Code pénal

Article 215

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, tout débitant de boissons qui aura donné à boire à des gens manifestement ivres ou les aura reçus dans son établissement.

Sera puni des mêmes peines toute personne qui, dans les débits de boissons, commerces ou lieux publics, aura vendu ou offert à titre gratuit, à consommer sur place ou à emporter, des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis.

Le tribunal correctionnel peut interdire au débitant, personne physique, de livrer des boissons alcooliques pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Il peut également ordonner que son jugement soit affiché ou diffusé, suivant les modalités qu'il détermine.