assujetti exportateur établisse pour chaque livraison une déclaration en douane conforme au modèle fourni par l'administration ou tout autre document en tenant lieu prévu par la réglementation douanière. L'assujetti exportateur conserve à l'appui de sa comptabilité ces documents, après avis du service des douanes chargé du contrôle de la mise à bord des biens.

Article A-52 A🔗

Historique de consolidation

Dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième à sixième alinéas du 2° du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, le titre justificatif de l'exportation est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue et conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document est délivré le jour de la transaction par le vendeur au voyageur éligible à la procédure et muni de son passeport.

Le bordereau de vente à l'exportation est édité par voie informatique dans le cadre d'un téléservice. La procédure de secours prévue à l'article A-52 B constitue la seule exception à ce principe.

Les services des douanes fixent la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre mentionné au premier alinéa

Article A-52 B🔗

Historique de consolidation

Le vendeur, préalablement affilié à un opérateur de détaxe ou habilité au téléservice mentionné au second alinéa de l'article A-52 A, est autorisé à recourir à la procédure de secours dans les cas suivants :

  • 1° Indisponibilité générale du téléservice mentionné au second alinéa de l'article A-52 A ;

  • 2° Panne des outils informatiques du vendeur permettant l'émission des bordereaux de vente à l'exportation ;

  • 3° Interruption de la connexion internet du vendeur. Les modalités de recours à la procédure de secours sont prévues par les services des douanes.

Article A-52 C🔗

En application du d du 2° du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 100 €.

Article A-52 D🔗

La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.

Chapitre II - Assiette de la taxe🔗

I. - Régime du forfait🔗

Article A-53🔗
Article A-54🔗
Article A-55🔗
Article A-56🔗
Article A-57🔗
Article A-58🔗
Article A-59🔗
Article A-60🔗
Article A-61🔗
Article A-62🔗

II. - Régime du chiffre d'affaires réel🔗

Article A-63🔗

En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte.

Chapitre III - Fait générateur et exigibilité de la taxe🔗

I. - Paiement de la taxe d'après les débits🔗

Article A-64🔗

1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite au directeur des services fiscaux.

L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

2 (2 abrogé).

II. - Entrepreneurs de travaux immobiliers🔗

Article A-65🔗

1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.

2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.

3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

  • a) aux travaux immobiliers concourant :

    • 1° À la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'État et de la Commune, ainsi que leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

    • 2° À la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;

    • 3° À la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ;

    • 4° À la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;

  • b) (Sans objet suite à l'abrogation de l'article 60 du présent code).

Article A-66🔗

L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès de la direction des services fiscaux, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article A-65.

Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.

Article A-67🔗

Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.

Article A-68🔗

L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.

Article A-69🔗

La facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'encaissement d'un seul acompte précédant la livraison ainsi que le défaut d'inscription sur les contrats, factures ou mémoires des mentions prévues à l'article A-67, entraînent l'annulation de l'option et rendent la taxe immédiatement exigible sur tous les encaissements reçus au titre des marchés en cours.

Article A-70🔗

L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration à la direction des services fiscaux. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.

Article A-71🔗

L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.

Article A-71 bis🔗

1° Pour l'application des dispositions de l'article 46 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :

  • a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;

  • b) la date de publication au Journal de Monaco du récépissé de la déclaration d'existence au Secrétariat Général du Gouvernement ;

  • c)le nom et l'adresse du donateur ;

  • d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.

2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.

3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues à l'article 80 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur.

Chapitre IV - Liquidation de la taxe déductions🔗

I. - Modalités d'exercice du droit de déduction🔗

A. - Dispositions générales🔗
Article A-72🔗

La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction.

Article A-73🔗

Historique de consolidation

I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article A-72 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.

II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles premier et suivants du Code des taxes, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.

III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.

2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.

3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :

  • 1° Ce coefficient est égal au rapport entre :

    • a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

    • b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

    • Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article A-76, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ;

  • 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :

    • a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;

    • b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.

IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.

2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :

  • 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;

  • 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;

  • 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté ministériel en fixe la valeur maximale ;

  • 4° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;

  • 5° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :

    • a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;

    • b. Donnés en location ;

    • c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;

    • d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;

    • e. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;

  • 6° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 5° ;

  • 7° À l'exception des cas prévus au 3° de l'article 100 ter du Code des taxes sur le chiffre d'affaires :

    • a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 2° du même article ;

    • b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 2° du même article ;

  • 8° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du g du 1 de l'article 35 ainsi que de l'article 93 A du Code des taxes ;

  • 9° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 7°.

3. À l'exception des cas prévus au 3° de l'article 100 ter du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient d'admission est calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 2° du même article concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et le pétrole lampant.

V. - 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :

  • 1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;

  • 2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III.

2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.

Article A-74🔗

Historique de consolidation

I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles A-72 et A-73 est définitivement acquise à l'entreprise.

II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article A-76.

2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.

3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années.

4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.

5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

  • 1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ;

  • 2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.

6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.

III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :

  • 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 37 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article A-76 ;

  • 2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 37 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;

  • 3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ;

  • 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;

  • 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.

2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période

  • 1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;

  • 2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ;

  • 3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ;

  • 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ;

  • 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.

3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. À cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article A-73.

4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :

  • 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 5 bis du Code des taxes ;

  • 2° Aux biens immobilisés :

    • a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ;

    • b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.

IV. - 1. (1 abrogé) ;

2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.

3. - Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1. du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 3 du même Code.

V. - 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 42 du Code des taxes ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article.

2*[17]. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article A-73 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :

  • 1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ;

  • 2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III.

    Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.

VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :

  • 1° Lorsque les marchandises ont disparu ;

  • 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.

B. - Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations🔗
Article A-75🔗

I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article A-74 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.

II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles A-109 à A-117.

a) Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités🔗
Article A-76🔗

I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont constitués en secteurs d'activité :

  • 1° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 1° de l'article 15 du Code des taxes ;

  • 2° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 6 de l'article 23 du Code des taxes :

    • a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;

    • b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

II. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article A-74.

Article A-77🔗
Article A-78🔗
b) Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction🔗
Article A-79🔗
Article A-80🔗
Article A-81🔗
Article A-82🔗
c) Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires🔗
Article A-83🔗
Article A-84🔗
Article A-85🔗
C. - Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services🔗
Article A-86🔗
Article A-87🔗
Article A-88🔗
Article A-89🔗
Article A-90🔗
D. - Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services🔗
Article A-91🔗
Article A-92🔗
E. - Dispositions diverses🔗
Article A-93🔗
Article A-94🔗
Article A-95🔗
Article A-96🔗

II. - Exclusions et restrictions🔗

Article A-97🔗
A. - Limitations concernant certaines entreprises🔗
a) Marchands de biens - Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques🔗
Article A-98🔗
b) Négociants en biens d'occasion🔗
Article A-99🔗
c) Entreprises bénéficiant de la franchise🔗
Article A-100🔗
B. - Limitations concernant certains biens et services🔗
Article A-101🔗
Article A-101 bis🔗

Historique de consolidation

Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article A-73 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 69 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.

Article A-102🔗
Article A-103🔗
Article A-104🔗
Article A-104 bis🔗
Article A-105🔗
Article A-106🔗
Article A-107🔗
Article A-108🔗

III. - Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable🔗

Article A-109🔗

Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile.

Article A-110🔗

Historique de consolidation

Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les assujettis peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 1 de l'article 70 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires fait apparaître un crédit de taxe déductible ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 750 €.

Article A-111🔗
Article A-112🔗

Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.

Article A-113🔗
Article A-114🔗

Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.

Article A-115🔗
Article A-116🔗

Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail portant sur les biens d'équipement ou de matériel d'outillage bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 750 €.

Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa du présent article.

Article A-117🔗

Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles A-109 à A-116 peut, à la demande de l'Administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

Article A-118🔗

Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles A-109 à A-111 les assujettis qui réalisent des opérations portant sur les produits pétroliers antérieurement à leur mise à la consommation.

IV. - Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de Monaco et de France🔗

Article A-119🔗

Aux fins de l'application des articles A-120 à A-128 F, on entend par :

  • 1° assujetti non établi à Monaco, tout assujetti établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France qui n'a en Principauté ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle ;

  • 2° requérant, l'assujetti non établi à Monaco qui introduit en Principauté une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article A-120🔗

Un assujetti non établi à Monaco peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Principauté par d'autres assujettis, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

  • 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de Monaco et de la France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en Principauté ;

  • 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article A-121.

Article A-121🔗

Historique de consolidation

Un assujetti non établi à Monaco doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article A-120 :

  • 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti doit avoir été établi hors de Monaco au sens du 1° de l'article A-119 ;

  • 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en Principauté à l'exception des opérations suivantes :

    • a) les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 12° et 17° du II de l'article 29 du Code des taxes, des articles 30, 33, ainsi que du 2° du III de l'article 81 du même code ;

    • b) les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 4, 4 ter de l'article 62 du Code des taxes ;

    • c) les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 50 A du Code des taxes ;

    • d) Les prestations de services mentionnées à l'article 14 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006.

Article A-122🔗

La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur :

  • 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ;

  • 2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être en application du 2° du I de l'article 29 du Code des taxes, du I de l'article 31 et du II de l'article 94 du même code.

Article A-123🔗

I. - Pour bénéficier d'un remboursement, un assujetti non établi à Monaco doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'État membre de l'Union européenne autre que la France dans lequel il est établi.

II. - Lorsqu'un assujetti non établi à Monaco effectue dans l'État membre autre que la France où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article A-120 n'est remboursé qu'à hauteur de la proportion de cette taxe qui est afférente aux premières opérations telle qu'elle est déterminée dans l'État d'établissement de cet assujetti, conformément à l'article 173 de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006.

Si, après l'introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée selon les dispositions de l'article 175 de la directive 2006 / 112 / CE, le requérant doit rectifier en conséquence le montant demandé ou déjà remboursé.

La correction s'effectue à l'occasion d'une nouvelle demande de remboursement déposée durant la même année civile pour une période postérieure à celle au titre de laquelle le remboursement à rectifier a été demandé ou obtenu, ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, par la transmission d'une déclaration spéciale via le portail électronique mis à sa disposition par l'État membre dans lequel il est établi.

Article A-124🔗

Historique de consolidation

I.- Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi à Monaco doit adresser à la Direction des services fiscaux une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'État de l'Union européenne autre que la France où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique.

La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article A-126.

II. - L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.

Article A-125🔗

La demande de remboursement peut porter sur l'achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l'achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible.

Article A-126🔗

La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile.

Les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté ministériel.

Article A-127🔗

Si la demande de remboursement porte sur une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 €.

Si la période de remboursement correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être inférieur à la somme de 50 €.

Article A-128🔗

I. - La Direction des Services Fiscaux notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.

II. - Sous réserve des dispositions de l'article A-128 B, l'administration notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

Article A-128 A🔗

I. - La Direction des Services Fiscaux peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article A-128 des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne autre que la France dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une autre personne que le requérant ou que les autorités compétentes d'un État membre autre que la France, la demande doit être transmise par voie électronique si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si elle le juge utile, l'administration peut demander de nouvelles informations complémentaires.

Dans le cadre de ces demandes, la Direction des Services Fiscaux pourra solliciter du requérant la communication de l'original d'une facture ou d'un document d'importation lorsqu'il a des raisons de douter de la validité ou de l'exactitude d'une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant.

II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.

Article A-128 B🔗

Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n'a été reçue, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article A-128 A.

Toutefois, lorsqu'elle n'a adressé qu'une seule demande d'informations complémentaires, la Direction des Services Fiscaux dispose de six mois au moins à compter de la réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision.

Lorsque l'administration a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai de huit mois maximum à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement.

Article A-128 C🔗

Lorsque la demande de remboursement est acceptée, la Direction des Services Fiscaux doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 V ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais mentionnés à l'article A-128.

Si le requérant demande que le remboursement soit effectué dans l'État où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

Article A-128 D🔗

En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant et à la Direction des Services Fiscaux en même temps que la décision. En l'absence de décision de l'administration dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le Tribunal de première instance dès son expiration.

Article A-128 E🔗

Dans le cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une manière incorrecte, la Direction des Services Fiscaux procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des pénalités et intérêts éventuels.

Lorsque des pénalités ou des intérêts ont été mis en recouvrement mais n'ont pas été payés, l'administration est autorisée à suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

Article A-128 F🔗

Lorsque la correction prévue au II de l'article A-123 est opérée à l'occasion d'une nouvelle demande déposée dans la même année civile que celle dont le montant doit faire l'objet d'une rectification, la Direction des Services Fiscaux opère la régularisation par majoration ou diminution du montant à rembourser. Lorsque la correction procède d'une déclaration spéciale, la régularisation fait l'objet d'un paiement ou d'un recouvrement spécifique.

Article A-128 G🔗

I. - Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu à Monaco le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en Principauté.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis à Monaco, et qui figure sur une liste fixée par un arrêté ministériel.

II. - Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en Principauté les opérations visées au 2° de l'article A-121.

Article A-128 H🔗

Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis à Monaco au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article A-128 G dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article A-120.

Article A-128 I🔗

Historique de consolidation

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne en application des articles A-128 G à A-128 L que si elle est au moins égale à une somme de 50 € ou 400 €, selon que le remboursement est demandé au titre d'une année ou d'un trimestre.

Article A-128 J🔗

I.- Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé à la Direction des Services Fiscaux avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

II.- La demande de remboursement de l'assujetti établi hors de l'Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi à Monaco, désigné conformément à l'article A-128 K.

Est joint à la demande un tableau récapitulatif faisant apparaître l'ensemble des factures ou documents d'importation justifiant le montant du remboursement demandé. Ce tableau comprend, pour chaque facture ou document d'importation, les informations suivantes :

  • 1° Le numéro d'ordre, qui doit être reporté sur la facture ou le document d'importation ;

  • 2° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

  • 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ;

  • 4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

  • 5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros.

La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.

L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article A-128 G.

La demande n'est réputée introduite qu'à la condition qu'elle comprenne l'ensemble des informations prévues aux deuxième à huitième alinéas du présent II.

III.- Si l'assujetti établi hors de l'Union européenne demande que le remboursement soit effectué dans l'État où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

IV.- Les originaux des documents mentionnés au huitième alinéa du II sont mis à disposition de l'Administration, à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Article A-128 K🔗

Les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès de la Direction des Services Fiscaux un représentant assujetti établi à Monaco qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article A-128 J. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.

Article A-128 L🔗

Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne qui auraient obtenu un remboursement de façon frauduleuse donnant lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.

V. - Organismes sans but lucratif🔗

Article A-129🔗

VI. - Régimes suspensifs🔗

Article A-129 A🔗

1. La demande d'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes présentée par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des opérations de livraisons, d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de prestations de services, qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 50 A précité. Lorsque le demandeur est établi hors de la Principauté de Monaco, il doit avoir désigné à Monaco un représentant fiscal dans les conditions mentionnées au I de l'article 72 du Code des taxes pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.

2. La demande est déposée :

  • a) Pour les régimes mentionnés aux a et d du 2° du I de l'article 50 A précité, par l'assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 50 A précité pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur.

    Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite gérer le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur selon le régime sollicité.

  • b) Pour les régimes visés au e du 2° du I de l'article 50 A précité, par l'assujetti qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.

3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A précité, les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.

Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.

Article A-129 B🔗

1. La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 108 bis et 122 bis du Code des taxes, l'autorisation désigne, selon le cas, la direction des Services fiscaux chargée de la gestion des régimes d'entrepôts visés aux d et e du 2° du I d de l'article 50 A du Code des taxes ou le service des Douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 50 A précité.

2. L'autorisation d'ouverture prend effet à la date fixée par l'Administration.

Article A-129 C🔗

Tout changement qui affecte les éléments constitutifs des régimes autorisés tels qu'ils figurent dans la demande d'ouverture est soumis à autorisation.

Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'Administration. Cette décision modificative est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.

Article A-129 D🔗

La fermeture d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.

Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :

  • 1. En cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue.

  • 2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées

Article A-129 E🔗

Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 50 A du code des taxes fait l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion du régime en cause. Cette déclaration est souscrite par l'assujetti propriétaire des biens, le titulaire de l'autorisation ou le mandataire agissant en son nom et pour son compte ; toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l'objet d'opérations d'ouvraison, les déclarations peuvent également être déposées par l'un des opérateurs chargés d'effectuer les opérations d'ouvraison et mentionnés sur l'autorisation d'ouverture du régime.

À sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration globale récapitulant l'ensemble des entrées et des sorties du régime au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte est déposée pour les entrées et les sorties. Lorsque le régime suspensif prévu au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes a été autorisé pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune des fonctions autorisées.

Au sein du régime visé au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l'article A-129 F est autorisé sous réserve de laisser à l'administration les moyens de contrôler le suivi des biens.

Dans les conditions fixées par la Direction des Services Fiscaux en charge de la surveillance des régimes fiscaux suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes et sans préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par l'extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l'enregistrement des entrées et sorties effectuées au titre de ce mois.

La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 74 du Code des taxes.

Article A-129 F🔗

1. Un régime fiscal suspensif couvre une ou plusieurs des fonctions suivantes :

  • a) Stockage ou entreposage de biens importés conformément au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes ;

  • b) Stockage ou entreposage de biens pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l'article 29 du Code des taxes ou expédiés vers un État membre de la Communauté européenne autre que la France.

  • Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l'objet d'une exportation ou d'une expédition hors de Monaco de la France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire monégasque ou français, pour des raisons techniques telles que la mise au point, l'adaptation ou pour les besoins de la formation des personnels chargés, à l'étranger, de la mise en œuvre ou de l'utilisation des biens. La durée du séjour des biens à Monaco ou en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de cause, elle ne pourra excéder trois ans.

  • À l'exclusion des biens placés dans la situation prévue au précédent alinéa et lorsque ces opérations sont dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire franco-monégasque sous réserve de l'acquittement de l'intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l'article 50 A du Code des taxes peut être autorisé à titre exceptionnel ;

  • c) Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports de biens importés, acquis en provenance d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France ou pris sur le marché national et destinés à faire l'objet, en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de ventes à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire considéré comme tel ;

  • d) Opérations de travaux, d'entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées à Monaco, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d'accords internationaux ou de traités pour le compte d'organismes internationaux qui financent les coûts desdites opérations ;

  • e) Utilisation de biens importés conformément au 2 du I de l'article 81 du Code des taxes qui sont destinés à faire l'objet d'une livraison exonérée au sens de l'article 29, ou du I de l'article 31 du Code des taxes ou expédiés hors de Monaco et de la France, après avoir subi l'une ou l'autre des opérations suivantes : opérations d'ouvraisons, y compris le montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d'utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de Monaco et de la France, même si ces biens disparaissent au cours de l'opération.

  • Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens importés en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou considérés comme tels, des biens pris sur le territoire franco-monégasque ou sur le territoire communautaire. Le versement des biens sur le territoire franco-monégasque, lorsqu'il est dûment justifié, peut être autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent.

2. Lorsque, en raison de leur nature, les biens destinés à faire l'objet d'un placement sous le régime du régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude, l'administration peut exiger le placement de ces biens dans des locaux ou installations agréés par celle-ci.

Article A-129 G🔗

1. Ne peuvent pas être placés sous un régime mentionné au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes :

  • 1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;

  • 2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve des dispositions du c du 1 de l'article A-129 F ;

2. a) Pour chacune des fonctions mentionnées au 1 de l'article A-129 F, la durée de séjour des biens sous le régime fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation des opérations envisagées. Cette durée doit être spécifiée dans la demande d'ouverture du régime fiscal suspensif ;

b) et c) (b et c abrogés) ;

d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 81 du Code des taxes.

e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 1 du I de l'article 81 du Code des taxes destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.

Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.

3. Sont admissibles sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises placées sous ces régimes.

Article A-129 H🔗

Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 50 A du Code des taxes ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens sous réserve du c du 1 de l'article A-129 F.

Article A-129 J🔗

1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 50 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article A-129 B.

2. Pour les biens placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 50 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article A-129 B.

Article A-129 K🔗

La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 50 A du Code des taxes s'applique aux prestations de services ci-après :

  • 1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ;

  • 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;

  • 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

  • 4° Gardiennage et magasinage des marchandises ;

  • 5° Emballage des marchandises.

  • 6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 50 A du code précité ;

  • 7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 50 A du code précité ;

  • 8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés sous le régime du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes ;

  • 9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;

  • 10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destinées à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.

Article A-129 L🔗

Les formalités afférentes à l'utilisation temporaire des biens mentionnés au b du 7° du I de l'article 50 A du Code des taxes en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires relatives à l'admission temporaire en exonération totale.

Article A-129 M🔗

Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 50 A du Code des taxes sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte.

En application de l'article 63 du Code des taxes, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 50 A du Code des taxes.

Article A-129 M-A🔗

I. - La demande de remboursement mentionnée à l'article A-126 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires comporte les informations suivantes :

  • 1° Le nom et l'adresse complète du requérant ;

  • 2° Une adresse de contact par voie électronique ;

  • 3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;

  • 4° La période de remboursement couverte par la demande ;

  • 5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article A-121 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;

  • 6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ;

  • 7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC).

II. - Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :

  • 1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

  • 2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ;

  • 3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'État membre, autre que la France, de remboursement ;

  • 4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

  • 5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;

  • 6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article A-120 et du II de l'article A-123 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, libellé en euros ;

  • 7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article A-123 de l'annexe au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;

  • 8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article A-128 M-B.

Article A-129 M-B🔗

I. - Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :

CODES

NATURE DES BIENS ET SERVICES

1

Carburant

2

Location de moyens de transport

3

Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2

4

Péages routiers et taxes de circulation

5

Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public

6

Hébergement

7

Denrées alimentaires, boissons et services de restauration

8

Droits d'entrée aux foires et expositions

9

Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

10

Autres

Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.

II. - Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes :

CODES principaux

SOUS-CODES

Code 1

Carburant

1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants

1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants

1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants

1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants

1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants

1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai

1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs

1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises

1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles

Code 2

Location de moyens de transport

2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants

2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants

2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants

2.4 Location de moyens de transport de marchandises

2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents

Code 3

Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2)

3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises

3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalent

3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnements

Code 4

Péages routiers et taxes de circulation

Code 5

Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun

5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

Code 6

Hébergement

6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

Code 7

Alimentation, boissons et services de restauration

7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

Code 8

Droits d'entrée aux foires et expositions

Code 9

Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

9.3 Dépenses de réception et de représentation

9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance

9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités

Code 10

Autres

Article A-129 N🔗

La liste des biens négociés sur le marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d) du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes est fixé ainsi qu'il suit :

Code N.C.

Description des biens

8001

Étain

7402

Cuivre

7403

7405

7408

7901

Zinc

7502

Nickel

7601

Aluminium

7801

Plomb

Ex 8112.92

Indium

Ex 8112.99

1001 à 1005

1006 : uniquement le riz brut

Céréales

1007 à 1008

1201 à 1207

Graines et fruits oléagineux

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou

0802

Autres fruits à coques

0711.20

Olives

1201 à 1207

Graines et semences (y compris les graines de soja)

0901.11.00

Café non torréfié

0901.12.00

0902

Thé

1801

Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié

1701.11

Sucre brut

1701.12

4001

Caoutchouc, sous forme primaire ou en plaques, feuilles ou bandes

4002

5101

Laine

Chapitres 28 et 29

Produits chimiques en vrac

7106

Argent

7110.11.00

Platine (palladium, rhodium)

7110.21.00

7110.31.00

0701

Pommes de terre

1507 à 1515

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.

Article A 129 O🔗

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 50 A du Code des taxes comporte les mentions suivantes :

  • a) Désignation du bien.

  • b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité.

  • c) Éléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement.

  • d) Date d'entrée du bien sous le régime.

  • e) Adresse complète du lieu de provenance du bien.

  • f)Date de sortie du bien du régime.

  • g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.

  • h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article A-129 F.

À l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes.

Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e) du I de l'article 50 A du Code des taxes, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Article A 129 P🔗

Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 50 A du Code des taxes indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

  • a) La date de l'opération.

  • b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises.

  • c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la TVA du fournisseur.

  • d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de la TVA du client.

  • e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article A-129 O.

  • f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2°du I de l'article 50 A du Code des taxes a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article A-129 F

Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a), b), c), d) et f) du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article A-129 O.

Article A 129 Q🔗

Les registres visés aux articles A 129 O et A 129 P sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 80 du Code des taxes.

Article A 129 R🔗

Les registres visés aux articles A 129 O et A 129 P doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'Administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au à du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article A- 129 F.

Si l'Administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Article A 129 R bis🔗

Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article A-129 F, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 50 A du Code des taxes retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.

Chapitre V - Calcul de la taxe🔗

I. - Taux🔗

A - Taux normal🔗
Article A-129 S🔗

Historique de consolidation

La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 56 bis du code des taxes est fixée comme suit :

  • 1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve de fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

  • 2. Ascenseur ;

  • 3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;

  • 4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/air.

A bis. - Taux réduit🔗
1. Équipements spéciaux pour personnes handicapées🔗
Article A-130🔗

Historique de consolidation

La liste des appareillages et équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° du A de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est fixée comme suit :

A. Appareillages :

  • - accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ;

  • - anneaux valvulaires cardiaques ;

  • - armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;

  • - barrières antiadhérences d'origine synthétique ;

  • - chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ;

  • - chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ;

  • - chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ;

  • - chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ;

  • - chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ;

  • - défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits « triple chambre » ;

  • - défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ;

  • - greffon tendineux ;

  • - greffons cornéens d'origine humaine ;

  • - greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ;

  • - implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ;

  • - implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ;

  • - implant exovasculaire de gainage ;

  • - implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ;

  • - implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ;

  • - implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ;

  • - implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2 ;

  • - implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2 ;

  • - implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ;

  • - implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ;

  • - implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ;

  • - implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ;

  • - implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ;

  • - implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ;

  • - implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ;

  • - implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ;

  • - implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ;

  • - implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ;

  • - implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ;

  • - implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ;

  • - implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ;

  • - implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ;

  • - implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ;

  • - implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ;

  • - implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ;

  • - implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ;

  • - implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ;

  • - implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ;

  • - implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ;

  • - implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ;

  • - implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ;

  • - implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ;

  • - implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

  • - implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ;

  • - implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/ seringue ;

  • - implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

  • - implant ORL, oreille ; - implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ;

  • - implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;

  • - implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ;

  • - implant urétéral double crosse ;

  • - implant urétéral simple crosse ;

  • - implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

  • - implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

  • - implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;

  • - implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ;

  • - implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ;

  • - implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ;

  • - implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ;

  • - implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ;

  • - implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ;

  • - implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ;

  • - implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ;

  • - implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ;

  • - implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ;

  • - implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

  • - implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

  • - implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

  • - implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;

  • - implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;

  • - implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;

  • - implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;

  • - implants de soutènement sous-urétral ;

  • - implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ;

  • - implants digestifs pour gastroplastie ;

  • - plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

  • - plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

  • - produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

  • - produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

  • - sources radioactives implantables dites « Grains d'iode 125 » ; - valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;

  • - valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;

  • - valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.

B. Équipements spéciaux :

1. Pour les handicapés moteurs :

  • - commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

  • - appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

  • - cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

  • - claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

  • - aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

  • - matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

  • - systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;

  • - lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;

  • - appareils modulaires de verticalisation ;

  • - appareils de soutien partiel de la tête ;

  • - casques de protection pour enfants handicapés ;

2. Pour aveugles et malvoyants :

  • - appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;

  • - téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

  • - cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

3. Pour sourds et malentendants :

  • - vibrateurs tactiles ;

  • - orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

  • - implants cochléaires ;

  • - logiciels spécifiques ;

4. Pour d'autres handicapés :

  • - filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

  • - appareils de photothérapie ;

  • - appareils de recueil de saignées ;

5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :

  • - siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;

  • - treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

  • - commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;

  • - sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

  • - modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;

  • - modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

  • - dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;

  • - permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

  • - modification de la colonne de direction ;

  • - dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;

  • - dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ;

6. Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :

  • - appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ;

  • - appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ;

  • - matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ;

  • - matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ;

  • - matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cécifoot …). 

Article A-130 A🔗

Historique de consolidation

Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du A de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

  • a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

  • b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

  • c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

  • d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

  • a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

  • b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

  • c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

  • d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

  • e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

  • f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

1 bis. Dépenses d'équipement de l'habitation principale🔗

Historique de consolidation

Article A-130 bis🔗

Historique de consolidation

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 52-0 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est fixée comme suit :

1. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

  • a) (a abrogé) ;

  • a bis) (b abrogé) ;

  • b) Matériaux d'isolation thermique :

    • 1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :

    • Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;

    • Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/W ;

    • Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;

    • Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :

  • Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;

  • Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).

  • Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

  • Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

  • Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

  • Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

(3° abrogé) ;

(4° abrogé) ;

(5° abrogé) ;

2. Acquisition :

a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :

1° Équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.

a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :

  • - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

  • - 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

  • - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

  • - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :

Énergie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Électrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.

Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.

Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :

Type d'appoint

Technologie

Date de fabrication

Efficacité énergétique saisonnière

Chaudière fonctionnant au gaz

Chaudière standard ou basse température

En 2004 ou avant

68 %

En 2005 ou après

75 %

Chaudière à condensation

En 2004 ou avant

85 %

En 2005 ou après

91 %

Chaudière fonctionnant au fioul

Chaudière standard ou basse température

En 1999 ou avant

68 %

En 2000 ou après

75 %

Chaudière à condensation

Toutes

85 %

Pompes à chaleur

Toutes

Toutes

91 %

Émetteurs électriques à effet Joule

Toutes

Toutes

37 %

Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

(2° abrogé) ;

(3° abrogé) ;

(4° abrogé) ;

5° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :

a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

  • - l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm^3 ;

  • - l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm^3 ;

  • - le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

  • - l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm^3 ;

  • - l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/Nm^3 ;

  • - le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :

  • - pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;

  • - pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, pour l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt égal à 600 € toutes taxes comprises : norme NF EN 13229 ;

  • - pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.

L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.

  • - pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) :

a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;

b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou existant.

b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :

1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;

  • a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;

  • b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;

  • c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de -5° C et une température de condensation de 35° C.

2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffeeau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :

PROFIL DE SOUTIRAGE

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;

d) (d abrogé) ;

e) (e abrogé);

f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux auto-réglable en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.

Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.

Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :

  • - le caisson double flux est collectif ;

  • - l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Échangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Échangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

3. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens des normes locales fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière :

  • a) Non enterré en plein-air ;

  • b) À rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment ;

  • c)Enterré ;

  • d) Autre ;

Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences techniques et de sécurité applicables au déstockage de produits pétroliers sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.

4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :

  • a) (a abrogé) ;

  • b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :

1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :

  • a. Sur-toiture ventilée permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante et consistant en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent ;

  • b. Systèmes de protection de la toiture spécifiques ;

2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :

  • a. Bardage ventilé ;

  • b. Pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord (longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil) ;

3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :

  • a. Pare-soleil horizontaux ;

  • b. Brise-soleil verticaux ;

  • c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;

  • d. Lames orientables opaques ;

  • e. Films réfléchissants sur lames transparentes offrant un taux de réflexion solaire fourni par le fabricant de plus de 20 % ;

1 ter Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus COVID-19🔗
Article A-130 ter🔗

Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

  • 1° Pour les masques à usage sanitaire :

    • a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;

    • b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

  • 2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :

    • a) Les niveaux de performances suivants :

      • (i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;

      • (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

      • (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

    • b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;

    • c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a) sont maintenus après au moins cinq lavages.

Article A-130 quater🔗

Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

  • 1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

  • 2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;

  • 3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :

    • a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;

    • b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.

Article A-130 quinquies🔗

Historique de consolidation

Les tenues de protection mentionnées au K bis de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires comprennent :

  • 1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :

    • a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;

    • b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes :

      • (i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;

      • (ii) La classe optique est 2 au minimum ;

      • (iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le Covid-19 ;

    • c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;

  • 2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous :

    • a) Les gants médicaux d'examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;

    • b) Les casaques, blouses, sur-blouses et tabliers relevant de la classe I ;

    • c) Les charlottes et sur-chaussures relevant de la classe I.

2. Hôtels de tourisme🔗
Article A-131🔗

1. Pour l'application de l'article 56 a) du code, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3. Cantines d'entreprises🔗
Article A-132🔗

L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

  • les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès de la direction des services fiscaux ;

  • les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat dans les locaux de celle-ci ;

  • chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;

  • le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;

  • les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.

4. Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles🔗
Article A-133🔗

La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :

  • sels minéraux ;

  • acides aminés ;

  • vitamines ;

  • lécithines.

5. Activités de services à la personne🔗
Article A-133 bis🔗

I. - Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :

  • 1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

  • 2° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;

  • 3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

  • 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

  • 5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

  • 6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

II. - Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 56 du code précité en application des dispositions du l) du même article sont les suivantes :

  • 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

  • 2° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;

  • 3° Garde d'enfants à domicile ;

  • 4° Soutien scolaire à domicile ;

  • 5° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

  • 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

  • 7° Livraison de repas à domicile ;

  • 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

  • 9° Livraison de courses à domicile ;

  • 10° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

  • 11° Assistance administrative à domicile ;

  • 12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

III. - Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 52-0 ou au l) de l'article 56 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

B. - Taux particuliers🔗
Article A-134🔗

1. Les dispositions prévues à l'article 58 du Code des taxes s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.

2. Est considérée comme œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par ordonnance souveraine.

3. La reprise d'une œuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.

II. - Atténuation d'impôt🔗

Article A-135🔗
Article A-136🔗
Article A-137🔗
Article A-138🔗

Chapitre VI - Obligations des redevables🔗

I. - Obligations générales🔗

A. - Déclarations d'existence et comptabilité Déclarations de recettes🔗
Article A-139🔗

1. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en Principauté et des dérogations prévues à l'article A-140, les déclarations prescrites par l'article 66 et le I de l'article 70 du code doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès de la direction des services fiscaux.

2. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent, les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du lieu de destination des produits achetés (si ce lieu est situé en Principauté ou en France).

Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.

Article A-140🔗

Les dispositions de l'article A-139 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :

  • personnes qui réalisent des opérations définies au 4° de l'article 5 du code :

  • personnes se livrant aux activités visées au 5° de l'article 5 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article A-172.

Article A-141🔗

Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 66 du code doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

Il en est ainsi notamment :

  • lors de l'ouverture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale ;

  • lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.

Article A-142🔗

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration à la direction des services fiscaux.

Article A-143🔗

La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 66 du code doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

  • les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • les opérations faites en suspension de ladite taxe ;

  • pour chaque acquisition de biens, services et travaux, l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;

  • pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.

Article A-144🔗

1. Le directeur des services fiscaux répartit les redevables en catégories et fixe, pour chaque catégorie, la période du mois durant laquelle la déclaration prescrite par le 1 de l'article 70 du code doit être remise ou envoyée.

À défaut d'une telle fixation, la déclaration doit être remise ou adressée avant le 25 de chaque mois.

Lorsque la déclaration est adressée au service par voie postale, le cachet de La Poste fait foi de la date d'expédition.

2. La date limite visée au 1 est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié.

3. Si, au cours d'un mois ou d'un trimestre, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le redevable doit remettre à la direction des services fiscaux une déclaration négative.

Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.

Article A-145🔗

1. L'autorisation prévue au 2 de l'article 70 du code, de disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée visée au 1 de l'article 70 dudit code est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) le redevable doit présenter une demande motivée à la direction des services fiscaux ;

  • b) il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise, il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article A-144. 2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.

Article A-146🔗

1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 70 du code le rapport visé à l'article A-81 de la présente annexe qu'ils appliquent durant l'année en cours.

2. Les entreprises visées à l'article A-80 de la présente annexe qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration à la direction des services fiscaux.

Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

Article A-147🔗

À l'appui de la déclaration visée au 1 de l'article 70 du code, qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties, les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu à l'article A-81 de la présente annexe.

Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article A-94 de la présente annexe ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.

Article A-147 A🔗

Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 68 du Code des taxes qui ne sont pas identifiées par un numéro individuel en application des 1° à 3° de l'article 68 du même code doivent demander à la Direction des Services Fiscaux l'attribution d'un numéro individuel d'identification

B. - Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2🔗
Article A-148🔗

Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 du code, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai la direction des services fiscaux.

Celle-ci attribue un numéro individuel d'identification après délivrance d'une immatriculation par le service des statistiques et des études économiques.

C. - Tenue des registres🔗
Article A-149🔗

Le registre des biens prévu au I de l'article 69 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France et destinés dans cet État à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a) et b) du III de l'article 1er du code :

  • a) désignation des biens ou matériaux ;

  • b) quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

  • c) lieu de destination ;

  • d) date de l'expédition ou du transport ;

  • e) date du retour ;

  • f) nature de l'opération ;

  • g) s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du façonnier établi dans un État membre autre que la France, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.

Article A-150🔗

La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 69 susvisé relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage établi dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France.

Article A-151🔗

Les registres visés aux articles A-149 et A-150 sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 80 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article A-152🔗

Les registres visés aux articles A-149 et A-150 doivent être présentés à toute demande d'un agent de la direction des services fiscaux ayant au moins le grade d'Inspecteur, qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'Administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

D. - Factures🔗
Article A-153🔗

I - En application du 2 du I de l'article 71 du Code des taxes, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet.

Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 71 du Code des taxes. Les factures rectificatives émises en application de l'article 44 du Code des taxes sont établies dans les mêmes conditions.

II - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 71 du Code des taxes ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client.

Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double exemplaire.

L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.

Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l'article A-153 bis.

Article A-153 bis🔗

I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 71 du Code des taxes sont les suivantes :

  • 1° le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

  • 2° le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 68 du Code des taxes et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

  • 3° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 31 du Code des taxes ;

  • 4° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;

  • 5° lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 72 du Code des taxes, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 68 du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;

  • 6° sa date d'émission ;

  • 7° un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

  • 8° pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

  • 9° tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;

  • 10° la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 71 du Code des taxes, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

  • 11° le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

  • 12° en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code des taxes ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ;

  • 13° lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » ;

  • 14° lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : « Autofacturation » ;

  • 15° lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention : « Régime particulier - Agences de voyages » ;

  • 16° en cas d'application du régime prévu par l'article 93 A du code précité, la mention : « Régime particulier - Biens d'occasion », « Régime particulier - Objets d'art » ou « Régime particulier - Objets de collection et d'antiquités » selon l'opération considérée ;

  • 17° les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 94 du Code des taxes pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;

  • 18° de manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 71 du Code des taxes effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 93 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l'article 71 du Code des taxes peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :

  • a) Aux livraisons de biens visées aux articles 7 et 8 du code précité ;

  • b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 31 et du II de l'article 94 du même code ;

  • c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 71-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.

D bis - Factures transmises par voie télématique🔗
Article A-153 ter🔗

I. - 1. a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du IV de l'article 71 du Code des taxes tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique.

La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations. Le signataire est celui qui détient et met en ouvre le moyen de création de la signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.

b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • 1° être propre au signataire,

  • 2° permettre d'identifier le signataire ;

  • 3° être créée par de moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

  • 4° garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.

c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte :

  • 1° les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;

  • 2° la clé publique du signataire ;

  • 3° la période de validité du certificat ;

  • 4° un numéro de série unique ;

  • 5° la signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat.

Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au destinataire des factures.

2. L'entreprise destinataire des factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.

3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 71 du Code des taxes et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article 80 dudit code.

4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 71 du Code des taxes. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent la Direction des Services Fiscaux en joignant à leur déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre ou du dernier trimestre civil un état mentionnant les éléments suivants :

  • a. les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;

  • b. le nom du logiciel de signature et sa version.

II - Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 71 bis du Code des taxes sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 71 bis du Code des taxes doit comporter.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractère, en langage clair et intelligible.

Article A-153 quater🔗

La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 71 bis du Code des taxes est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.

Article A-153 quinquies🔗

Les agents de la direction des Services fiscaux ayant le grade d'inspecteur sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 71 bis du Code des taxes.

En cas de besoin, ils pourront être assistés d'un technicien du Service de l'informatique du Ministère d'État.

Article A-153 sexies🔗

I - Pour l'application des dispositions de l'article 80 bis du Code des taxes, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays avec lequel il n'existe pas de convention prévoyant d'une part, une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres de l'Union Européenne dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CE) 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

II - La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article 80 bis du code précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer, à la Direction des Services Fiscaux, toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement.

III - Pour l'application de l'article 80 bis précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.

Article 153 septies🔗

Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 71 bis du Code des taxes doivent respecter les spécifications suivantes :

I) Sont considérés comme utilisateurs les entreprises fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom ou pour son compte.

II) Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :

  • a) la vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;

  • b) la constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et / ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;

  • c) l'archivage des factures émises ou reçues ;

  • d) la restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.

  • e) l'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.

III - 1) Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en ouvre une ou plusieurs structures de message et ne doivent ni les modifier ni les altérer.

Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes en vigueur.

L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.

2) Les messages factures doivent être restituables sur écran ou sur papier à la demande de l'administration.

La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractère, en langage clair et intelligible.

3) Le système doit contrôler, en émission et réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.

En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé ni tracé sur la liste récapitulative.

En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.

IV - 1) La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 71 bis du Code des taxes est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.

Elle comprend au minimum les informations suivantes :

  • a) le numéro et la date de la facture ;

  • b) la date et l'heure de constitution du message ;

  • c) les montants hors taxes et toutes taxes comprises de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;

  • d) les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro d'identification à la TVA intracommunautaire, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;

  • e) les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;

  • f) la version du logiciel utilisé.

2) La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.

V) Les entreprises fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.

Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :

  • a) la qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;

  • b) l'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;

  • c) la (les) date(s) d'entrée ou phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.

VI - 1) Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.

Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.

2) Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.

3) La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide de l'utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de la direction des Services fiscaux sur le lieu de la dématérialisation.

En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.

Article A-153 octies🔗
E. - Déclarations d'échanges de biens entre Monaco et les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France🔗
Article A-154🔗

Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie à Monaco ou qui y est représentée, conformément à l'article 72 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 74 du même code dans les cas suivants :

  • 1° À l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas des franchises prévues à l'article 87 du code déjà cité.

  • 2° À l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur aux seuils définis par l'article A-157 et fixés par l'article A-158 ci-après.

Lorsque la personne établie hors de Monaco est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 72 du Code des taxes la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 50 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article A 129 E de l'annexe au code.

Article A-154 A🔗

I. - Pour l'application de l'article 70 du Code des taxes, les représentants désignés en vertu du III de l'article 72 du même code doivent souscrire auprès de la direction des services fiscaux un état trimestriel comportant les informations suivantes :

  • 1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 72 du Code des taxes ;

  • 2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 50 A du Code des taxes :

    • a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France ;

    • b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises :

    • c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 31 du Code des taxes ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.

  • 3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 81 du Code des taxes :

    • a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France de la personne qui a désigné le représentant ;

    • b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

    • c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du 1 de l'article 31 du Code des taxes et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.

II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'Administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

Article A-155🔗

I. - La déclaration mentionnée à l'article 74 du code est produite auprès de la direction des Services fiscaux sur support papier ou par voie électronique au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

  • pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'État membre de la Communauté économique européenne autre que la France de destination des biens, conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

  • pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

  • pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article A-154 de l'annexe au code ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

II. - Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.

Article A-156🔗

La déclaration mentionnée à l'article 74 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1. Quel que soit le flux considéré :

  • a) Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;

  • b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

  • c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

  • d) La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du seuil statistique ;

  • e) S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article A-155 ;

  • f) Le régime de l'opération.

2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

  • a) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 31 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et pour les régularisations effectuées en application du 1. de l'article 44 du même Code ;

  • b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un État membre autre que la France où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet État;

  • c) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;

  • d) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1. de l'article 44 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires.

3. Autres informations :

  • a) À l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté ministériel :

    • 1° - La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté ministériel, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;

    • 2° - La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;

    • 3° - L'État membre autre que la France de provenance (à l'introduction) ou de destination (à l'expédition) des produits ;

    • 4° - Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

    • 5° - La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

    • 6° - La nature de la transaction ;

    • 7° - Le mode de transport ;

    • 8° - Le lieu d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à l'introduction) des produits.

  • b) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.

Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté ministériel.

Article A-157🔗

Historique de consolidation

I. - La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article A-156 est identifiée par le code 99500000.

II. - Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article A-156 précité est fixé à 200 €.

III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.

Article A-158🔗

Historique de consolidation

I. - Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article A-155 est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :

  • a) l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 €;

  • b) l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.

Article A-159🔗

La valeur statistique visée à l'article A-156 est déterminée selon les modalités suivantes :

  • 1. Lorsqu'il s'agit de livraisons, d'acquisitions et de transferts de biens, la valeur statistique est établie :

    • à l'expédition, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales ; elle comprend les frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet qui se situe sur le territoire statistique national ;

    • à l'arrivée, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales ; elle comprend les frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet jusqu'au territoire statistique national.

  • 2. Pour les biens façonnés, la valeur statistique est établie comme si les biens avaient été entièrement produits dans l'État membre où le façonnage a eu lieu.

Article A-160🔗

Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini à l'article A-155 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

Cette déclaration, produite auprès de la direction des services fiscaux comporte les mentions prévues à l'article A-156.

E bis . - Déclaration européenne des services🔗
Article A-160 A🔗

I. - Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre de l'Union européenne autre que la France en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l'état récapitulatif prévu au III de l'article 73 du Code des taxes ;

II. - L'état récapitulatif prévu au III de l'article 73 du Code des taxes est déposé auprès de la Direction des Services Fiscaux par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

III. - Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 87 du Code des taxes peuvent souscrire l'état récapitulatif au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration ;

IV. - L'état récapitulatif prévu au III de l'article 73 du Code des taxes mentionne :

  • 1° Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;

  • 2° L'adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;

  • 3° La période au titre de laquelle l'état est établi ;

  • 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l'État membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

  • 5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;

  • 6° S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 44 du Code des taxes.

V. - Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état rectificatif.

L'état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l'administration, comporte les mentions prévues au IV

Article A-160 B🔗

I. - La demande de remboursement prévue à l'article 74 bis du Code des taxes doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

II. - La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'État membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008 / 9 / CE du 12 février 2008 ont été fournies.

III. - L'administration ne transmet pas la demande à l'État membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi à Monaco :

  • 1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • 2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 23 à 27 du Code des taxes ;

  • 3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 87 du Code des taxes.

IV. - La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique

F. - Déclaration des ventes autres que les ventes au détail🔗
Article A-161🔗
Article A-162🔗
G. - Importations🔗
Article A-162 A🔗

Le 4° du III de l'article 81 du Code des taxes s'applique lorsque l'expédition du bien vers un État membre de l'Union européenne autre que la France est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes :

  • a) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi à Monaco ;

  • b) S'il est établi hors de Monaco, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément à l'article 72 du Code des taxes ;

  • a) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un État membre autre que la France à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 31 du Code des taxes ;

  • b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'État membre autre que la France d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 31 du Code des taxes ;

  • 3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un État membre autre que la France. À cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :

    • a) Un document de transport ;

    • b) Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un État membre autre que la France ;

    • c) Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un État membre autre que la France ;

    • d) Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un État membre autre que la France ;

    • e) Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un État membre autre que la France.

II. - Obligations particulières🔗

A. - Bâtiments de mer, bateaux, pêche maritime, aéronefs🔗
Article A-163🔗

Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par les compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels, qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la naturalisation monégasque ou de la francisation, ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels, doivent tenir à l'appui de leur comptabilité :

  • soit l'indication du numéro et de la date de naturalisation monégasque ou de francisation ou d'inscription dans un bureau de la douane française ;

  • soit, si ce titre n'a pas encore été délivré, le duplicata de la demande de naturalisation monégasque ou de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.

Article A-164🔗

a) Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article A-163 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent ;

b) elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures le nom du bâtiment ou bateau, les numéros et date de naturalisation monégasque ou de francisation ou d'inscription correspondants.

Article A-165🔗

Les personnes qui effectuent des ventes, soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article A-163. soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime, sont soumises aux obligations prévues à l'article A-164-b).

Article A-166🔗

Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées à l'article 29-II-2° à 7° du code sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

B. - Exportateurs🔗
Article A-167🔗
C. - Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe🔗
Article A-168🔗

Les dispositions de l'article 49 du code sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 63 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

  • au 8° du 4 de l'article 23 du code ;

  • à l'article 48 du même code lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France en application de l'article 7 du code précité ;

  • à l'article 50 A du même code.

Article A-169🔗

Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article A-168 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente, en l'état ou après transformation, à des destinations non exonérées, de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre XIII du code.

Article A-170🔗

Les redevables définis à l'article A-168 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

S'il de cautionnement personnel, la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.

D. - Opérations immobilières🔗
Article A-171🔗
Article A-172🔗
E. - Entreprises de spectacles🔗
Article A-173🔗

Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 76 du code doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique et délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Ce billet comporte deux parties, dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter d'une façon apparente : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit : le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.

Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique ; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux : ils comportent les mentions prévues ci-dessus et, en outre, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

Les exploitants de spectacles cinématographiques peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à utiliser les billets d'entrée fournis par le Centre national français de la cinématographie et portant la marque de cet organisme. Ces billets doivent comporter toutes les mentions prévues au présent paragraphe. Ils doivent être utilisés dans les conditions fixées par la réglementation française de l'industrie cinématographique.

Article A-174🔗

Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.

Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article A-173, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement.

Article A-175🔗

Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article A-176🔗

Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation du prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.

La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.

Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée dans les conditions prévues à l'article A-173, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.

Article A-177🔗

Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou carnets d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :

  • 1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;

  • 2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

Ils doivent adresser ces déclarations à la direction des services fiscaux dans les huit jours qui suivent les livraisons.

Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets en dehors de la France et de la Principauté sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.

Article A-178🔗

Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents de la direction des services fiscaux.

Ces agents ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles.

Article A-179🔗

Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de ceux-ci, le prix de la place et la recette correspondante.

Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des services fiscaux et conservés par les exploitants pendant le délai de six ans prévu à l'article 80 du code.

F. - Organismes sans but lucratif🔗
Article A-180🔗

Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a) du 1° du 6 de l'article 23 du code demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 66 à 74 du code, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 76 du même code.

Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.

Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à l'article 66-1° et 2° du code. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 70 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès de la direction des services fiscaux. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.

Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue au c) du 1° du 6 de l'article 23 du code, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéa en informent la direction des services fiscaux, au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation.

Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.

Article A-181🔗

Les groupements qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 24 du code sont tenus de produire une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'Administration indiquant :

  • les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

  • le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les fiais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.

Chapitre VII - Importations🔗

Œuvres d'art originales, timbres et objets de collections ou d'antiquité🔗

Article A-182🔗

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable, sous réserve des dispositions du 2, aux œuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :

  • 1° À la réunion des musées nationaux monégasques et français ;

  • 2° Aux musées de l'État et de la Commune ;

  • 3° Aux fondations, associations et autres établissements justifiant de leur agrément par l'autorité compétente.

2. L'exonération est subordonnée à la production, à l'appui de la déclaration d'importation, d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :

  • 1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes françaises la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • 2° De présenter audit service d'importation, dans un délai de trente jours, un certificat de prise en charge de ces objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.

Chapitre VIII - Régimes spéciaux🔗

I. - Corse🔗

Article A-183🔗

1. La liste des matériels agricoles visée au 3° de l'article 93 du code est fixée ainsi qu'il suit :

  • a) tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;

  • b) matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :

    • préparation des surfaces cultivées,

    • fertilisation,

    • semis et plantation,

    • entretien des cultures,

    • récoltes.

  • c) matériels de traitements antiparasitaires ;

  • d) matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;

  • e) matériels d'irrigation, à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;

  • f) matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures), à l'aviculture et à l'apiculture ;

  • g) matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;

  • h) matériels de laiterie, vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;

  • i) moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;

  • j) pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b), c), d), e), f), g) et h) ;

  • k) roues de rechange des véhicules visés au a).

2. Le bénéfice du taux prévu au 3° de l'article 93 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

II. - Moyens de transports neufs🔗

Article A-184🔗

Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 94 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires doivent comporter les éléments suivants :

  • 1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;

  • 2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'État membre autre que la France, à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;

  • 3° L'identification complète du moyen de transport :

    • a) nature ;

    • b) genre ;

    • c)marque ;

    • d) type ;

    • e) numéro dans la série du type ;

    • f) cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;

    • g) poids total au décollage pour un aéronef ;

    • h) longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant. puissance du ou des moteurs ;

    • i) date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;

    • j) numéro ou marque d'immatriculation ;

  • 4° La date de la livraison ;

  • 5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;

  • 6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;

  • 7° La mention : « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, article 94 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ».

Article A-185🔗

Pour les assujettis au IV de l'article 94 du code, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un État membre autre que la France.

La demande est déposée auprès de la direction des services fiscaux.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

  • a) du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par la direction des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article A-187 ;

  • b) de la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article A-184 ;

  • c) de l'original ou d'une copie certifiée :

    • de l'attestation de restitution au service de la circulation du certificat d'immatriculation conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

    • du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs ;

    • du certificat de radiation du pavillon monégasque pour les bateaux.

Article A-186🔗

Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 94 du Code des taxes, en provenance d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, est tenue de demander auprès de la direction des Services fiscaux le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 94 du Code des taxes.

Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France.

Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l'article 93 A du Code des taxes sur le chiffre d'affaires à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, par ce mandataire.

Article A-187🔗

Pour l'application de l'article A-186 :

  • 1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 du Code des taxes indiquent sur le certificat fiscal mentionné à l'article A-186, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'Administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article A-187 bis.

  • 2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 70 du Code des taxes un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :

    • a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transports taxables en application du 1° du I de l'article 2 du Code des taxes ;

    • b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;

    • c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un État membre de l'Union européenne autre que la France qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;

  • 3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article A-186, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

  • 4° L'assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa de l'article A-186 joint à sa demande de certificat fiscal :

    • a) Une copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le véhicule y a fait l'objet de cette formalité ;

    • b) Une copie de la facture d'achat du véhicule remise à l'assujetti revendeur ;

    • c) Lorsque l'assujetti revendeur n'a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d'immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d'émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L'attestation mentionne que le titulaire du certificat d'immatriculation n'a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu'il n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l'attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.

    L'administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.

  • L'administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.

Article A-187 bis🔗

I. - Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 94 du Code des taxes, la direction des services fiscaux détermine le montant de la caution exigée.

II. - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 94 du Code des taxes est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'Administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.

II bis. - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité.

Article A-187 ter🔗

L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article A-187.

II bis . - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité🔗

Article A-187 A🔗

I. - Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des œuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II. - Sont considérées comme œuvres d'art les réalisations ci-après :

  • 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers, ou usages analogues ;

  • 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

  • 3° À l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

  • 4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

  • 5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;

  • 6° Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

  • 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

III. - Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :

  • 1° Timbres-Poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;

  • 2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

IV. - Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des œuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.

III. - Régime applicable à l'or d'investissement🔗

Article A-187 B🔗

Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 100 bis A du Code des taxes, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :

  • a) Leur dénomination ;

  • b) L'année et le pays de leur émission ;

  • c) Leur poids en or ;

  • d)Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.

IV - Services fournis par voie électronique🔗

Article A-187 C🔗

Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 13 du Code des taxes :

  • a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

  • b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

  • c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

  • d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

  • e. La fourniture de services d'enseignement à distance.

Chapitre IX - Paiement de la taxe🔗

I. - Obligations cautionnées🔗

Article A-188🔗
Article A-189🔗

II. - Dispositions particulières à certains transports🔗

Article A-190🔗

Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies à Monaco ou dans un État membre de la Communauté économique européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en Principauté.

Chapitre X - Définition du territoire communautaire🔗

Article A-191🔗

  • Consulter le PDF